Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [M] [W] C/ CAF DU RHONE
22/00672 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXTK
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [L]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [W]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[M] [W] et [E] [V] se sont mariés le 13 septembre 2018. De cette union, est issu un enfant :
- [X] [W], né le 14 novembre 2019.
Le 30 octobre 2020, [M] [W] a déclaré à la CAF du Rhône la séparation des époux depuis le 2 mars 2019 et l'arrivée de son fils au domicile paternel.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Metz a notamment :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- constaté l'état d'impécuniosité de [M] [W].
Par une note interne du 24 novembre 2021, la CAF de la Moselle a informé la CAF du Rhône que [E] [V] avait déclaré avoir la charge de [X] [W].
Par un courrier daté du 8 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [M] [W] qu'il était redevable d'un indu d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), d'allocation de soutien familial (ASF) et de RSA, pour un montant total de 5 761,07 euros.
Par un courrier non daté dont il a été accusé réception par la caisse le 23 février 2022, [M] [W] a saisir la commission de recours amiable de la CAF du Rhône en contestation de sa décision d'indu.
Par un courrier recommandé daté du 29 mars 2022 et reçu le 16 avril 2022, la CAF du Rhône a informé [M] [W] du rejet de sa contestation formée devant la commission de recours amiable et du refus de lui accorder une remise de dette.
* * * *
Par un courrier recommandé réceptionné au greffe le 6 avril 2022, [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la CAF du Rhône lui demandant de rembourser un indu d'allocation de base de la PAJE et d'ASF.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023.
A cette audience, la CAF du Rhône a comparu. Bien que régulièrement convoqué, [M] [W] n'a pas comparu, ni été représenté, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
* * * *
[M] [W], non comparant, a transmis au tribunal un courrier reçu le 6 décembre 2023 par lequel il indique se désister de sa demande.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions, transmises au demandeur préalablement à son désistement, auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- condamner [M] [W] à rembourser la somme de 1 551,41 euros, au titre de l'indu d'allocation de base de la PAJE (1 203,20 euros), pour la période de mars à septembre 2021, et d'ASF (348,21 euros), pour la période de mars à mai 2021.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur l'octroi de l'allocation de base de la PAJE
Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
Il résulte de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend notamment une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant.
Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
En l'espèce, initialement, [M] [W] soutenait qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de base de la PAJE car il était titulaire de l'autorité parentale, conjointement avec [E] [V].
Il s'est ensuite désisté de sa demande mais la CAF du Rhône avait présenté une demande reconventionnelle en paiement de l'indu, préalablement au courrier de désistement. Il revient ainsi au tribunal de se prononcer sur la demande formée par la caisse.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique que le juge aux affaires familiales de Metz a fixé la résidence habituelle de [X] chez sa mère, avec un droit de visite accordé au profit du père. Ainsi, la charge permanente et effective de l'enfant est supportée par [E] [V] et non par [M] [W].
En effet, l'allocataire des prestations familiales est le parent au foyer duquel vit l'enfant. Ce dernier ne peut être rattaché qu'à un seul des parents, conformément au principe d'unicité de l'allocataire.
Par ailleurs, l'autorité parentale ne confère pas au parent la charge effective et permanente d'un enfant.
À cet égard, la résidence habituelle de [X] a été fixée au domicile de [E] [V] par le juge aux affaires familiales de Metz, par une ordonnance du 8 mars 2021, revêtue de l'exécution provisoire.
Depuis le mois de mars 2021, [X] réside ainsi chez sa mère, qui a la charge effective et permanente de l'enfant commun. Le droit de visite et d'hébergement octroyé à [M] [W] ne modifie pas cette situation.
De plus, l'exercice de l'autorité parentale ne constitue pas un critère pour bénéficier des prestations familiales puisqu'il n'a pas d'incidence sur le lieu de résidence habituelle de l'enfant.
En conséquence, [M] [W] ne pouvait pas percevoir l'allocation de base de la PAJE à compter du mois de mars 2021. L'indu adressé par la CAF du Rhône était régulier et [M] [W] sera condamné à rembourser la somme de 1 203,20 euros perçue au titre de cette allocation pour la période du mois de mars 2021 au mois de septembre 2021.
Sur l'octroi de l'ASF
Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale,
I.- Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'État.
II.- En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.- L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV.- Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
1°/ L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
2°/ Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3°/ Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;
4°/ Une convention homologuée par le juge.
Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
En l'espèce, initialement, [M] [W] soutenait qu'il n'avait jamais sollicité le bénéfice de l'ASF et avoir adressé un courrier en ce sens à la CAF du Rhône. Il contestait ainsi devoir rembourser les sommes perçues à tort.
Il s'est ensuite désisté de sa demande mais la CAF du Rhône avait présenté une demande reconventionnelle en paiement de l'indu, préalablement au courrier de désistement. Il revient ainsi au tribunal de se prononcer sur la demande formée par la caisse.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique que l'ASF a été accordée de plein droit au bénéficiaire du RSA dès lors que [M] [W] s'était déclaré sans revenu avec un enfant à charge.
Si [M] [W] a transmis un message, en date du 14 mars 2021, de renonciation au bénéfice de l'ASF, il n'a pas transmis l'ordonnance de non-conciliation rendue quelques jours plus tôt, cette information n'ayant été portée à la connaissance de la CAF du Rhône qu'à l'initiative de la CAF de la Moselle, en novembre 2021.
En s'abstenant de communiquer cette décision de justice, [M] [W] n'a pas permis à la caisse de modifier sa situation personnelle et de mettre un terme au versement de l'allocation.
À cet égard, la résidence habituelle de [X] a été fixée au domicile de [E] [V] par le juge aux affaires familiales de [Localité 3], par une ordonnance du 8 mars 2021, revêtue de l'exécution provisoire.
Depuis le mois de mars 2021, [X] réside ainsi chez sa mère, qui a la charge effective et permanente de l'enfant commun. Le droit de visite et d'hébergement octroyé à [M] [W] ne modifie pas cette situation.
En conséquence, [M] [W] ne pouvait pas percevoir l'ASF à compter du mois de mars 2021. L'indu adressé par la CAF du Rhône était régulier et [M] [W] sera condamné à rembourser la somme de 348,21 euros perçue au titre de cette allocation pour la période du mois de mars 2021 au mois de mai 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [M] [W] sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de [M] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE [M] [W] à verser à la CAF du Rhône la somme de 1 203,20 euros au titre du solde de l'indu d'allocation de base de la PAJE ;
CONDAMNE [M] [W] à verser à la CAF du Rhône la somme de 348,21 euros au titre du solde de l'indu d'allocation de soutien familial ;
CONDAMNE [M] [W] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La greffièreLe président