Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°234
N° RG 21/07823 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SJSY
BD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAMCV SMABTP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société SAS DACQUIN en vertu de plusieurs opérations de restructuration successives, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Kaufman & Broad Promotion 3 est maître d'ouvrage de la construction d'un ensemble immobilier de logements, dénommée 'Côté Versailles' situé 27,29 et [Adresse 4].
Dans le cadre de ces travaux sont intervenues notamment les sociétés suivantes :
- la société Dacquin devenue NGE Fondations en charge du lot fondations spéciales et parois périphériques, assurée à la SMABTP,
- la société TP Monnier en charge du terrassement.
M. [O] [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 24 mars 2016 dans le cadre d'un référé préventif.
A la suite des démolitions en mai 2016, il a été procédé aux travaux de terrassement et de construction de parois périphériques en limite de l'immeuble situé [Adresse 2].
Le 16 novembre 2016, le syndic de cette copropriété a fait part à l'expert de l'apparition de fissures dans l'immeuble.
Un arrêté municipal a interdit l'accès à l'immeuble à compter du 25 novembre 2016.
M. [J] [B] a été désigné en qualité d'expert pour rechercher les causes et conséquences des désordres affectant l'immeuble du [Adresse 2] par ordonnance de référé du 10 janvier 2017 à la demande de la société Kaufman & Broad Promotion 3. Son assureur responsabilité civile Allianz est intervenu volontairement à la procédure.
L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2021.
La société Allianz a fait assigner par acte du 3 août 2021 la société NGE Fondations et son assureur la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les voir condamner à titre provisionnel au paiement de 400 000 euros au titre des sommes préfinancées dans le cadre du sinistre.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz IARD aux dépens.
La société Allianz IARD a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 décembre 2021, intimant les sociétés NGE Fondations et SMABTP.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- la recevoir en son appel dirigé a l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- la juger bien fondée en son action subrogatoire à l'encontre de la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, et de son assureur la SMABTP ;
- condamner in solidum la société NGE Fondations et son assureur de responsabilité civile la SMABTP dont les obligations ne sont pas sérieusement contestables à payer à Allianz IARD par provision la somme de 400 000 euros ;
- condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Allianz IARD une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Allianz se fondant sur les dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile soutient que l'obligation de la société NGE Fondations et son assureur responsabilité civile la SMABTP ne sont pas sérieusement contestables, tant sur le fondement de la faute, de la garde que sur le trouble anormal de voisinage.
Elle soutient qu'ayant indemnisé les tiers lésés, elle est fondée à se prévaloir d'une subrogation dans leurs droits contre la société NGE Fondations, constructeur assimilé à un voisin occasionnel, dès lors que comme l'a indiqué l'expert les travaux de réalisation des parois périphériques qui lui étaient confiés sont en lien de causalité directe avec le dommage occasionné à l'immeuble voisin du chantier. Elle ajoute que ses fautes d'exécution ont été caractérisées par l'expert.
Elle rappelle qu'un précédent arrêt de la cour du 1er juillet 2021 avait constaté les sommes déboursées dans le cadre de ce sinistre, mais avait estimé que cette demande additionnelle n'était pas recevable faute de line suffisant avec les demandes originaires présentées par les copropriétaires de l'immeuble endommagé au titre de leurs pertes de loyers.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2022, la société NGE Fondations demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
- condamner la société Allianz IARD à lui verser en complément des sommes allouées en première instance, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Allianz aux dépens ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La société NGE Fondations demande la confirmation de l'ordonnance. Elle estime que la demande de la société Allianz se heurte à de nombreuses contestations sérieuses affectant tant le principe même de son obligation que la justification des sommes dont le paiement provisionnel est demandé.
Sur son obligation à indemniser, elle relève que l'appelante ne peut invoquer sa faute dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés, puisqu'en l'absence de lien contractuel cet examen dans le cadre d'une responsabilité délictuelle excède la compétence du juge des référés.
