Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP THURIOT-STRZALKA
- SARL AEQUALYS CONSEIL
LE : 30 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00761 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL2Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 16 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Association COMITÉ DE LA NIEVRE DE PÉTANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 401 221 601
Représentée par la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/07/2021
II - Mme [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1956
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - Association AVENIR SPORTIF DE [7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 778 456 244
Non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 19/08/2021 et 07/09/2021 remis à l'étude d'huissier
INTIMÉE
30 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
L'association Avenir Sportif de [7] (ci-après désignée 'ASF') a été fondée en 1907 et a pour objet la promotion de la pratique du sport dans la ville de [Localité 8].
La section pétanque est présidée par M. [D] [O] et est affiliée à la Fédération française de pétanque et de jeu provençal (ci-après désignée 'la FFPJP').
La FFPJP est organisée en structures régionales et départementales. L'antenne départementale de la FFPJP à laquelle est affiliée l'ASF est dénommée Comité de la Nièvre de pétanque (ci-après désigné 'CD58") et est présidée par M. [U] [Y].
Mme [T] [N], membre du club de [7] depuis l'année 2018, en a été évincée par un SMS de M. [O] le 22 octobre 2018, libellé comme suit :
«Ne viens pas samedi, je t'ai remplacée par une autre équipe. Surtout ne viens pas foutre le bordel car tu auras affaire à moi et ne me saoule pas avec tes messages, tu es virée du club».
Cette radiation du club de [7] a immédiatement pris effet.
Désirant des précisions sur sa situation, Mme [N] a envoyé de nombreux messages au club de [7], et aux structures départementales et régionales de la FFPJP.
Le club de [7] a confirmé sa décision de radiation par lettre du 12 février 2019.
Suivant acte d'huissier en date du 4 décembre 2019, Mme [N] a fait assigner l'ASF et le CD58 devant le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir :
- Annuler la radiation en date du 22 octobre 2018 de l'ASF,
- Condamner solidairement l'ASF et l'association CD58 à payer à Mme [N] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner l'association CD58 à faire figurer dans le calendrier des rencontres 2020 un encart faisant état de la condamnation du CD58 et de l'ASF pour non respect des procédures disciplinaires à son encontre,
- Condamner l'association CD58 à payer à Mme [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices nés de la difficulté à retrouver une structure associative,
- Condamner solidairement l'ASF et l'association CD58 à payer à Mme [N] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour frais de mutation et de nouvelle tenue sportive,
- Condamner solidairement l'ASF et l'association CD58 à payer à Mme [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile,
- Assortir l'intégralité des condamnations des intérêts au taux légal,
- Condamner solidairement l'ASF et l'association CD58 aux entiers dépens.
En réplique, l'ASF et le CD58 ont demandé au Tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N] et la condamner reconventionnellement à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'ASF et celle du même montant au CD58, également structure associative,
- Condamner la même aux entiers dépens en distraction au profit de la SCP Thuriot Strzalka selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
- annulé la décision de radiation du 22 octobre 2018 prononcée à l'encontre de Mme [N] ;
- condamné solidairement l'ASF et l'association CD58 à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné solidairement l'ASF et l'association CD58 à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices nés de la difficultés à retrouver une structure associative ;
- condamné solidairement l'ASF et l'association CD58 à payer à Mme [N] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour frais de mutation et de nouvelle tenue sportive ;
- condamné solidairement l'ASF et l'association CD58 à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' à supporter solidairement les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Le Tribunal a notamment retenu que l'association ASF et l'association CD58 avaient procédé, bien qu'elles s'en défendent, à la radiation de Mme [N], sans pour autant respecter la procédure prévue par les statuts associatifs dans ce cas de figure, et que Mme [N] avait été de ce fait contrainte de trouver un nouveau club où pratiquer son activité sportive.
L'association CD58 a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, l'association CD58 demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions
- Rejeter par conséquent l'ensemble des demandes de Mme [N], et la condamner reconventionnellement à payer et porter la somme de 5.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'association Comité de la Nièvre de Pétanque,
- Condamner la même aux entiers dépens, comprenant le coût du timbre fiscal dématérialisé pour la régularisation de l'appel, dont distraction au profit de la SCP Thuriot-Strzalka selon les règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [N] demande à la Cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nevers ;
CONDAMNER l'association CD58 à payer à Mme [N] la somme de 3.575,48 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
ASSORTIR l'intégralité des condamnations aux intérêts au taux légal.
CONDAMNER l'association CD58 aux entiers dépens.
L'ASF n'a pas constitué avocat devant la Cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale d'annulation de la sanction disciplinaire :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est admis que l'association étant liée à ses membres par un contrat, sa responsabilité à leur égard est de nature contractuelle et peut notamment découler du non-respect des obligations statutaires de l'association envers ses membres.
En l'espèce, les statuts de l'association ASF comportent un article 10 intitulé 'Démissions ' Radiations', dont le paragraphe 10.2 est ainsi rédigé : 'Par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave par la [illisible] direction. Le membre intéressé ayant préalablement été appelé à fournir ses explications.'
Le règlement disciplinaire de la FFPJP prévoit le déroulement des procédures disciplinaires en cas d'infraction commise par un adhérent, détaillant notamment en son article 13 le droit pour la personne mise en cause d'être informée par écrit des griefs retenus à son égard et sa convocation pour comparution devant l'organe disciplinaire.
Mme [N] a reçu un SMS émis par M. [O], le 22 octobre 2018, comportant notamment la formule 'tu es virée du club'.
Par courrier du 22 novembre 2018, M. [H], président du Comité régional Bourgogne Franche-Comté (organe de la FFPJP au niveau régional), a rappelé à l'association ASF l'obligation de respecter une procédure spécifique, comprenant notamment l'audition de l'intéressé et la communication des griefs en cause, pour évincer un membre du club.
Le 1er février 2019, M. [Y], président du Comité de la Nièvre de pétanque, a adressé à Mme [N] un courrier l'informant qu'elle pouvait prendre une licence dans un autre club, à l'exception de ceux de [Localité 9], [Localité 8] et de l'ACPN, et que sa situation était 'ainsi réglée'.
Le 12 février 2019, M. [O] a adressé à Mme [N] un courrier évoquant 'la décision que nous avons prise de ne pas renouveler votre licence 2019' au motif que l'intéressée aurait adopté un comportement perturbateur au sein du club, décision prise en application de l'article 10.2 des statuts de l'association.
L'association CD58 conteste avoir procédé à la radiation de Mme [N], soutenant avoir simplement refusé de renouveler sa licence conformément aux statuts de la fédération.
Toutefois, il n'est nullement justifié d'une demande de renouvellement de licence que Mme [N] pourrait avoir présentée pour l'année 2019 (ainsi que l'indique le courrier du 12 février 2019), étant au surplus observé que le SMS du 22 octobre 2018, par sa formulation, ne pouvait faire allusion à un éventuel renouvellement de licence 2019.
L'expression 'tu es virée du club' ne laisse place à aucune ambiguïté quant à l'éviction à laquelle entendait procéder l'émetteur du SMS en sa qualité de président de la section pétanque de l'association ASF.
La mention portée au courrier du 12 février 2019 signé du même M. [O], renvoyant à l'application de l'article 10.2 des statuts associatifs, confirme que la décision litigieuse emportait bien radiation de l'adhérente.
Le fait, dont l'association CD58 semble vouloir se prévaloir, qu'une telle façon d'agir ne corresponde nullement à la procédure prévue pour mettre en oeuvre une action voire une sanction disciplinaire à l'encontre d'un adhérent du club ne saurait être porté au crédit des associations en cause, mais plutôt caractériser le non-respect de ladite procédure tel que le leur reproche précisément Mme [N].
La participation de Mme [N] à un concours officiel, le 27 septembre 2018, ne saurait, contrairement à ce que semble soutenir l'association CD58, démontrer que l'intéressée n'avait jamais été radiée ni perdu sa licence, la date de l'événement sportif invoqué (dont la réalité n'est au demeurant pas établie) étant antérieure à l'émission du SMS précité.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que le président de la section pétanque de l'association ASF a bien entendu prononcer la radiation de Mme [N] et, d'autre part, que la procédure prévue par les statuts associatifs pour mettre en oeuvre une action disciplinaire de ce type n'a nullement été respectée.
Le premier juge a ainsi à juste titre annulé la décision de radiation prise le 22 octobre 2018 par l'association ASF et par l'association CD58, confirmée par le courrier du 12 février 2019, en violation de la procédure prévue par les statuts et règlements associatifs.
Concernant les différents préjudices que Mme [N] soutient avoir subis du fait des agissements de l'association ASF et l'association CD58, il sera relevé que les pièces produites aux débats démontrent la réalité de l'investissement de Mme [N] dans l'activité de pétanque depuis plusieurs années, et la soudaineté avec laquelle elle a été temporairement empêchée de s'y livrer durant plus d'une année du fait de la radiation irrégulièrement prononcée ainsi qu'il a été développé précédemment, du défaut de transmission des documents relatifs à sa mutation et du refus opposé par plusieurs clubs du département d'accepter son intégration, refus dont il doit néanmoins être précisé que l'association ASF et l'association CD58 ne sauraient en soi être tenues responsables.
Elle rapporte en outre la preuve d'un syndrome anxiodépressif chronique attesté par son médecin traitant le 3 octobre 2019, sans qu'il ne soit toutefois possible d'en attribuer exclusivement l'origine à son éviction du club de pétanque. Elle indique enfin avoir finalement trouvé un club pour l'accueillir, situé dans le Cher, ce qui lui occasionne des frais.
Par ailleurs, Mme [N] justifie avoir dû exposer des frais de changement de club à hauteur de 50 euros et d'achat d'une tenue officielle aux couleurs de son nouveau club à hauteur de 100 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement l'association ASF et l'association CD58 à verser à Mme [N] les sommes de 2.000 euros pour préjudice moral, 2.000 euros pour préjudice né de la difficulté à retrouver une structure associative et 150 euros pour frais de mutation et d'achat de tenue.
Il sera précisé que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'association CD58, partie succombante, à verser à Mme [N] la somme de 3.575,48 euros euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. l'association CD58, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT que les condamnations à paiement prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE l'association Comité de la Nièvre de Pétanque à verser à Mme [T] [N] la somme de 3.575,48 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'association Comité de la Nièvre de Pétanque aux dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE
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