Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 56 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 21/00007 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DIV4
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 novembre 2020 - Section Activités Diverses -
APPELANT
Monsieur [M] [J] [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 2)
INTIMÉE
OFFICE DU TOURISME DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS & par Maître Michaël SARDA, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 1)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [M] a été embauché par l'association Office du Tourisme de [Localité 2] par contrat d'apprentissage en date du 7 novembre 2005 afin de préparer en alternance un brevet technicien supérieur d'animation et de gestion touristique locale.
Le 9 mai 2006, les parties convenaient d'une rupture amiable du contrat d'apprentissage.
Suivant un contrat verbal, M. [D] a ensuite été embauché par l'association Office du Tourisme de [Localité 2] au même poste.
A la suite d'un entretien préalable à son éventuel licenciement en date du 23 juillet 2007, M. [D] était licencié le 26 juillet 2007 pour faute grave.
M. [D] saisissait le 14 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 19 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre recevait M. [D] en sa demande de licenciement injustifié et condamnait l'association Office du tourisme de [Localité 2] au paiement de diverses sommes et notamment celles suivantes :
- 1274,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 127,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 291,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 8920,10 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2973,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 254,86 euros au titre du salaire non perçu durant la mise à pied conservatoire,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes ordonnait également la remise du certificat de travail conforme, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la réception de la notification dudit jugement avec l'exécution provisoire de la décision.
M. [D] saisissait, par requête datée du 1er novembre 2018, reçue au greffe le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir liquider l'astreinte écoulée depuis la condamnation du 12 novembre 2012 étant donné qu'il n'avait pas obtenu les documents suivants : l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte. Il a formulé une nouvelle fois cette demande de communication de pièces sous astreinte journalière de 100 euros accompagnée de son solde de tout compte, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision à venir et les intérêts au taux légal.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 1er avril 2019, puis un procès verbal de partage de voix a été dressé le 18 novembre 2019.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience de départage du 25 septembre 2020. Lors de celle-ci, M. [D] sollicitait, en se référant à ses écritures, la liquidation de l'astreinte judiciaire d'un montant de 266500 euros et son versement entre ses mains, l'allocation de la somme de 31900 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- débouté l'Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme de [Localité 2] de sa demande en nullité de la requête introductive d'instance,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de conciliation soulevée par l'Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme de [Localité 2],
- déclaré irrecevable la demande de M. [D] [M] au titre de la liquidation et du paiement de l'astreinte judiciaire en raison de sa prescription,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en dommages et intérêts soulevée par l'Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme de [Localité 2],
- débouté M. [D] [M] de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [M] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2021, M. [D] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'Chefs du jugement critiqués :
- 1er chef de jugement critiqué : déclare irrecevable la demande de M. [D] [M] au titre de la liquidation et paiement de l'astreinte judiciaire en raison de sa prescription,
- 2ème chef de jugement critiqué : déboute M. [D] [M] de sa demande en dommages et intérêts,
- 3ème chef de jugement critiqué : déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- 4ème chef de jugement critiqué : déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 5ème chef de jugement critiqué : condamne M. [D] [M] aux dépens'.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture d'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 27 novembre 2023 à 14h30. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 à l'EPIC Office de Tourisme de [Localité 2], M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable sa demande au titre de la liquidation et du paiement de l'astreinte judiciaire en raison de sa prescription,
* débouté M. [D] [M] de sa demande en dommages et intérêts,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [D] [M] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger bien fondée la demande,
- liquider l'astreinte contenue dans le jugement rendu le 19 novembre 2012,
- ordonner à l'EPIC Office de Tourisme de [Localité 2] de régulariser la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner l'EPIC Office de Tourisme de [Localité 2], outre les entiers dépens, au versement d'une somme de :
* 31900 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution dommageable,
* 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] soutient que :
- la requête introductive d'instance est régulière, en l'absence de preuve de la clôture de la liquidation de l'association matérialisant la disparition effective de la personne morale et en raison de la survie de celle-ci pour les besoins de sa liquidation ainsi que de la confusion entre les deux structures entraînant le transfert des droits qu'il a acquis,
- l'absence de préliminaire de conciliation ne peut être invoquée dans le cadre d'une reprise d'instance et après les demandes présentées au fond,
- aucune prescription de l'action aux fins de liquidation de l'astreinte ne saurait être retenue, compte tenu de la durée de cette prescription et des règles relatives à l'interruption de celle-ci,
- sa demande en dédommagement de son préjudice est justifiée par la persistance du refus de délivrance des documents conformes caractérisant l'inexécution d'un jugement et du caractère dommageable en résultant.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 à M. [D], l'EPIC Office de Tourisme de [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté l'Office de Tourisme de [Localité 2] de sa demande en nullité de la requête introductive d'instance,
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de conciliation,
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande de M. [D] au titre de la liquidation et paiement de l'astreinte en raison de la prescription,
* débouté M. [D] de sa demande en dommages et intérêts,
* débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
* débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [D] aux dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation précités,
- juger que la requête introductive d'instance est atteinte de nullité de fond,
En conséquence,
- juger que la procédure est nulle et de nul effet,
- juger que le préliminaire de conciliation pour la demande de dommages et intérêts n'a pas été respecté,
En conséquence,
- juger que la demande de dommages et intérêts est atteinte d'une irrégularité de fond et dès lors irrecevable,
- juger que la demande de dommages et intérêts formulée du fait de la délivrance tardive des documents de fin de contrat est prescrite,
En conséquence,
- juger M. [D] irrecevable en cette demande du chef de délivrance tardive,
- le débouter de toutes ses demandes à ce titre,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D]:
* à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens de l'appel.
Il expose que :
- la requête introductive d'instance est entachée de nullité, M. [D] n'ayant pas sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc alors que l'association a fait l'objet d'une procédure de dissolution/liquidation,
- la demande de dommages et intérêts n'a fait l'objet d'aucun préalable de conciliation,
- les demandes de liquidation de l'astreinte et de versement de dommages et intérêts sont prescrites et aucune interruption du délai ne saurait être retenue,
- les demandes de M. [D] sont infondées.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l'exception de nullité de la requête introductive d'instance :
Aux termes de l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version applicable, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
Selon l'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.
Aux termes de l'article 114 de ce code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il convient de rappeler qu'une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d'ester en justice pour les besoins de sa liquidation.
L'EPIC Office de Tourisme de [Localité 2] soutient que la requête introductive d'instance est entachée de nullité dès lors que l'association Office de Tourisme de [Localité 2] a fait l'objet d'une procédure de dissolution/liquidation et que M. [D] a assigné l'association sans solliciter au préalable la désignation d'un mandataire ad'hoc.
L'examen de la requête introductive d'instance de M. [D] reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Basse-Terre mentionne, concernant le défendeur, qu'il s'agit d'une personne morale, précise la forme juridique 'Association loi 1901", sa dénomination 'Office de tourisme de [Localité 2]', son activité principale 'promotion touristique' et son représentant légal '[I] [X]'.
Il résulte des pièces du dossier que l'association Office de Tourisme de [Localité 2], domiciliée [Adresse 1] a été dissoute le 29 juillet 2008 et que cette décision a été publiée au journal officiel des associations le 23 août 2008.
L'arrêté portant organisation de l'EPIC Office de tourisme de [Localité 2] en date du 7 mai 2009, précise que les statuts de cet établissement ont été adoptés le même jour par la délibération du conseil territorial N°CT 18052009 et que la création de cet EPIC avait été validée par délibération, dès le 26 juin 2008.
Les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il ressort de la situation au répertoire SIRENE de l'association 'Office de Tourisme de [Localité 2]' daté du 25 février 2019 que cette structure est active depuis le 23 décembre 1995 et que ce document officiel ne comporte pas de mention de sa dissolution ou de la clôture de liquidation, de sorte que M. [D] pouvait légitimement penser que les opérations n'étaient pas clôturées au moment du dépôt de sa requête.
Compte tenu de la date de création de l'EPIC précité et des différentes correspondances versées aux débats échangées entre les parties, c'est également par une analyse exempte de critiques que les premiers juges ont souligné qu'il pouvait s'en déduire que l'office du tourisme de [Localité 2] avait anticipé sa nouvelle forme structurelle et qu'il s'était opéré dans les faits un transfert des droits détenus par M. [D] [M] vis à vis de l'association à la charge de l'EPIC Office du tourisme de [Localité 2].
Dans ces conditions l'ensemble des mentions figurant dans la requête introductive d'instance de M. [D] étant exact, dès lors que l'EPIC a conservé la même adresse de siège social, la même dénomination et la même activité que celle de l'association, la seule mention 'Association loi 1901" au lieu d''EPIC', ne peut s'analyser qu'en une erreur de plume, étant observé que le représentant légal précisé dans cette requête, Mme [I] [X], correspond bien à celui de l'EPIC.
En l'absence de justification d'un grief afférent à cette erreur matérielle, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la requête introductive d'instance.
Sur la fin de non recevoir tirée de la violation du principe de conciliation :
Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du Code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
Conformément à l'article 65 du Code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Selon l'article R. 1454-29 du même code, en cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Il résulte des pièces de la procédure qu'en première instance, le litige entre M. [D] et l'EPIC Office de Tourisme de [Localité 2] a fait l'objet d'un procès verbal de partage de voix en date du 18 novembre 2019 entre les conseillers prud'homaux, puis d'un renvoi devant la formation de départage.
L'affaire a été renvoyée plusieurs fois, puis, à l'audience de départage du 25 septembre 2020, M. [D], représenté par son conseil, s'en est référé à ses écritures notifiées le 24 septembre 2020 suivant lesquelles il avait notamment présenté une demande tendant à la condamnation de l'EPIC Office de Tourisme de [Localité 2] au versement de dommages et intérêts pour tardiveté de la remise des documents de fin de contrat.
L'EPIC Office de Tourisme de [Localité 2] , se prévaut d'une irrégularité de fond affectant le jugement déféré en ce que le préliminaire de conciliation relatif à cette demande de dommages et intérêts n'a pas été respecté.
M. [D] fait valoir l'absence de nouveau préliminaire de conciliation dans le cas d'une reprise d'instance et souligne que la nullité devait être invoquée avant toute défense au fond, soit avant le 29 Mars 2019. Toutefois, il appert que l'instance a seulement été poursuivie et non reprise et que la présente irrégularité a été alléguée en réponse à la demande de dommages et intérêts formulée après le 29 mars 2019.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut de remise des documents de fin de contrat conformes, il appert qu'elle se rattache par un lien suffisant aux demandes originaires relatives à la délivrance de tels documents.
Si la requête introductive d'instance ne mentionne pas une telle demande de dommages et intérêts, il n'en demeure pas moins que cette demande additionnelle, du fait de son lien suffisant avec certaines prétentions originaires, était recevable sans devoir respecter la conciliation préalable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte judiciaire :
* En ce qui concerne le délai de prescription :
Il convient de rappeler que l' action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l' article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l' article 2224 du Code civil, soit la prescription quinquennale de droit commun.
Si M. [D] se prévaut du délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, il appert toutefois, ainsi qu'il a été souligné par les premiers juges que la liquidation d'une astreinte n'entre pas dans la catégorie de la mise en oeuvre des voies d'exécution et n'est pas une modalité d'exécution forcée des jugements, dès lors qu'elle constitue par nature une condamnation pécuniaire accessoire. M. [D] n'est pas davantage fondé à se prévaloir du principe de faveur, en l'absence de disposition contraire à l'article précité prévue du code du travail.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'action en liquidation d'astreinte était soumise au délai de prescription de 5 ans et que ce délai expirait, sauf interruption du délai de prescription, le 8 janvier 2018, le jugement déféré ayant été notifié le 24 décembre 2012 à l'Office de Tourisme de [Localité 2] et l'astreinte ayant commencé à courir à compter du 15ème jour de sa réception, soit le 8 janvier 2013.
* En ce qui concerne l'interruption de la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte:
Aux termes de l'article 2231 du code civile, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Selon l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte des articles 2244 du code civil et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer .
M. [D] se prévaut de l'interruption du délai de prescription à son profit, au regard d'un exploit d'huissier d'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 juillet 2013, étant observé qu'il ne fait plus valoir à ce titre dans ses dernières écritures l'existence d'un courriel du 29 novembre 2013 de l'Office de Tourisme de [Localité 2], ni une lettre du 2 décembre 2015 émanant de son Conseil.
D'une part, l'examen du commandement délivré le 18 juillet 2013 ne porte pas la mention de la remise des documents de fin de contrat et ne porte pas sur l'astreinte, laquelle n'était pas liquidée.
D'autre part, et comme le souligne à titre subsidiaire l'Office de Tourisme de [Localité 2] ce commandement, à supposer qu'il ait interrompu la prescription, aurait eu pour effet de porter le délai correspondant à la date du 18 juillet 2018, compte tenu de la prescription quinquennale applicable.
Il résulte des éléments repris ci-dessus qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes par requête datée du 1er novembre 2018, enregistrée au greffe le 28 février 2019, la demande de liquidation d'astreinte de M. [D] était prescrite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en demande de dommages et intérêts pour inexécution dommageable:
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit.
En l'espèce, M. [D] a présenté une demande au conseil de prud'hommes, devant la formation de départage, consistant à solliciter le versement de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de documents de fin de contrat conformes au jugement rendu le 19 novembre 2012.
Il résulte de ce jugement du 19 novembre, assorti de l'exécution provisoire, que l'Association Office du Tourisme de [Localité 2] a été condamnée, sous astreinte, à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat, c'est-à-dire le certificat de travail conforme, le solde de tout compte et d'attestation Pôle Emploi, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification du jugement.
Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le jugement ayant été notifié le 24 décembre 2012 à l'Office de Tourisme de [Localité 2], l'astreinte a commencé à courir à compter du 15ème jour de sa réception, soit le 8 janvier 2013, étant observé que M. [D] avait connaissance de son droit et, par voie de conséquence du dommage en résultant du fait de l'inexécution de l'obligation de délivrance des documents en cause, à cette date du 8 janvier 2013, le jugement lui ayant été notifié le 29 décembre 2012.
Ainsi que le souligne l'EPIC Office de Tourisme de [Localité 2], les premiers juges ont retenu à tort la date du 24 avril 2019 comme point de départ du délai de prescription, correspondant à l'adressage, pour la première fois, par l'EPIC des documents au salarié, en raison de la manifestation de l'exécution de l'obligation qui était à la charge de l'établissement. En effet, il appert que le salarié sollicite des dommages et intérêts, non seulement en raison de la non délivrance conforme de ces documents, mais également eu égard au retard pris dans l'exécution de cette obligation. Or, la connaissance par le salarié de ses droits afférents à la remise des documents de fin de contrat pesant sur l'employeur et l'inertie fautive de l'EPIC alléguée par le salarié au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution dommageable s'est manifestée à compter du 8 janvier 2013.
Par suite, il convient l'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
L'action en liquidation de l'astreinte et celle tendant au versement de dommages et intérêts étant prescrites, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC Office de Tourisme de [Localité 2] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient d'infirmer le jugement et de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par voie de conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens de première instance et de le condamner également au paiement de ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 novembre 2020 entre M. [D] [M] et l'Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme de [Localité 2], sauf en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts soulevée par l'Etablissement Public Industriel et Commercial Office Public de [Localité 2],
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [M] à titre de dommages et intérêts pour inexécution dommageable en raison de sa prescription,
Condamne M. [D] [M] à payer à l'Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme de [Localité 2] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute M. [D] [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,