Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/082
Rôle N° RG 19/19926 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLUI
[O] [J]
C/
S.A.R.L. AS PEINTURE
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Mai 2024
à :
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 375)
Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 189)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00146.
APPELANT
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. AS PEINTURE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [J] a été employé en qualité de peintre au sein de la société As Peinture dans le cadre de contrats de travail temporaire successifs signés avec la société Samsic Emploi [Localité 5], du 11 au 26 janvier 2018 puis du 29 janvier au 3 mars 2018, ce dernier contrat ayant été renouvelé jusqu'au 30 juin 2018.
Puis M. [J] a été engagé directement par la société As Peinture dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 6 août au 31 décembre 2018, période à l'issue de laquelle il s'est vu remettre les documents de fin de contrat.
Invoquant une promesse d'embauche établie le 5 août 2018, l'absence de motif de recours à l'intérim ou au contrat à durée déterminée et l'existence d'un accident du travail survenu le 25 octobre 2012, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 27 février 2019 en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, paiement des indemnités liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Vu le jugement en date du 28 novembre 2019 qui, après avoir constaté que le recours au travail temporaire était justifié par un surcroît d'activité et dit qu'il n'y avait pas lieu à procéder à la requalification de son contrat à durée déterminée, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, déboutant également la société As Peinture de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ainsi que sa demande de paiement d'une somme au titre de ses frais irrépétibles,
Vu la déclaration d'appel de M. [J] en date du 30 décembre 2019, visant expressément tous les chefs du jugement à l'exception du rejet des prétentions de la société intimée,
Vu l'appel incident régularisé par la société As Peinture aux termes de ses premières conclusions en date du 5 juin 2020,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024 pour M. [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et en substance de :
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société As Peinture pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
- fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 décembre 2018,
- juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société As Peinture a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale et n'a pas exécuté la promesse d'embauche en date du 24 août 2018,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2.836,39 € et condamner la société As Peinture à lui verser les sommes suivantes :
- 3.000 € à titre d'indemnité de requalification,
- 2.918,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 291,88 € à titre d'incidence congés payés,
- 790,52 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2.918,83 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- 2.272,44 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5.837,66 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 788,70 € à titre de rappel de maintien de salaires,
- 78,87 € à titre d'incidence congés payés,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de la législation applicable aux accidents du travail,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la promesse d'embauche,
- 1.000 € à titre à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés,
- 1.000 € à titre à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la société As Peinture,
- condamner la société As Peinture à lui à délivrer, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une attestation destinée à Pôle Emploi, mentiormant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2018", le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2018,
- débouter l'employeur de ses demandes reconventionnelles,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024 pour la société As Peinture qui sollicite, hormis la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2024, de voir :
- 'déclarer irrecevable à tout le moins infondé l'appel relevé à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues',
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes.
- infirmer ce jugement sur le rejet de ses propres demandes de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024 et l'ordonnance révoquant cette ordonnance et fixant une nouvelle clôture au 21 février 2024, prise le jour de l'audience mais avant l'ouverture des débats,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 17 mai 2024.
SUR CE :
Sur la demande de l'intimée tendant à voir déclarer l'appel irrecevable :
La première demande de la société As Peinture figurant dans le dispositif de ses conclusions est une fin de non recevoir opposée à l'appel de M. [J].
Cette demande ne saurait cependant être accueillie faute d'être soutenue par le moindre moyen dans la partie 'discussion' des écritures de cette partie.
Il semblerait qu'il s'agisse davantage d'une formule de style obligeant néanmoins la cour à statuer, pour déclarer infondée et rejeter cette prétention dont le fondement juridique n'est pas explicité.
Sur la requalification des contrats de mission d'intérim et du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Selon l'article L.1251-5 du code du travail, « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ». L'article L.1251-6 du même code précise la règle générale en indiquant que « sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés », parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Par ailleurs et selon l'article L.1251-40 du même code, « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions, notamment, des articles L.1251-5 et L.1251-6, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».
De même, il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
Conformément à l'article L.1245-1, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Martigues a rejeté la demande de requalification des contrats de mission et du contrat à durée déterminée signé par M. [J] en contrat à durée indéterminée en considérant que la société As Peinture justifiait d'un besoin de main d'oeuvre temporaire pour un surcroît d'activité par la production d'une commande portant le numéro 4551053009.
