Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 19/05878 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJZX
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 30 Juillet 2019, enregistrée sous le n°
M. [K] [M]
Représentant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [T] [M]
Représentant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
SCI DE LA FONTAINETTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 août 2019, Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] ont interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal d'instance de Montpellier le 30 juillet 2019 à l'encontre de la SCI De La Fontainette.
Par conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 et conclusions en réponse du 15 novembre 2022, la SCI De La Fontainette a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par courrier du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Monsieur et Madame [M] et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions n° 3 remises au greffe le 18 novembre 2022, Monsieur et Madame [M] ont demandé au conseiller de la mise en état de dire qu'il n'y avait pas lieu à péremption de l'instance, faisant notamment état de conclusions en date du 9 décembre 2020 et du 29 juin 2022 et d'échanges de correspondances entre les conseils des parties ayant interrompu le délai de péremption.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, il résulte de l'examen du RPVA qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de Monsieur et Madame [M] remises au greffe le 22 octobre 2020.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort de la fiche détaillée du dossier que la date du 9 décembre 2020 correspond à une audience de conciliation qui n'a manifestement pas aboutie et non au dépôt de conclusions par Monsieur et Madame [M].
De même, il n'est pas contesté que les conclusions d'appelant n° 2 que Monsieur et Madame [M] indiquent avoir adressé le 29 juin 2022 à Maître [X] sont les mêmes conclusions que celles adressées le 22 octobre 2020 à l'ancien conseil de la SCI De La Fontainette et ne sont pas de nature à faire progresser l'instance.
Par ailleurs, le mail du 20 juin 2022 faisant état du changement de conseil de l'intimée ne constitue pas davantage une diligence de nature à faire progresser l'affaire.
Enfin, les courriers officiels échangés entre les conseils des parties les 20 et 27 juin 2022 ne pourraient constituer une cause interruptive de péremption que s'ils révélaient la volonté des parties de poursuivre l'instance.
Or, force est de constater que ces courriers font état de troubles de voisinage résultant de la nécessité de débroussaillage et de la présence d'un cheval sur la parcelle litigieuse constituant des faits sans rapport avec l'instance en cours sur lesquels il n'a pas été conclu et ne pouvant constituer des diligences interruptives de prescription.
La péremption est donc acquise depuis le 22 octobre 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur et Madame [M].
PAR CES MOTIFS,
Constatons la péremption de l'instance ;
Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 30 juillet 2019 ;
Condamnons Monsieur [K] [M] et Madame [T] [M] aux entiers dépens de l'instance périmée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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