Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/848
N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEXT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 décembre à 15h35
Nous , O.BATAILLE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] X SE DISANT [T]
né le 11 Décembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne
Vu l'appel formé le 16/12/2022 à 09 h 13 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/12/2022 à 14h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] X SE DISANT [T]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [D] [T], de nationalité gambienne, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du [Localité 2] le 23 septembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français.
Suivant décision prise par le préfet du [Localité 2] le 13 décembre 2022, notifiée le 13 décembre 2022, Monsieur [T] a été placé en rétention administrative.
Par requête en date du 15 décembre 2022, Monsieur [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 décembre 2022.
Par requête en date du 14 décembre 2022, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022 à 17h40, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation de placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure et l'arrêté de placement en rétention administratif réguliers et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [T] pour une durée de 28 jours.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil, reçu au greffe de la cour le 16 décembre 2022 à 09h13.
A l'audience, le représentant de M. le Préfet du [Localité 2] et le conseil de Monsieur [T] ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
Monsieur [T] n'a pas demandé à être convoqué à l'audience.
À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur [T] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
Le contrôle de son droit au séjour lors de son interpellation est irrégulier, aux termes de l'article L812-2 du CESEDA ;
Il n'a pas reçu une notification immédiate de ses droits en retenue, contrairement aux dispositions de l'article L813-5 du CESEDA ;
Madame [K] ne dispose pas de délégation expresse pour signer un arrêté en matière de rétention administrative ;
la requête en prolongation du placement en rétention administrative est irrecevable, pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence le justificatif de la demande de laissez-passer consulaire en date du 13/11/22 et la réponse apportée par le consulat.
Le préfet du [Localité 2], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise, en soulignant que :
- le contrôle est régulier ;
- la rédactrice de la requête, Madame [K], a bien reçu la délégation de signature du préfet du [Localité 2] ; que la rédaction de l'acte est tout à fait valable ;
- la requête est accompagnée de la copie d'une demande de laissez-passer aux autorités gambiennes du 13/12/22.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 16/12/22 à 08h55, en application des dispositions de l'article 78-3 du Code de procédure pénale. Les policiers ont indiqué que l'intéressé était agressif, refusait de répondre aux questions. Il n'a donné son identité qu'à son arrivée au commissariat. Il a été placé en retenue à 09h20, avec effet rétroactif à son interpellation et avisé de ses droits à 10h14.
Dès lors, la procédure est régulière et le moyen sera écarté.
Sur l'incompétence du signataire de la décision
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [K], secrétaire générale de la préfecture du [Localité 2] a reçu délégation de signature pour tous actes, arrêtés, décisions, recours juridictionnels et mémoires s'y rapportant, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du [Localité 2], à l'exception des arrêtés de conflit. Cette délégation précise que qu'elle comprend notamment la signature de tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers, ainsi que celle des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives, judiciaires en ces domaines.
Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention aurait été prise par une autorité incompétente n'est pas fondé et le moyen sera donc écarté.
Sur l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Monsieur [T] soutient que la requête en prolongation du placement en rétention administrative serait irrecevable, pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence le justificatif de la demande de laissez-passer consulaire en date du 13 novembre 2022 et la réponse apportée par le consulat.
Toutefois, figure dans les pièces du dossier (pièce n°9), un mel en date du 13 décembre 2022 à 18h06, sollicitant des autorités gambiennes un laissez-passer consulaire. A l'audience, le représentant du préfet a indiqué qu'aucune réponse n'avait encore été apportée à cette demande. Dès lors, au vu de ces éléments, une précédente demande de laissez-passer, sollicitée lors d'une précédente procédure administrative ne constitue pas une pièce utile à l'instruction de la présente procédure.
Le moyen doit donc être écarté.
***
La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2], service des étrangers, à Monsieur [D] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
K. MOKHTARI .O.BATAILLE.
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