Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZNK
N° de Minute : 412
Ordonnance du jeudi 09 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S]
né le 27 Avril 2004 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 mars 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 09 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale en date du 03 mars 2023 [Adresse 4] monsieur [P] [S], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 2] le 04/03/2023 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 11 juin 2022 par monsieur le Préfet du [Localité 2].
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07/03/2023 (16h34),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 08/3/2023 à 15h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Monsieur [P] [S] soutient en appel les moyens suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature préfectorale.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Défaut de diligence pour organiser l'éloignement (envers les autorités consulaires et sur la réservation d'un vol de retour)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de la déclaration d'appel
1/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Virginie GERVOIS) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ La lecture des pièces de la procédure permet de constater que :
Une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée aux autorités marocaines le 04/03/2023 à 16h35
Un routing à titre conservatoire a été réservé le 04/03/2023 à 16h43
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur le caractère abusif de l'appel :
Contrairement à la présentation devant le juge des libertés et de la détention le dépôt d'une déclaration d'appel est un acte volontaire de l'appelant susceptible d'être considéré comme abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Dénature en faute son droit d'agir en justice l'appelant qui effectue son recours sur des moyens dont le caractère inopérant ne nécessitait pas une quelconque appréciation de la juridiction mais une simple lecture non interprétative des pièces de la procédure à la disposition des parties.
Tel est le cas en l'espèce, les moyens développés en appel par monsieur [P] [S] au titre de son recours étant à l'évidence sans fondement au seul examen des pièces de la procédure.
Il y aura lieu de condamner monsieur [P] [S] au paiement d'une amende civile de 20 € en rapport avec la fortune de l'intéressé. (490 € )
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoute :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [P] [S] au paiement d'une amende civile de 20 € (vingt euros)
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZNK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 412 DU 09 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 09 mars 2023 :
- M. [P] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [P] [S] le jeudi 09 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Pierre NOEL le jeudi 09 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 09 mars 2023
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZNK
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