Texte intégral
ARRET
N° 694
[J]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05956 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H52D
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 16 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Margaux LE BAIL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [W] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 31 Janvier 2022 a été prorogé au 26 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 16 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de Mme [S] [J] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 24 juillet 2017, a :
- Débouté Mme [J] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois rendue le 12 mai 2018,
- Dit que la pathologie déclarée par Mme [J] le 11 avril 2017 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
- Rejeté la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande formée par Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2020 par Mme [J] de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [J] demande à la cour de d'infirmer le jugement du 16 novembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [J] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire l'assurance maladie de l'Artois du 12 mai 2018 ;
- Dit que la pathologie déclarée par [S] [J] le 11 avril 2017 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- Rejeté la demande formée par [S] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau:
Sur le fond:
- Juger que la maladie de Mme [J] a un caractère professionnel ;
- Juger que Mme [J] doit bénéficier de la législation professionnelle ;
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de liquider les droits de Mme [J] et de régulariser sa situation ;
En tant que de besoin:
- Ordonner une expertise médicale afin de déterminer le lien de causalité entre les difficultés professionnelles de Mme [J] et son état de santé et dire que l'expert devra se prononcer sur la question de savoir si la maladie dont est victime Mme [J] a essentiellement et directement été causée par son travail habituel ;
En tout état de cause':
Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à verser à Mme [J] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :
- déclarer Mme [J] mal fondée en son appel ;
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions ;
- confirmer le jugement ;
- entériner les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas de Calais et Normandie,
- dire n'y avoir lieu à condamner l'organisme social sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR :
Le 24 juillet 2017, Mme [J], clerc d'avocat au sein du cabinet LHD, a déclaré une maladie professionnelle au titre de «'troubles anxio dépressifs pour burn out professionnel'» suivant un certificat médical initial du 14 juin 2017.
Le taux d'incapacité permanente prévisible de Mme [J] ayant été estimé à au moins 25%, la CPAM de l'Artois a saisi le CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie qui a rendu le 11 avril 2018 un avis défavorable sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l'intéressée.
Après refus de prise en charge le 18 avril 2018 par la CPAM au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, Mme [J] a saisi la CRA qui a confirmé le 2 août 2018 la décision de la CPAM, puis le 13 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.
Après désignation par jugement avant dire droit du 14 mars 2019 du CRRMP de Normandie aux fins de rendre un avis motivé sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par l'assuré et l'exposition au risque et avis défavorable rendu le 23 octobre 2019 par ce comité, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, par la décision entreprise, débouté Mme [J] de ses demandes.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale permettant la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, ont, au vu des avis motivés des deux CRRMP excluant l'existence d'un tel lien et dont la régularité n'est pas utilement remise en cause, examiné les éléments médicaux produits au débat par Mme [J] (certificats médicaux établis par MM. [G] et [D], respectivement médecin psychiatre et médecin traitant) et un échange de courriers entre la salariée et son employeur sur des revendications salariales relatives notamment à son ancienneté en 2012 et 2013, en ont justement déduit que la preuve de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie dont elle souffre et le travail n'était pas rapportée.
Le fait pour l'employeur dans sa lettre de licenciement du 1er juin 2017 d'évoquer l'impolitesse du courrier de la salariée du 22 mai précédent faisant état d'un licenciement verbal qu'il conteste et estime mensonger et l'attestation de Mme [U] [I], ancienne collègue, sur le comportement d'un associé, M. [O], imprécise sur la période concernée et non corroborée, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP, si bien que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait droit à la demande d'organisation d'une expertise médicale formulée par Mme [J], alors que la caisse rappelle à bon droit que seul un CRRMP peut être saisi pour avis dans le cas d'une reconnaissance hors tableau d'une maladie.
Le jugement sera confirmé sur le surplus.
Mme [J], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande toutefois de ne pas faire droit à la demande de la CPAM formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toute autres demandes ;
Condamne Mme [S] [J] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application en appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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