Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [N] [E]
N° RG 23/00673 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2WZ
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[N] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) du 1er septembre 2016 au 1er mars 2020 en qualité d’avocat libéral.
Par courrier daté du 30 janvier 2023 réceptionné par le greffe le 2 février 2023, monsieur [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie le 12 janvier 2023 et signifiée le 20 janvier 2023 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 3.223 euros au titre du solde des cotisations sociales dues au titre du 3ème trimestre 2019 et des majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte émise le 12 janvier 2023 et de condamner en conséquence monsieur [N] [E] à lui verser la somme de 3.223 euros, outre les majorations de retard figurant sur l’acte et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent outre les frais de significations et frais de justices subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calculs des cotisations réclamées qui sont assises sur les déclarations de revenus du cotisant et explique également les affectations des divers paiements réalisés par monsieur [N] [E] respectivement le 30 octobre 2018 et le 11 janvier 2019. Elle conteste les montants avancés par le cotisant qui, selon elle, ne tiennent pas compte des affectations au titre des majorations de retard du 3ème et 4ème trimestre 2018, périodes distinctes de celle visée au titre de la contrainte.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement Monsieur [N] [E], comparant en personne, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF Rhône-Alpes et de débouter l’organisme de sa demande de ses demandes. Il renonce expressément à sa demande de remise de majorations de retard et de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] [E] explique qu’il est en désaccord avec l’organisme sur le montant des cotisations réclamées et s’estime redevable au titre du 3ème trimestre 2019 d’un solde de cotisations de 2.582 euros (au lieu de 2.945 euros), hors majorations de retard. Il considère que la contrainte portant sur un montant erroné, elle doit en conséquence être annulée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, le montant des cotisations réclamées par l’URSSAF Rhône Alpes (hors majorations de retard) s’élève à 2.945 euros, tandis que monsieur [N] [E] s’estime redevable, au dernier état de ses écritures, de la somme de 2.582 euros, soit une différence de 363 euros.
Le tribunal relève tout d’abord que les parties s’accordent sur le montant des cotisations définitives dues par monsieur [N] [E] au titre des années 2018, 2019 et 2020, soit un total de 11.104 euros, réparti comme suit :
6.315 euros pour l’année 2018, sur la base d’un revenu déclaré de 37.824 euros + 2521 euros de charges sociales ;4.384 euros pour l’année 2019, sur la base d’un revenu déclaré de 24.554 euros + 8.838 euros de charges sociales ;405 euros pour l’année 2020, sur la base d’un revenu déclaré de 2.210 euros + 224 euros de charges sociales.
Monsieur [N] [E] reconnaît également devoir 80 euros de majorations de retard pour 2018 (34 € au titre du 3ème trimestre 2018 + 46 € au titre du 4ème trimestre 2018), étant précisé que l’URSSAF Rhône Alpes ne se prévaut d’aucune autre majoration de retard exceptée celle visée dans la contrainte litigieuse.
Les parties s’accordent également sur la liste des versements effectués sur ce compte cotisant par monsieur [N] [E] entre le 30 octobre 2018 et le 20 février 2020, pour un montant total de 8.602 euros, dont 8.522 euros de cotisations et 80 euros de majorations de retard.
L’affectation de chaque versement a été précisée par l’URSSAF Rhône Alpes et peut être récapitulée comme suit :
Date de versement
Montant global
Montant affecté
Période
20.02.2020
505 €
402 €
3ème T. 2019
103 €
Régul 2020
20.01.2020
505 €
203 €
3ème T. 2019
302 €
Régul 2020
05.11.2019
5.448 €
1.721 €
3ème T. 2019
3.727 €
4ème T. 2019
24.05.2019
251 €
251 €
2ème T. 2019
04.03.2019
251 €
251 €
1er T. 2019
11.01.2019
981 €
901 €
4ème T. 2018
34 €
[B]. 3ème T. 2018
46 €
[B]. 4ème T.2018
30.10.2018
661 €
661 €
3ème T. 2018
Il en résulte d’une part qu’en dehors de la majoration visée dans la contrainte litigieuse, les majorations de retard dues ont toutes été réglées.
Il en résulte d’autre part que la différence entre les cotisations dues et celles qui ont été réglées par monsieur [N] [E] s’élève à 11.104 – 8.522 = 2.582 euros, somme dont monsieur [N] [E] s’estime précisément redevable.
Il en résulte enfin et surtout que le 30 octobre 2018 et le 11 janvier 2019, monsieur [N] [E] s’est acquitté de 1.562 euros de cotisations affectées sur les échéances de l’année 2018, alors qu’en juin 2019, lors du calcul de la régularisation 2018 (appelée sur les échéances du 3ème et 4ème trimestre 2019), l’URSSAF Rhône Alpes a raisonné sur la base des échéances provisionnelles appelées en 2018 d’un montant de 1.199 euros, sans tenir compte du règlement excédentaire de 363 euros effectué (1.562 – 1.199).
Ce montant correspond précisément à la différence entre le montant des cotisations que l’URSSAF Rhône Alpes réclame et celui que monsieur [N] [E] estime devoir, à juste titre à défaut d’autre explication pertinente de l’URSSAF Rhône Alpes sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de retenir un montant de 2.582 euros dû au principal au titre des cotisations du 3ème trimestre 2019.
En application des dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, le montant des majorations de retard dues au jour de la mise en demeure sera ramené à 259 euros.
Enfin, la réduction du montant de la contrainte litigieuse en raison de régularisations intervenues en cours d’instance ou aux termes de la décision de la juridiction de sécurité sociale n’affecte pas pour autant la validité de la contrainte, qui doit être validée pour le montant actualisé, dans la limite du montant initialement recouvré.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte établie le 12 janvier 2023 et signifiée le 20 janvier 2023 se rapportant aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2019 pour une somme actualisée de 2.582 euros au principal et 259 euros de majorations de retard, soit 2.841 euros au total.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
2. Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes étant au moins partiellement fondée, les frais de signification par voie de commissaire de justice, dont il est justifié pour un montant de 99,37 euros, seront mis à la charge de monsieur [N] [E].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
VALIDE la contrainte établie le 12 janvier 2023 et signifiée le 20 janvier 2023 se rapportant aux cotisations dues par monsieur [N] [E] au titre du 3ème trimestre 2019 pour une somme actualisée de 2.841 euros, soit 2.582 euros au principal et 259 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.841 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande de condamnation au titre des majorations complémentaires éventuellement dues ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte signifiée le 20 janvier 2023 pour un montant de 99,37 euros ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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