Elle ajoute qu'en sa qualité de subrogée dans les droits des tiers lésés, elle ne peut rechercher sa responsabilité en tant que voisin occasionnel sans que ne soit déterminée la partie qui doit supporter la charge finale de la dette, ce qui conduit également à l'examen des fautes. Elle conteste à cet égard en se fondant sur la chronologie de la survenance du dommage rappelé par l'expert qu'un lien de causalité directe puisse être établi avec ses travaux. Elle soutient sur ce point que l'immeuble était ruiné avant même son intervention par les travaux de la société Monnier TP.
S'agissant du montant de 400 000 euros sollicité, elle soutient qu'il n'est pas justifié par les pièces produites, qui ne permettent pas de déterminer de façon certaine leur lien avec le sinistre, notamment les dépenses de relogement des occupants de l'immeuble voisin. Elle relève sur ce point que l'expert a indiqué que la réfection avait pris du retard sans avoir été destinataire des pièces lui permettant d'en identifier les causes et le lien avec le sinistre.
Elle ajoute que les tableaux ne renvoient pas à des factures précises et que les justificatifs de paiement ne sont pas fournis, ce d'autant que certaines prestations ont été commandées par la société Kaufman & Broad, maître d'ouvrage et non par son assureur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2022, la SMABTP demande à la cour de :
- débouter la société Allianz de ses demandes,
- réformer la décision en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés,
- dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de la saisine du juge du fond le 9 novembre 2021,
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Allianz
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation :
- dire que son obligation est sérieusement contestable,
- débouter la société Allianz de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire que les plafonds de garantie et franchises prévus dans le contrat sont opposables à tous,
En tout état de cause :
- condamner la société Allianz à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SMABTP estime que la saisine du juge du fond le 9 novembre 2021 par la société NGE Fondations, antérieure à la déclaration d'appel exclut la compétence du juge des référés.
Elle estime que la demande de la société Allianz se heurte à plusieurs contestations sérieuses et reprend l'argumentation de son assurée relative à l'absence de lien direct entre les travaux de celle-ci et le sinistre qui a affecté l'immeuble voisin de sorte que la subrogation fondée sur la théorie du trouble anormal du voisinage ne peut prospérer.
Elle ajoute que les justificatifs de règlement produits ne permettent pas de connaître les prestations réellement indemnisées au regard des termes de la police d'assurance de la société Allianz.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Il est constant que le juge des référés qui prend des décisions provisoires qui n'ont pas autorité de chose jugée au principal n'est compétent qu'autant que le juge du fond n'est pas déjà saisi d'une instance relative au même litige.
La société SMABTP invoque la saisine du juge du fond par exploits du 9 novembre 2021 avant la déclaration d'appel qui date du 15 décembre suivant. Toutefois, la déclaration d'appel est un acte de procédure qui n'a pas pour effet de créer une nouvelle instance au sens de l'article 53 du code de procédure civile. Elle n'introduit pas une demande par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. La procédure qui en découle devant la cour concerne, en effet, sauf exceptions limitées par les article 554 et 555 du code de procédure civile, les seules parties attraites devant le premier juge et les prétentions qui lui ont été soumises, sous réserve des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Elle s'inscrit dans le lien d'instance initial crée par les parties.
En conséquence, l'instance au fond étant intervenue postérieurement à la saisine initiale du juge des référés du 3 août 2021, la cour reste compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du 9 décembre suivant.
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l'obligation ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La société Allianz fonde sa demande sur la subrogation dont elle bénéficie dans les droits et actions des tiers lésés qu'elle a indemnisés.
A cet égard, alors que ces tiers lésés (occupants et syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin endommagé) n'ont pas de lien avec la société NGE Fondations, la société Allianz invoque une faute de cette société dans l'exécution des travaux à l'origine du dommage (pages 11 et 17 de ses conclusions). Or, comme le relèvent justement les intimées, l'analyse des fautes imputées au constructeur relève uniquement de la compétence du juge du fond.
La société Allianz se prévaut également d'un trouble anormal du voisinage occasionné aux tiers lésés par les travaux effectués par la société NGE Fondations. A cet égard, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport déposé le 16 juillet 2021 que les travaux de terrassement de la société Monnier TP avaient mis à nu les fondations de l'immeuble ce qui avait fragilisé le pignon qui était alors désolidarisé du reste de sa structure et qui ne pouvait plus être traité par de simples calfeutrements des fissures apparues. Il a, cependant, ajouté que la déformation brutale du pignon mi novembre 2016 et les lézardes soudaines dans deux appartements à l'origine de l'évacuation de l'immeuble résultaient des passes successives de béton projetées contre le pignon, dont l'état hétérogène était décelable par un professionnel, lors de l'exécution des parois périphériques par la société NGE. Cette analyse de l'expert établit un lien causal non sérieusement contestable entre ces travaux et le sinistre, même si celui-ci s'est produit en deux temps, lequel a été reconnu par différents arrêts de la cour et justifie l'action de la société Allianz.
Sollicitant une provision d'un montant de 400 000 euros, il lui appartient de justifier des règlements aux subrogeants et de prestations indemnisées en lien avec le sinistre. A cet égard, si la cour dans son précédent arrêt du 1er juillet 2021 a indiqué en page 9 que la société Allianz produisait diverses pièces attestant de règlements engagés suite au sinistre de l'immeuble voisin du chantier, elle ne s'est pas prononcée sur la valeur probatoire de ces documents, ayant déclaré la demande irrecevable.
Au soutien de sa demande, la société Allianz verse aux débats un tableau intitulé 'récapitulatif des frais engagés' pour un montant de 141 107,11 euros, qui se rapporte à des frais de relogement des occupants de l'immeuble [Adresse 2], à l'indemnisation de copropriétaires bailleurs, à des mesures conservatoires et à des frais d'investigations. Or, comme le relèvent les intimés, ce document a été établi par l'appelante elle-même. Il mentionne des sommes au titre de l'hébergement des occupants de l'immeuble sans que leur qualité ne soit justifiée et elle ne produit pas l'ensemble des factures visées.
Il en est de même s'agissant des mesures conservatoires et des investigations, qui ne sont corroborées par aucune pièce permettant de les relier au sinistre et de vérifier leur bien fondé.
Concernant les préjudices immatériels alloués aux propriétaires au titre de leurs pertes de loyers, l'absence d'indication de périodes concernées par les montants portés dans le tableau ne permet pas de déterminer s'ils sont distincts de ceux pour lesquels la société Allianz a obtenu une indemnisation de la part de la société NGE et de son assureur à l'occasion des procédures antérieurement soumises à la cour.
L'appelante justifie de plusieurs règlements par la production de chèques en compte Carpa au titre du paiement de la réfection du pignon par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra, pour un montant supérieur au chiffrage retenu lors de l'expertise, lequel avait été discuté devant l'expert, ce dont témoignent les échanges de dires, de sorte que la décision sur ce point appartient au juge du fond.
Est produit aux débats un chèque établi le 23 août 2019 pour un montant de 209 879,86 euros (pièce 51) sans indication des prestations qu'il concerne. Par ailleurs la lettre chèque du 1er juin 2021 d'un montant de 354 852,65 euros indique se rapporter à l'exécution d'une ordonnance du 15 avril 2021, qui a fait l'objet d'un recours par la société Allianz devant la cour et d'un arrêt du 24 février 2022 (RG 21/2571) qui a fait droit à sa demande contre la société NGE Fondations et son assureur SMABTP pour ce montant. A la même date, elle a obtenu également de ces mêmes parties le paiement de partie des frais d'expertise de sorte qu'elle dispose déjà de titres pour obtenir paiement de ces sommes.
Dans ces conditions, au regard des pièces produites, l'obligation des intimés au paiement de cette provision est sérieusement contestable. L'ordonnance qui a rejeté cette demande est confirmée.
La société Allianz sera condamnée à verser à chacun des intimés une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Allianz à verser à chacune des intimées une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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