Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00909 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGXE
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2023, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 13 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [I] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 07 mars 2023, soit jusqu'au 04 avril 2023 à 03h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2023, à 19h59, par M. [N] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention, qu'il résulte de la procédure que la notification de cette décision ne peut être considérée comme irrégulière dès lors qu'il résulte du procès-verbal d'audition par les policiers le 3 mars 2023 à 11h10 que M. [N] [X] a déclaré que le responsable du foyer dans lequel il vit avec sa femme l'avait rappelé à l'ordre car il y avait du bruit et lui avait demandé de ne pas consommer d'alcool et de ne pas se disputer avec sa femme, qu'il indique que cet échange s'est déroulé sans interprète et en français, ce dont il résulte que l'intéressé dispose d'une certaine compréhension du français qui a pu lui permettre de prendre connaissance de la teneur de l'arrêté de placement en rétention sachant que ses droits lui ont été réitérés lorsqu'il est arrivé au centre de rétention, que lui a été remis un document en géorgien et qu'il a fait valoir un de ses droits en adressant une requête en contestation de l'arrêté de rétention. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec la mesure de contrôle judiciaire auquel il est soumis jusqu'à son passage devant le tribunal correctionnel pour violences conjugales, il convient d'indiquer que la procédure pénale en cours est sans influence sur le bien fondé du placement en rétention et il appartient à M. [N] [X] d'informer le juge pénal chargé du contrôle judiciaire de sa situation et, le cas échéant, de se faire représenter pour l'audience correctionnelle. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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