Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022
N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TV - Minute n°22/00342
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 22/2653, en date du 1er décembre 2022
A l'audience publique du 15 décembre 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Hélène BAJEUX, greffière, dans l'affaire :
Monsieur [V] [N],
Né le 7 juin 1953 à [Localité 4] (54)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
Comparant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur le directeur du CHS de [Localité 3], non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle Dumont, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 14 décembre 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] a été hospitalisé sous contrainte pour péril imminent le 26 mai 2022 au centre hospitalier de [Localité 3] sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur de ce centre hospitalier.
Des certificats médicaux été établis à 24 heures et 72 heures préconisant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, saisi par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3], a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis ainsi que des décisions administratives mensuelles de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le 15 novembre 2022, le directeur du CHS de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'être autorisé à poursuivre la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure.
Par courrier envoyé le 5 décembre 2022, Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Devant la Cour,
Monsieur [N], assisté de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée. Il demande la mainlevée de l'hospitalisation contrainte. Il fait valoir qu'il est en capacité de se soigner chez lui par ses propres moyens. Il explique que le programme de soins en extérieur ne débutera selon le médecin psychiatre, que lorsqu'il sera mis sous curatelle.
Il est donné connaissance des réquisitions du parquet général dans le sens d'une confirmation de l'ordonnance contestée.
SUR CE,
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a maintenu Monsieur [N] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé que les troubles du comportement persistaient et rendaient impossible son consentement sur la durée, l'intéressé restant préoccupé par des idées morbides qu'il ne reconnaît pas comme telles selon un avis motivé.
La cour ajoute que l'avis motivé du 12 décembre 2022 établi par le docteur [T], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 3], atteste que Monsieur [N] souffre de troubles mentaux nécessitant des soins qui justifient son maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en ce qu'il y est indiqué que :
'Monsieur [N] reste hypomane, désordonné dans la conduite de ses affaires, aux prises avec des idées morbides de toute-puissance et de persécution, malgré un traitement adapté. Sa grande fragilité justifie une demande de curatelle actuellement en cours, et la poursuite de la mesure de soins sans consentement afin de permettre, le moment venu, une sortie avec un programme de soins.'
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, sans qu'il n'y ait lieu à ordonner une expertise médicale.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de Monsieur [N] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [N].
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 15 décembre 2022 par Géraldine GRILLON, Conseillère, et Hélène BAJEUX, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TV
Monsieur [V] [N]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 14 Décembre 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [V] [N] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [V] [N] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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