Au soutien de son appel, le salarié réitère :
- qu'il a occupé un poste unique, celui de 'peintre', au cours de la relation contractuelle qui avait duré une année au total - avec un mois d'interruption en juillet 2018 -,
- que le motif mentionné successivement pour justifier tant le recours au travail temporaire avec des missions renouvelées sans respect du délai de carence, que la signature d'un contrat à durée déterminée - à savoir un 'accroissement temporaire d'activité' - cachait en réalité l'exercice d'une activité normale et permanente de l'entreprise de peinture, peu important le fait qu'elle ait pris du retard dans la gestion de certains chantiers,
- que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature comptable permettant de controler la légitimité du motif mentionné pour recourir au travail temporaire ou au contrat à durée déterminée,
- qu'il justifiait lui-même d'une promesse d'embauche de la part de l'employeur, en date du 24 août 2018 et à effet du 1er janvier 2019, soit d'un engagement de l'employeur à le maintenir en contrat à durée indéterminée à la fin du contrat à durée déterminée.
La société As Peinture objecte :
- qu'elle a été confrontée en 2018 à un accroissement temporaire d'activité qui ne correspondait pas à son activité habituelle,
- que son chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018 (clos le 30 juin 2018), qui correspondait à la période d'activité en intérim de M. [J], s'établissait à 5.384.457 € (5.477.491 € en 2016/2017) tandis que celui de 2018/2019 - dont 4 mois en contrat à durée déterminée pour M. [J] - à 6.286.830 €, soit une augmentation d'environ 1 million d'euros, mais celui de 2019/2020 présentait un chiffre de 4.740.080 € soit une baisse de 1,5 millions d'euros, démontrant bien, sur l'année 2017/2018, la nécessité du recours au travail précaire,
- que le motif contractuellement stipulé dans les contrats successifs correspondait à des besoins et des situations ponctuelles avérés, tels que du retard sur les chantiers (Uniper, Total...), des intempéries ou les congés des mois de mai,
- que le salairé n'avait pas occupé de manière continue ses missions sur le même poste et /ou la même qualification puisqu'il avait été employé comme peintre sableur, peintre crépisseur, peintre industriel,
- que le contrat à durée déterminée était quant à lui destiné, après 5 semaines de non emploi, à lui permettre de faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le site de Total [Adresse 4],
- qu'enfin, s'agissant de la promesse d'embauche, celle-ci avait pour but exclusif d'aider le salarié à constituer un dossier de regroupement familial pour lui permettre de faire venir son épouse sur le territoire français, et nullement pour objet de lui offrir un emploi pérenne,
- que rédigée à la hâte, ce document mentionnait d'ailleurs une date erronée (le 24 août 2008) lui faisant perdre toute portée contractuelle.
A ce stade, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pèse sur l'employeur.
Or elle observe que la société As Peinture n'établit pas la réalité de l'accroissement temporaire d'activité dont elle fait état.
D'une part, en effet, son chiffre d'affaires pour 2017/2018 correspondant à l'emploi de M. [J] (de 5.384.457 €) est inférieur à celui de l'exercice précédent (5.477.491 € en 2016/2017) de sorte que le recours au travail temporaire de janvier à juin 2018 ne se justifiait pas.
D'autre part, l'accroissement du chiffre d'affaire sur l'exercice suivant n'a été révélé qu'en juin 2019 et ne pouvait justifier l'embauche de M. [J] en contrat à durée déterminée en août 2018. Quant à la commande de Total pour un chantier sur la plateforme de [Adresse 4] pour un prix de 998.000 € qu'elle produit en pièce 2 pour justifier la signature du contrat à durée déterminée du 6 août au 31 décembre 2018, la cour observe que, si elle date du 11 juillet 2018, cette commande n'a été approuvée que le 29 août suivant.
La cour observe également que les deux premiers contrats de travail temporaire, conclus pour pour la période du 8 au 11 janvier 2018, ont pour motif des formations spécifiques liées aux milieux d'intervention 'dans le cadre de la demande du client As Peinture' et pour caractéristiques une 'formation théorique et pratique pour la sécurité pour les atmosphères explosives (et) en milieu pétrochimique'. Il ne s'agissait donc pas d'un motif lié à un accroissement temporaire d'activité mais plutôt de préparer l'intégration de ce nouveau salarié au sein de l'entreprise de peinture, compte tenu de la spécificité de ses milieux d'intervention.
Si les contrats de travail temporaire suivants ont certes tous pour motif un 'accroissement temporaire d'activité',
- les 3 contrats suivants, conclus pour les périodes du 11 au 30 janvier 2018 (renouvellement inclus) précisent que cet accroissement était 'lié à la nécessité de renforcer provisoirement l'équipe en place pour le retard sur le chantier Uniper',- les 3 contrats de travail temporaire pour les périodes du 29 janvier au 9 mars 2018 visent également un 'accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de renforcer provisoirement l'équipe en place pour retard sur chantier projet phoenix à total',
- de même que les 3 suivants, pour les périodes du 5 mars au 12 avril 2018, qui visent un 'accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de renforcer provisoirement l'équipe en place pour retard livraison de chantier dû aux intempéries',
- tout comme les 3 suivants, pour les périodes du 9 au 28 avril 2018, visant 'la nécessité de renforcer provisoirement l'équipe en place pour retard sur chantier Total',
- ou les 3 contrats passés pour la période du 4 au 27 juin 2018 qui visent aussi 'la nécessité de renforcer provisoirement l'équipe en place pour respecter les délais de livraison du chantier Total'.
Or, spécialement quand la nécessité de 'renforcer provisoirement l'équipe en place' se renouvelle sur six mois, la résorption des retards ne démontre pas que l'entreprise est confrontée à un accroissement temporaire d'activité et relève en soi de la gestion de son activité normale et pérenne.
De même que 'la nécessité de renforcer provisoirement l'équipe en place pour pallier aux congés de mai' visée dans les 2 contrats de travail temporaire passés pour la période du 30 avril au 11 mai 2018, qui relève de la gestion normale du personnel compte tenu des jours fériés que n'importe quelle entreprise doit anticiper tous les mois de mai.
La cour observe enfin que la société As Peinture ne fournit aucun élément sur 'l'important chantier à livrer dans les délais pour Naphtachimie' qui aurait nécessité de 'renforcer provisoirement l'équipe', visée dans le dernier contrat du 25 au 29 juin 2018, tandis qu'elle ne produit aucun élément permettant de déterminer la durée du chantier Total - plateforme de [Adresse 4] - visé dans le contrat à durée déterminée du 6 août au 31 août 2018 ou son caractère exceptionnel par rapport à l'activité normale de cette entreprise de peinture industrielle.
Par ailleurs, l'employeur n'est pas fondé à invoquer les différences d'intitulés des postes mentionnés dans les contrats de travail temporaire alors que seuls les deux premiers contrats (liés à la période de formation) mentionnent la qualification de 'peintre crépisseur', les autres indiquant soit 'peintre' soit 'peintre industriel', tandis que tous ces contrats précisent, à la rubrique 'caractéristiques' du poste : 'Réalisation de l'ensemble des opérations de traitement de surface, mises en peinture à l'aide de différents pistolets' sans distinguer selon les différents qualifications mentionnées.
Il s'en déduit que l'emploi effectivement exercé par M. [J] était le même au cours du premier semestre 2018 tandis que la société As Peinture n'offre pas de prouver que le salarié aurait exercé un autre emploi lorsqu'elle l'a engagé comme 'peintre sableur', ouvrier, niveau I, position 2, coefficient 170 de la grille des emplois de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, dans le cadre du contrat à durée déterminée du 6 août au 31 décembre 2018.
A ces éléments, s'ajoute la promesse d'embauche qui, même si elle comporte une erreur matérielle au niveau de la date (le 24 août 2008 au lieu de 2018), est dépourvue d'équivoque puisqu'en sa qualité de gérant de la Sarl As Peinture, M. [P] [K] y 'certifie confirmer notre proposition d'embauche à (M. [J]) à compter de la fin de votre contrat à durée déterminée soit à partir du 01 janvier 2019". Or, rien ne vient ne serait-ce qu'étayer les allégations de l'employeur quant au fait qu'il s'agissait d'une attestation de complaisance, ayant pour seul objet d'aider le salarié dans une démarche de regroupement familial, alors qu'au contraire, M. [J] qui justifie d'un refus notifié le 5 juillet 2018 par la préfecture des Bouches-du-Rhône motivé par son absence de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille au titre d'une activité d'artisan pouvait effectivement espérer une embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société As Peinture.
Par suite, et en l'absence de démonstration de la réalité d'accroissements temporaires d'activité successifs au cours de l'année 2018 et au vu d'éléments démontrant au contraire que l'emploi de M. [J] était lié à l'activité normale et pérenne de l'entreprise expliquant la promesse d'embauche du 24 août 2018, le jugement entrepris sera infirmé et la cour prononcera la requalification des contrats de mission et du contrat à durée déterminée signés par ce salarié en contrat à durée indéterminée avec la société As Peinture à effet du 8 janvier 2018.
Sur les conséquences financières de la requalification :
En cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.1245-2 du code du travail dispose qu'il doit être accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture injustifiée.
Pour déterminer le salaire de référence, le salaire à prendre en considération est - par analogie avec la formule applicable pour le calcul de l'indemnité de licenciement (cf. Article R.1234-4 du code du travail), selon la formule la plus favorable, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois, soit le tiers des trois derniers mois et, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versé au salarié pendant cette période de trois mois, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Par ailleurs, et dans un souci d'intégrer les impératifs résultant du principe de non discrimination en raison de l'état de santé institué à l'article L.1132-1 du code du travail, la Cour de cassation décide qu'il convient d'écarter les mois d'arrêt de travail pour maladie (cf. Cass. soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-17.120 ; 23 mai 2017, pourvoi n° 15-22.223, Bull. 2017, V, n° 90 ; 28 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.435).
En l'espèce, M. [J] objecte donc à juste titre que la société As Peinture se réfère à tort à une moyenne en brut de 2.309,24 € par référence aux salaires des mois d'août, septembre et octobre 2018 qu'elle a mentionnés sur l'attestation destinée au Pôle Emploi, alors que ne figure pas le salaire du mois de décembre tandis que celui du mois d'octobre comporte 8 jours d'arrêts de travail pour maladie.
Pour le salaire du mois de décembre 2018, il convient de prendre en considération le salaire brut (3.542,38 €) et de retirer 952,42 € (indemnité de précarité), soit un total de 2.589,96 €.
En novembre 2018, M. [J] était en absence complète et, en octobre 2018, il a eu 8 jours d'absence, de sorte qu'il se réfère à juste titre à son salaire de septembre 2018 (2.801,08 €) et à un salaire reconstitué pour le mois d'août 2018 (2.365,45 €).
S'agissant de la prime exceptionnelle de 1.000 € versée en décembre 2018, elle sera prise en compte à due proportion (1.000/12ème) soit 83,33 € par mois,
Le salaire de référence est donc de 2.668,82 €.
La société As Peinture sera donc condamnée à payer à M. [J] une indemnité spéciale de requalification de ce montant.
La rupture du contrat de travail intervenue le 31 décembre 2018, est imputable à la société As Peinture et s'analyse en un licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. En effet, l'employeur ne justifie pas de ses allégations relatives à une rupture de la relation de travail à l'initiative du salarié qui, au contraire, a écrit le 28 décembre 2018 pour s'inquiéter de ce que, contrairement à la promesse d'embauche qui lui avait été faite, son supérieur hiérarchique lui avait demandé de cesser de fournir une prestation de travail.
De ce fait, le salarié qui justifie d'une ancienneté de moins d'un an à la date de la rupture (8 janvier au 31 décembre 2018) a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 2.668,82 €, majorée d'une somme de 266,88 € au titre des congés payés afférents.
Avec une ancienneté de 1 an (et 23 jours) si l'on prend en considération ce préavis, il peut également prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 667,20 € (2.668,82 € / 4) sur le fondement de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017.
L'octroi d'une indemnité maximale d'un mois de salaire du fait que la procédure de licenciement n'a pas été respectée est désormais possible même à un salarié disposant d'une ancienneté inférieure à deux ans (cf. article L.1235-2 du code du travail dans sa nouvelle rédaction), mais toujours sous réserve de justifier d'un préjudice.
Or M. [J] n'offre pas de rapporter la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité de la rupture, de sorte qu'il sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Selon l'article L.1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - applicable en l'espèce -, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre le montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau - le barême dit 'Macron' - indiquant, pour une ancienneté dans l'entreprise de 1 an correspondant à celle de M. [J] au sein de l'association lors de la prise d'effet de son licenciement : 1 mois au minimum et 2 mois au maximum.
Eu égard aux circonstances de la rupture, la cour condamnera la société As Peinture à payer au salarié une indemnité de 5.337,64 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, M. [J] n'est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés par application des dispositions de l'article L.1242-16 du code du travail relatif au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée alors qu'il a revendiqué - et obtenu - la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
- M. [J] réitère en premier lieu sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de la promesse d'embauche, en faisant état d'un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de son emploi : en effet, il établit avoir différé jusqu'au mois de janvier 2019 le dépôt d'une nouvelle demande de regroupement familial, dans l'attente de la signature du contrat à durée indéterminée promis.
Or la demande qu'il a effectivement déposée le 31 janvier 2019 a fait l'objet d'un nouveau refus le 2 octobre 2019 motivé par le fait que, sur la période de référence, c'est-à-dire les douze derniers mois précédent le dépôt de sa demande, ses revenus étaient issus de missions en intérim et indemnités pôle emploi. Statuant sur son recours formé le 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête du fait qu'il ne pouvait être regardé comme disposant de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille sur la période de référence en question.
La cour infirmera le jugement et condamnera la société As Peinture à réparer ce préjudice moral spécifique par le biais d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Le salarié sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € pour maintien abusif dans la précarité, ce à quoi la société As Peinture oppose d'une manière sarcastique plutôt inappropriée que M. [J] 'a toujours fait de l'intérim' depuis son entrée sur le territoire français.
Pour sa part, la cour constatera seulement que le salarié fonde cette demande indemnitaire sur les mêmes moyens que ceux ayant conduit à la condamnation de l'employeur à l'indemniser pour inexécution de la promesse d'embauche puisqu'il réitère qu'il avait accepté de conclure un contrat à durée déterminée compte tenu de cette promesse, formalisée le 24 août 2018, d'une embauche en contrat à durée indéterminée à l'issue de ce contrat précaire, ce qui l'avait obligé à différer certaines démarches d'ordre personnel.
Pour ce motif, la cour confirmera le rejet de cette demande indemnitaire qui fait manifestement double emploi avec la précédente et pour laquelle il n'est pas justifié d'un préjudice distinct.
- M. [J] réclame en outre des dommages et intérêts spécifiques pour 'inégalité de traitement au titre des congés payés', qu'il explicite ainsi : la situation de précarité dans laquelle il a été placé l'a aussi privé de son droit à bénéficier de congés payés tels que ceux qu'il aurait pu revendiquer s'il avait été dès l'origine été engagé par la société As Peinture dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
L'employeur intimé objecte que cette demande n'est pas argumentée.
Or la cour constate que le salarié ne sollicite pas le paiement d'un rappel de salaire pour la période intersticielle entre la fin des missions d'intérim et le début du contrat à durée déterminée, alors qu'il est manifeste que s'il avait bénéficié d'une embauche en contrat à durée indéterminée dès le début de la relation de travail, il aurait bénéficié au moins partiellement d'une rémunération des congés pris au cours du mois de juillet 2018.
En l'état, la cour infirmera le jugement entrepris et condamnera la société As Peinture au paiement de la somme de 1.000 € justement réclamée au titre de la perte des droits à congés payés.
- M. [J] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts pour privation de la législation applicable aux accidents du travail. Au soutien de cette demande, il produit deux certificats médicats datés du 25 octobre 2018 lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 novembre suivant, l'un établi sur un formulaire d'accident du travail par le Docteur [B], médecin urgentiste remplaçant (sans autre information quant au lieu de la consultation) faisant état d'une fracture de la phalange distale du pouce droit et l'autre, émanant du Dr [E], établi sur un formulaire d'avis de travail sans caractère professionnel.
Il produit également (en pièces 25 et 26) des éléments d'information récupérés sur internet établissant que le Dr [B] exerce à la clinique de [3] à [Localité 2], commune distante de plus de 50 kilomètres du chantier qui était situé sur le site pétrochimique de Total [Adresse 4], c'est-à-dire sur la commune de [Localité 5] ainsi qu'un certificat médical du Dr [E] en date du 30 novembre 2018 permettant également de localiser le cabinet de ce médecin traitant à Istres.
Les éléments versés aux débats par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations des premiers juges qui ont relevé le caractère contradictoire des deux certificats d'arrêt de travail initiaux, l'absence de transmission à l'employeur du certificat du Dr [B] faisant état d'un accident de travail et le fait que le salarié ne s'était pas présenté à l'infirmerie du site le 25 octobre 2018.
En l'absence de nouveaux élements de preuve et de la moindre déclaration d'un accident du travail auprès de l'employeur, il n'est donc pas justifié de ce que la blessure subie et médicalement constatée s'est effectivement produite au temps et sur le lieu du travail accompli pour le compte de la société As Peinture.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur les accidents du travail présentée par M. [J].
- S'agissant du maintien du salaire durant son arrêt maladie, la cour constate que le salarié produit une attestation de paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la maladie du 26 au 28 octobre 2018 (3 jours de carence) et du 29 octobre au 30 novembre 2018 (33 jours à 39,13 € soit un total de 1.291,29 €).
Au vu de ces éléments, régulièrement communiqués au conseil de la société As Peinture, cette dernière est effectivement redevable de la somme de 788,70 € représentant la différence avec le salaire qui était dû à M. [J] au titre du maintien du salaire pour le mois de novembre 2018, par application des articles VI-12 et VI-13 de la convention collective applicable à la relation de travail, et qui prévoient, en cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnelle ou non d'une durée supérieure à 30 jours, que les ouvriers bénéficient d'une indemnisation, après un délai de 3 jours d'arrêt de travail, jusqu'à concurrence de 100 % du salaire du 1er au 90ème jour de l'arrêt de travail, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail, pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans, de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui est bien le cas du salarié appelant.
Le jugement sera donc infirmé et l'employeur condamné à payer ce rappel de salaire augmenté des congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit en l'occurrence à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de jugement, le 11 mars 2019), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, à savoir en l'espèce à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société As Peinture supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [J] une indemnité au titre des frais qu'il a lui-même dû exposer dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société As Peinture intimée en tête du dispositif de ses dernières écritures ;
- Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement :
- d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- d'une indemnité compensatrice de congés payés,
- de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
- de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur les accidents du travail ;
- Le confirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
- Requalifie les contrats de mission de travail temporaire conclus par M. [O] [J] pour la période du 8 janvier au 30 juin 2018 ainsi que le contrat à durée déterminée du 6 août au 31 décembre 2018 en contrat à durée indéterminée avec la société As Peinture ;
-
Condamne la société As Peinture à payer à M. [O] [J] les sommes suivantes :
- 2.668,82 € à titre d'indemnité spéciale de requalification de ce montant, nette de tous prélèvements sociaux ou fiscaux,
- 2.668,82 € indemnité compensatrice de préavis,
- 266,88 € au titre des congés payés afférents,
- 667,20 € à titre d'indemnité de licenciement nette de tous prélèvements sociaux ou fiscaux,
- 5.337,64 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral spécifique résultant de l'inexécution de la promesse d'embauche,
- 788,70 € à titre de rappel de maintien de salaires,
- 78,87 € à titre d'incidence congés payés,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à congés payés,
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande (le 11 mars 2019), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
- Ordonne la capitalisation de ces intérêts, pourvu qu'ils soient dûs au moins pour une année entière ;
- Dit que la société As Peinture devra transmettre à M. [O] [J] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi (devenu France Travail) et un solde de tout compte conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
- Déboute la société As Peinture de ses demandes reconventionnelles en cause d'appel ;
- Condamne la société As Peinture à payer à M. [O] [J] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- Condamne la société As Peinture aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président