Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 86
N° RG 20/00522 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNK5
DÉBITEURS :
[F] [Y] épouse [O]
M. [U] [O]
M. [U] [O]
Mme [F] [Y] épouse [O]
C/
Epoux [X] [O]
[A] [C]
SA [35]
[34]
[38]
[44]
[33]
[43]
[27]
[32] - [42]
[43]
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
LYCEE [37]
TRESORERIE [Localité 12] COLLECTIVITÉS
TRESORERIE DE [Localité 11]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [U] [O]
Mme [F] [Y] épouse [O]
Epoux [X] [O]
[A] [C]
SA [35]
[34]
[38]
[44]
[33]
[43]
[27]
[32] - [42]
[43]
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
LYCEE [37]
TRESORERIE [Localité 12] COLLECTIVITÉS
TRESORERIE DE [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [P] [Z], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Comparant en personne
Madame [F] [Y] épouse [O]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Comparante en personne
INTIME(E)S :
Epoux [X] [O]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021
[A] [C]
[Adresse 45]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021
SA [35]
[Adresse 22]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021
[34]
[Adresse 41]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/08/2021
[38]
[Adresse 46]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021
[44] pour [28]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/08/2021
[33]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
[43]
Service comptabilité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/08/2021
[27]
[Adresse 5]
[Adresse 30]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/08/2021
[32] - [42] pour GIE [39]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/08/2021
[43]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/08/2021
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[Adresse 36]
[Adresse 13]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli retourné avec la mention ' pli refusé par le destinataire'
LYCEE [37]
[Adresse 40]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/08/2021
TRESORERIE [Localité 12] COLLECTIVITÉS
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021
TRESORERIE DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er février 2019, Mme [F] [O], née [Y], et M. [U] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine qui a déclaré leur demande recevable le 14 mars 2019.
Le 27 juin 2019, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 50 mois, sans intérêt, avec effacement du reliquat à l'issue des mesures. La commission a retenu une capacité de remboursement de 386 euros.
Mme [F] [O] et M. [U] [O] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 2 décembre 2019, le juge du tribunal d'instance de [Localité 12] a confirmé les mesures imposées par la commission.
Les époux [O] ont relevé appel du jugement par déclaration du 12 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2022.
À l'audience, seuls les appelants, les époux [O], ont comparu. Ils ont indiqué contester la capacité de remboursement retenue par le premier juge. Ils ont précisé que certaines créances avaient été payées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Les époux [O] sont retraités. Ils sont locataires de leur logement.
Ils perçoivent, selon leur déclaration de revenus pour l'année 2021, les ressources mensuelles suivantes :
Monsieur 1 575,66 €
Madame 955,16 €
Total 2 530,82 €
Les charges mensuelles du couple s'établissent de manière forfaitaire ou sur justificatifs de la manière suivante :
Forfait de base 751 €
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses'.
Charges d'habitation 144 €
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait chauffage 109 €
Selon les justificatifs fournis :
Loyer 500 €
Mutuelle santé 225,40 €
Redevance audiovisuelle 11,50 €
Total 1 740,90 €
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 1 016,97 €, le premier juge doit être approuvé en ce
qu'il a fixé la capacité de remboursement des époux [O] à la somme mensuelle de 386 € étant rappelé qu'ils sont seuls appelants du jugement.
Par ailleurs, si les époux [O] indiquent avoir soldé une partie de leurs dettes, ils n'en ont pas justifié.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du juge du tribunal d'instance de Redon en date du 2 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment