Texte intégral
N° RG 21/08098 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5XZ
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 19 octobre 2021
RG : 19/10880
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST
C/
VALANTIN
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Juin 2022
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST
11 cours Mirabeau
13700 MARIGNANE
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET François ROSENFELD, Grégoire ROSENFELD et Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
M. [M] [V]
né le 06 Août 1964 à LYON
355 Route du Large
69440 ST LAURENT D'AGNY
Mme [X] [C] épouse [V]
née le 04 Octobre 1966 à NIMES
355 route du Large
69440 ST LAURENT D'AGNY
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022
Date de mise à disposition : 02 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 18 novembre 2003, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est (le Crédit Mutuel) a consenti aux époux [M] [V] et [X] [C] (les époux [V]) un prêt de 116.300 euros au taux effectif global de 7,056 % l'an, remboursable en 219 mensualités de 901,49 euros, outre 19,77 euros de cotisations d'assurance.
Ce prêt avait pour objet le financement de l'acquisition en état futur d'achèvement d'un lot dans une résidence para-hôtelière située à Divonne les Bains (Ain).
Par un nouvel acte notarié revêtu de la formule exécutoire, en date du 29 décembre 2003, le Crédit Mutuel a consenti aux époux [V] un prêt de 178.550 euros au taux effectif global de 7 % l'an, remboursable en 219 mensualités de 1.384,02 euros, outre les cotisations d'assurance, afin de financer l'acquisition en état futur d'achèvement d'un lot dans une résidence para-hôtelière située à Lissieu (Rhône).
Ces investissements ont été souscrits par les époux [V] après mise en relation par la société Apollonia, autorisée par plusieurs banques à rechercher des candidats à un emprunt. Les époux [V] ont ainsi souscrit 13 prêts immobiliers auprès de divers établissements bancaires pour un endettement global de plus de 3 millions d'euros en capital et M. [V], dentiste de profession, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur de meublés.
La société Apollonia et des notaires se voient reprocher des agissements délictueux qui font l'objet d'une information pénale au tribunal judiciaire de Marseille depuis l'année 2008.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date du 13 mars 2009, le Crédit Mutuel a mis en demeure les époux [V] de rembourser les sommes impayées au titre des deux prêts, indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Le Crédit Mutuel a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution à exécution successives entre les mains des organismes gestionnaires des locations des appartements des époux [V] :
- le 19 mai 2009 entre les mains de la société Lamy Résidences, au titre du second prêt,
- le 23 juillet 2010, entre les mains de la même société, au titre du premier prêt,
- le 25 août 2011, entre les mains de PV CPC City (remplaçant Lamy Résidences), au titre du second prêt,
- le 28 juin 2015, entre les mains de Garden City Lissieu, au titre des deux prêts mais ne visant que des sommes dues au titre du second prêt,
- le 16 juillet 2015, entre les mains de Zénitude Groupe, au titre des deux prêts mais ne visant que des sommes dues au titre du second prêt.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la cour de céans, infirmant un jugement du 22 février 2011 du juge de l'exécution de Lyon, a déclaré irrecevable la contestation des époux [V] de la saisie-attribution du 23 juillet 2010.
Par arrêt du 17 décembre 2015, la même cour a confirmé un jugement du 26 mars 2013 du juge de l'exécution de Lyon qui a déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2011.
En 2019, le Crédit Mutuel a fait pratiquer quatre saisies-attribution à l'encontre des époux [V], pour recouvrement de la somme de 382.192,70 euros :
Le 10 septembre 2019, entre les mains de la Sarl Garden City Rousset, par la SCP Synergie Huissiers, huissier de justice à Marseille (13),
le 11 septembre. 2019, entre les mains de la SAS Appart'City, par Me [F] [H], huissier de justice associé à Montpellier (34),
le 12 septembre 2019, entre les mains de la Sarl Goelia Gestion, par la Selarl huissier de justice Corbeil-Essonnes, huissier de justice à Corbeil-Essonnes (91),
le 24 septembre 2019, entre les mains de la Sarl Pinede, par la Selarl huissier de justice Corbeil-Essonnes, huissier de justice à Corbeil-Essonnes (91).
Les trois premières saisies ont été dénoncées aux époux [V] le 16 septembre 2019, la quatrième saisie leur a été dénoncée le 2 octobre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2019, les époux [V] ont fait assigner le Crédit Mutuel à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon afin, en principal, de voir cantonner les saisies-attribution.
Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré les époux [V] recevables en leur contestation des saisies-attribution pratiquées à leur encontre à la requête du Crédit Mutuel les 10, 11 et 12 septembre 2019 qui leur ont été dénoncées le 16 septembre 2019,
- déclaré les époux [V] recevables en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre à la requête du Crédit Mutuel le 24 septembre 2019 qui leur a été dénoncée le 2 octobre 2019,
- dit que les époux [V] sont prescrits à solliciter la déchéance des intérêts conventionnels,
- débouté les époux [V] de leur demande de cantonnement des saisies-attribution des 10, 11, 12 et 24 septembre 2021, tirée de l'absence de créance au titre des primes d'assurance, de la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 18 novembre 2003 et de la déchéance des intérêts conventionnels,
- dit que les saisies-attribution des 10, 11, 12 et 24 septembre 2021 pratiquées à l'encontre des époux [V] à la requête du Crédit Mutuel doivent être cantonnées au montant des créances restant à recouvrer, selon nouveau décompte de l'huissier instrumentaire en charge principale du recouvrement, à savoir la SCP Synergie Huissiers, huissiers de justice à Marseille (13), qui devra procéder aux imputations des paiements des tiers saisis Lamy Résidences, PV CP City, Garden City Lissieu et Zénitude Groupe, conformément aux motifs de la décision (imputation sur la seule créance issue du prêt du 29 décembre 2003 pour les trois derniers tiers saisis et imputation sur les sommes visées au décompte des saisies-attribution concernées, à l'exclusion des intérêts moratoires postérieurs),
- dit que le Crédit Mutuel devra produire le décompte actualisé aux époux [V] dans le délai de 15 jours,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 novembre 2021, aux seules fins de production de ce décompte contradictoirement soumis dans le délai de 15 jours aux époux [V], et aux fins de fixer le montant auquel doivent être cantonnées les saisies pratiquées des 10, 11, 12 et 24 septembre 2021 sur le fondement de l'imputation des paiements des tiers saisis intervenus en application des saisies-attribution pratiquées entre 2009 et 2015 et de détermination de la créance à laquelle doivent être cantonnées les saisies,
- débouté le Crédit Mutuel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit que les frais d'exécution afférents aux saisies-attribution pratiquées les 10, 11, 12 et 24 septembre 2021 au préjudice des époux [V] à la requête du Crédit Mutuel restent à la charge des débiteurs saisis, les époux [V],
- réservé les dépens et les prétentions afférentes aux indemnités de procédure,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de
droit.
Le Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 novembre 2021.
En ses dernières conclusions du 13 avril 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de l'étang de Berre-Est demande à la Cour ce qui suit :
vu les articles R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
à titre principal, et in limine litis,
- réformer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il déclare les époux [V] recevables en leur contestation des saisies-attribution pratiquées à la requête du Crédit Mutuel selon procès-verbaux des 10, 11 et 12 septembre 2019 dénoncées le 16 septembre 2019, ainsi que du 24 septembre 2019 dénoncée le 2 octobre 2019 ;
et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la contestation élevée par les époux [V] à l'encontre des saisies-attribution pratiquées à la requête du Crédit Mutuel selon procès-verbaux des 10, 11 et 12 septembre 2019 dénoncés le 16 septembre 2019, ainsi que du 24 septembre 2019 dénoncé le 2 octobre 2019 pour manquement aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- valider les quatre saisies-attribution pratiquées à la requête du Crédit Mutuel selon procès-verbaux des 10, 11 et 12 septembre 2019, dénoncés le 16 septembre 2019, ainsi que du 24 septembre 2019, dénoncé le 2 octobre 2019 ;
- débouter les époux [V] de toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
à titre subsidiaire, et sous réserve que la procédure soit bien recevable,
vu l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution,
vu l'article 1343-1 du code civil,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il dit que les époux [V] sont prescrits à solliciter la déchéance des intérêts conventionnels ;
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute les époux [V] de leur demande de cantonnement des saisies-attribution des 10, 11 et 12 septembre 2019 dénoncés le 16 septembre 2019 ainsi que du 24 septembre 2019, tirée de l'absence de créance au titre des primes d'assurance, de la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 18 novembre 2003 et de la déchéance des intérêts conventionnels ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- dit que les saisies-attribution des 10, 11, 12 et 24 septembre 2021 pratiquées à l'encontre des époux [V] à la requête du Crédit Mutuel doivent être cantonnées au montant des créances restant à recouvrer, selon nouveau décompte de l'huissier instrumentaire en charge principale du recouvrement, à savoir la SCP Synergie Huissiers, huissiers de justice à Marseille (13), qui devra procéder aux imputations des paiements des tiers saisis Lamy Résidences, PV CP City, Garden City Lissieu et Zénitude Groupe, conformément aux motifs de la décision (imputation sur la seule créance issue du prêt du 29 décembre 2003 pour les trois derniers tiers saisis et imputation sur les sommes visées au décompte des saisies-attribution concernées, à l'exclusion des intérêts moratoires postérieurs),
- dit que le Crédit Mutuel devra produire le décompte actualisé aux époux [V] dans le délai de 15 jours,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 novembre 2021, aux seules fins de production de ce décompte contradictoirement soumis dans le délai de 15 jours aux époux [V], et aux fins de fixer le montant auquel doivent être cantonnées les saisies pratiquées des 10, 11, 12 et 24 septembre 2021 sur le fondement de l'imputation des paiements des tiers saisis intervenus en application des saisies-attribution pratiquées entre 2009 et 2015 et de détermination de la créance à laquelle doivent être cantonnées les saisies,
- débouté le Crédit Mutuel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
et, statuant à nouveau,
- ordonner que l'imputation des paiements se fasse en fonction du quantum des sommes restant dues à la date de chaque paiement, en ce compris les intérêts moratoires postérieurs à la date de la saisie ;
- valider les quatre saisies-attribution pratiquées à la requête du Crédit Mutuel selon procès-verbaux des 10, 11 et 12 septembre 2019 dénoncés le 16 septembre 2019, ainsi que du 24 septembre 2019 dénoncé le 2 octobre 2019 ;
- débouter les époux [V] de toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
- condamner les époux [V] au paiement de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article 32 du Code de procédure civile ;
- les condamner au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner encore aux entiers dépens de l'instance d'appel et de la première instance, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Laffly, Lexavoué, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 25 avril 2022, [M] [V] et [X] [C] épouse [V] demandent à la Cour de
infirmer le jugement 19 octobre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
- dit que les époux [V] sont prescrits à solliciter la déchéance des intérêts conventionnels,
- débouté les époux [V] de leur demande de cantonnement des saisies-attribution des 10, 11, 12 et 24 septembre 2021, tirée de l'absence de créance au titre des primes d'assurance, de la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 18 novembre 2003 et de la déchéance des intérêts conventionnels,
- dit que les saisies-attribution des 10, 11, 12 et 24 septembre 2021 pratiquées à l'encontre des époux [V] à la requête du Crédit Mutuel doivent être cantonnées au montant des créances restant à recouvrer, selon nouveau décompte de l'huissier instrumentaire en charge principale du recouvrement, à savoir la SCP Synergie Huissiers, huissiers de justice à Marseille (13), qui devra procéder aux imputations des paiements des tiers saisis Lamy Résidences, PV CP City, Garden City Lissieu et Zénitude Groupe, conformément aux motifs de la décision (imputation sur la seule créance issue du prêt du 29 décembre 2003 pour les trois derniers tiers saisis et imputation sur les sommes visées au décompte des saisies-attribution concernées, à l'exclusion des intérêts moratoires postérieurs),
- dit que les frais d'exécution afférents aux saisies-attribution pratiquées les 10, 11, 12 et 24 septembre 2021 au préjudice des époux [V] à la requête du Crédit Mutuel restent à la charge des débiteurs saisis, les époux [V] ;
le confirmer sur le surplus ;
statuer à nouveau :
I - Sur l'acte notarié du prêt du 29 décembre 2003 de 178.550 euros :
vu les articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution,
vu les articles L.312-7, L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'offre de prêt litigieuse,
- fixer la créance du Crédit Mutuel à la date du 14 octobre 2021 selon le décompte communiqué par devant le juge de l'exécution de Lyon aux sommes suivantes :
- 21.949,26 euros au titre du capital,
- 38.118,59 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- ordonner la déchéance des intérêts conventionnels dont le paiement est réclamé par le Crédit Mutuel ;
en conséquence :
- cantonner les saisies attributions,
- du 11 septembre 2019 entre les mains de la SAS Appart City
- du 10 septembre 2019 entre les mains de la Sarl Garden City Rousset
- du 12 septembre 2019 entre les mains de la Sarl Géolia Gestion
- du 24 septembre 2019 entre les mains de la Sarl Pinede
aux sommes de :
- 21.949,26 euros au titre du capital,
- 38.118,59 euros au titre de l'indemnité de résiliation à la date du 8 novembre 2021;
- débouter le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes ;
II - Sur l'acte notarié de prêt du 18 novembre 2003 de 116.300 euros :
vu l'article 2224 du code civil,
- débouter le Crédit Mutuel de son action en exécution de l'acte notarié du 28 novembre 2003 au travers des saisies litigieuses, en ce qu'elle est irrecevable car prescrite ;
à titre subsidiaire et défaut de prescription,
vu l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution,
vu les articles L.312-7, L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'offre de prêt litigieuse,
vu l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer la créance du Crédit Mutuel à la somme de 101.682,65 + 712,66 euros, soit 102.395,31 euros au titre du capital et la somme de 7.257,86 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- ordonner la déchéance des intérêts conventionnels dont le paiement est réclamé par le Crédit Mutuel ;
en conséquence :
- cantonner les saisies attributions,
- du 11 septembre 2019 entre les mains de la SAS Appart City
- du 10 septembre 2019 entre les mains de la Sarl Garden City Rousset
- du 12 septembre 2019 entre les mains de la Sarl Géolia Gestion
- du 24 septembre 2019 entre les mains de la Sarl Pinede
aux sommes de :
- 102.395,31 euros au titre du capital,
- 7.257,86 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- débouter le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes ;
III - Sur les frais :
- débouter le Crédit Mutuel de ses demandes ;
- condamner le Crédit Mutuel à payer aux époux [V] une somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation d'une saisie-attribution doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
La contestation des époux [V] a été formée le 16 octobre 2019, dans le délai d'un mois après les dénonciations des saisies intervenues le 16 septembre 2019 pour les trois premières et le 2 octobre 2019 pour la quatrième.
Le Crédit Mutuel soutient que les époux [V] ne justifient pas avoir dénoncé la contestation des quatre saisies-attribution à l'huissier instrumentaire, ni au tiers saisi dans le délai requis, de sorte que leur contestation serait irrecevable.
A titre préliminaire, la Cour rappelle que seul le défaut de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice instrumentaire, dans les conditions du texte précité, est sanctionné par l'irrecevabilité de la contestation, et non le défaut d'information au tiers saisi.
Les époux [V] ont produit :
- trois lettres recommandées adressées à la Selarl Aix Jur'istres, la Selarl HJ Corbeil Essonnes et la Selarl Synergie Huissiers 13,
- une preuve de dépôt accompagnée du suivi sur le site internet de la Poste à l'attention de
la Selarl AIX Jur'istres,
- deux avis de réception en provenance de la Selarl HJ Corbeil Essonnes et la Selarl Synergie Huissiers 13.
Le premier juge a retenu que les trois lettres produites portent la date du 16 octobre 2019, qu'elles sont rédigées par le seul huissier de justice ayant signifié l'assignation aux fins de contestation des saisies, qu'elles sont accompagnées d'un accusé de réception à son nom portent le tampon de dépôt du 16 octobre 2019, à destination des études ayant procédé aux saisies contestées.
Le Crédit Mutuel fait valoir qu'aucune des lettres ne mentionne le numéro de lettre recommandée. En outre, non seulement la date portée sur les deux avis de réception est totalement illisible, mais l'année ne figure même pas sur l'un d'eux, à savoir l'avis de réception prétendument en provenance de la Selarl Synergie Huissiers 13.
Il prétend ainsi qu'il n'est pas possible de relier les avis de réception aux prétendues lettres de dénonce.
Les époux [V] répondent avec pertinence que la correspondance entre les justificatifs postaux et les lettres de dénonce résulte des références du dossier portées sur les avis de dépôt à la Poste et les accusés de réception. En outre, les pièces versées aux débats ne sont pas illisibles.
A tout le moins, la loi n'exige pas que les lettres de dénonces mentionnent explicitement un numéro de lettre recommandée par dossier, ce qui paraît pour le moins difficile à mettre en oeuvre puisque ce numéro est attribué par la Poste au moment de l'envoi du pli...
Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la contestation des époux [V].
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels
De manière incohérente, les époux [V] se reconnaissent en principal redevables d'intérêts au taux contractuel tout en prétendant, à titre subsidiaire, voir déchoir le prêteur du droit au paiement de ces intérêts. C'est avec pertinence que le premier juge a statué sur cette demande en préalable à l'examen du reste du litige.
Les prêts ayant été régularisés les 18 novembre et 29 décembre 2003, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
Les époux [V] exposent qu'il résulte du dossier d'instruction que le Crédit Mutuel, comme toutes les autres banques, a envoyé les offres de prêt à son intermédiaire, la société Apollonia, et non aux emprunteurs, en violation de l'article L.312-7 du code de la consommation et que ce ne sont pas eux qui les ont renvoyées aux établissements bancaires, mais Apollonia, après que celle-ci ait apposé elle-même les dates de réception et d'acceptation sur les offres de prêts en veillant à ce que ces dates coïncident avec le délai minimal d'acceptation de 10 jours prévu par l'article L.312-10 du même code.
Ils demandent en conséquence la déchéance du droit du prêteur aux intérêts en vertu de l'article L.312-33 du même code qui sanctionne le non respect des dispositions précitées.
Le Crédit Mutuel répond que la demande des époux [V] se heurte à l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 décembre 2015, que le code de la consommation n'est pas applicable aux contrats à raison de leur finalité de location professionnelle des biens, que l'action est prescrite et qu'elle a bien respecté les exigences légales.
Sur ce, contrairement à l'appréciation du premier juge, les époux [V] font valoir un moyen de défense à l'exercice d'une voie d'exécution, par nature imprescriptible, et non une prétention soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Cela étant, ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour de céans (et non d'Aix en Provence comme indiqué dans les écritures de la banque) :
La cour, saisie par les époux [V] du même moyen dans le cadre de leur contestation d'une autre saisie-attribution, a déjà expressément écarté celui-ci en retenant notamment :
- que les emprunteurs ont signé la lettre d'acceptation signée le 13 octobre 2003, aux termes de laquelle ils confirment avoir reçu, par voie postale, l'offre préalable de crédit immobilier et le tableau d'amortissement, avoir bénéficié du délai de réflexion de dix jours entiers prévu à l'article L.312-10 du code de la consommation et accepter les termes de cette offre préalable ;
- et que l'acte notarié mentionne que les emprunteurs confirment avoir reçue l'offre préalable par voie postale le 2 octobre 2003 et l'avoir acceptée le 13 octobre 2003 par courrier adressé au notaire et que celui-ci atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale et constate que le cachet postal est daté du 17 octobre 2003.
En conséquence, les époux [V] sont irrecevables et, de surcroît, infondés en leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels qui se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité.
Sur le rejet de la demande de cantonnement des saisies-attribution tirée de l'absence de créance au titre des primes d'assurance
Le juge de l'exécution a retenu que le créancier dispose bien d'un titre exécutoire pour recouvrer les sommes visées en tant que primes d'assurance-vie figurant aux décomptes des saisies pratiquées et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un cantonnement de ce chef.
En appel, les époux [V] n'exposent aucun moyen à l'appui de leur contestation de ce chef de la décision qui n'appelle pas la critique de la Cour et, en conséquence, doit être confirmé.
Sur le rejet de la demande de cantonnement tirée de la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 18 novembre 2003
Les époux [V] soutiennent que l'exécution du titre exécutoire est prescrite au regard du délai de dix ans fixé par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ils font valoir qu'aucun acte d'exécution interruptif de prescription n'est intervenu depuis la saisie-attribution du 23 juillet 2010 entre les mains de la société Lamy Résidence, dont ils prétendent qu'elle est nulle au motif qu'elle est intervenue en second rang après la saisie-attribution du 19 mai 2009, entre les mains de la même société, au titre du prêt du 29 décembre 2003.
Le premier juge a statué sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du prêteur, rappelant qu'il se situe à la déchéance du terme qui a fait suite à la lettre de mise en demeure du 13 mars 2009.
La banque ayant fait valoir qu'elle a formé une demande reconventionnelle en paiement par conclusions du 1er octobre 2013 dans le cadre d'une instance engagée par les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille. Cette instance est encore pendante selon les dires des parties, le juge de l'exécution a estimé qu'elle continue de produire ses effets interruptifs de prescription.
En appel, les époux [V] font valoir qu'ils invoquent la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire du prêt du 18 novembre 2003, laquelle ne se confond pas avec l'action en paiement du prêteur.
Toutefois, leur contestation de la saisie-attribution du 23 juillet 2010 a été définitivement déclarée irrecevable par arrêt de la cour de céans du 15 janvier 2015 (N°RG 11/1448).
Au surplus, si les époux [V] soutiennent avec justesse que la seconde saisie ne pouvait prendre effet qu'après épuisement de la première saisie en vertu de son effet attributif immédiat, il doit être rappelé que le caractère infructueux d'une voie d'exécution n'affecte pas sa validité.
Par conséquent, cette saisie-attribution constitue un acte interruptif du délai de prescription décennal, lequel n'était pas achevé aux dates d'exécution des saisies-attribution litigieuses, en septembre 2019. Le jugement est confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur la production d'un nouveau décompte pour rectifier l'affectation des règlements entre les deux prêts
Le juge de l'exécution a estimé que l'huissier de justice a valablement imputé les paiements faits par la société Lamy Résidences sur chacun des deux prêts, en effectuant un prorata, dès lors que cette société a effectué deux règlements (11.808,74 le 18 février 2011 et 1.964,17 euros le 1er avril 2011) sans que l'on puisse distinguer si elle exécutait la saisie du 19 mai 2009 (au titre du prêt du 29 décembre 2013) ou celle du 23 juillet 2010 (au titre du prêt du 18 novembre 2003).
Mais, comme il a été dit, les époux [V] font valoir avec pertinence que les sommes ont nécessairement été versées par la société Lamy Résidences au titre de la saisie du 19 mai 2009 intervenue en premier rang, dès lors que la seconde saisie ne pouvait prendre effet qu'après épuisement de la première saisie en vertu de son effet attributif immédiat. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
En revanche, le juge a exactement dit que l'huissier de justice a imputé à tort sur chacun des deux prêts les règlements effectués par les tiers saisis PV CP City, Garden City Lissieu et Zénitude Groupe, au motif que les saisies les concernant étaient fondées exclusivement sur le prêt du 29 décembre 2003.
Etant précisé que la motivation du jugement est affectée d'une erreur quant à la saisie fondée sur le premier prêt, qui est celle du 23 juillet 2010 et non du 25 août 2011.
Sur la production d'un nouveau décompte pour imputer les règlements des tiers saisis sur le capital de la dette
Le juge, faisant droit à l'argumentaire des époux [V], a dit que les règlements effectués par les tiers saisis, sur le fondement des saisies-attribution intervenues entre 2009 et 2015, doivent s'imputer sur les sommes visées aux décomptes et non sur les intérêts moratoires postérieurs aux saisies.
Le Crédit Mutuel critique cette décision en se fondant sur les dispositions de l'article 1343-1 du code civil (précédemment 1254), qui prévoient que le paiement partiel de la dette s'impute d'abord sur les intérêts produits par celle-ci. Il soutient que l'imputation des paiements doit se faire en fonction du quantum des sommes restant dues à la date de chaque paiement, en ce compris les intérêts moratoires postérieurs à la date de la saisie.
Toutefois, il est constant que la saisie-attribution a un effet attributif immédiat pour le montant de la somme réclamée au jour de l'acte, de sorte que les sommes dues ultérieurement, en particulier les intérêts contractuels, ne sont pas compris dans la saisie.
Il en résulte que les versements du tiers saisi, quelle que soit la date à laquelle ils interviennent, fusse au cours d'une période de plusieurs années, s'imputent nécessairement sur la créance existante au jour de la saisie-attribution. Il appartient alors au créancier de procéder à un autre acte d'exécution pour obtenir paiement des intérêts ultérieurs.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour production d'un nouveau décompte. Par cette mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel, le juge n'a pas vidé sa saisine quant à la fixation de la créance du Crédit Mutuel. Corrélativement, la Cour n'est pas valablement saisie de ce chef et la demande des époux [V] aux fins de fixation de la créance en principal et intérêts n'est pas recevable en appel.
Sur les autres demandes
Dès lors que les saisie-attribution litigieuses sont validées, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que les frais d'exécution restent à la charge des débiteurs.
Le Crédit Mutuel ne justifie pas d'un préjudice particulier causé par la résistance abusive des époux [V]. Le jugement est confirmé en son rejet de la demande indemnitaire de ce chef.
Les époux [V], parties perdantes en principal, supportent les dépens d'appel mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 19 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- dit que les époux [V] sont prescrits à solliciter la déchéance des intérêts conventionnels,
- dit que les saisies-attribution des 10, 11, 12 et 24 septembre 2021 pratiquées à l'encontre des époux [V] à la requête du Crédit Mutuel doivent être cantonnées au montant des créances restant à recouvrer, selon nouveau décompte de l'huissier instrumentaire en charge principale du recouvrement, à savoir la SCP Synergie Huissiers, huissiers de justice à Marseille (13), qui devra procéder aux imputations des paiements des tiers saisis Lamy Résidences, PV CP City, Garden City Lissieu et Zénitude Groupe, conformément aux motifs de la décision (imputation sur la seule créance issue du prêt du 29 décembre 2003 pour les trois derniers tiers saisis et imputation sur les sommes visées au décompte des saisies-attribution concernées, à l'exclusion des intérêts moratoires postérieurs),
Statuant à nouveau,
- dit que les époux [V] sont irrecevables à solliciter la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- dit que les saisies-attribution des 10, 11, 12 et 24 septembre 2021 pratiquées à l'encontre des époux [V] à la requête du Crédit Mutuel doivent être cantonnées au montant des créances restant à recouvrer, selon nouveau décompte de l'huissier instrumentaire en charge principale du recouvrement, à savoir la SCP Synergie Huissiers, huissiers de justice à Marseille (13), qui devra procéder aux imputations des paiements des tiers saisis Lamy Résidences, PV CP City, Garden City Lissieu et Zénitude Groupe, conformément aux motifs du présent arrêt (imputation sur la seule créance issue du prêt du 29 décembre 2003 pour les quatre tiers saisis et imputation sur les sommes visées au décompte des saisies-attribution concernées, à l'exclusion des intérêts moratoires postérieurs) ;
Condamne les époux [V] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT