Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMZS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 18/03420
APPELANTE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[10] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/03420 rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [D] [O].
A l'audience du 28 février 2024 à 9h00, l'Urssaf, par la voix de sa représentante, informe la cour de son désistement d'appel.
M. [O], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par M. [O] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de l'Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que l'Urssaf [7] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment