Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2024
N° 2024/00298
N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVME
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mars 2024 à 10H54.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES VAR
Représenté par [T] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024 à 17H15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en daye du 30 juin 2023 par le préfet des VAR ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 8H10;
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2024 rendue à 10H54 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 MARS 2024 à 8H13 par Monsieur [V] [Y] ;
A L'AUDIENCE,
Monsieur [V] [Y] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance,
- absence de diligences de l'administration, il n'y a aucun élément des autorités consulaires
- l'arrêté de placement n'ayant pas tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé est insuffisamment motivé, monsieur a des garanties de représentation il a toute sa famille en France et notamment sa grand mère qui a été hospitalisée, il souhaite être auprès de sa grand mère
monsieur ayant été libéré sous contrainte il avait bien des garanties de représentation
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; les diligences ont bien été effectuées, un départ avait été programmé à sa sortie de prison mais annulée pour absence de laisser passer délivré dans les temps
monsieur a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 21 février 2024 suite à une demande d'identification effectuée par l'administration le 6 février 2024, un nouveau routing a été demandé le 2 mars 2024 ;
la requête est suffisamment motivé en fait et en droit, monsieur est sortant de prison, la vie privée et familial relève de l'appréciation du tribunal administratif, monsieur n'a pas de garanties de représentation n'a pas de passeport n' a pas justifié d'un lieu de résidence et ne veut pas retourner dans son pays d'origine ,
Monsieur [V] [Y] déclare avoir passé un CAP, un BAC PRO, un BAC L, j'ai toujours travaillé, comme mon grand père qui a toujours travaillé en France, ma mère est réanimation à l'hôpital, je ne risque pas de partir, je vous affirme que je n'ai jamais vu le consul, je n'ai plus personne en Algérie, juste ma mère d 'adoption qui vit ici (pleurs)...je n'ai plus rien à dire '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en retention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement vise l'arrêté d'expulsion pris le 30 juin 2023 et rappelle que monsieur ne posséde pas de passeport en cours de validité ni ne justifie d'une adresse et qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie ; qu'effectivement monsieur a bénéficié d'une libération sous contrainte mais non pas par le biais d'une détention à domicile sous surveillance éléctronique comme le rappelle le juge d'application des peines mais par le baisi d'une semi liberté n'ayant pas de justificatif d'hebergement ;
Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, absence d'adresse stable.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,;
Qu'en effet, monsieur a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de violences aggravées et sexuelles qu'il a ainsi pu considéré que monsieur présentait un menace grave à l'ordre public, que sa dernière condamnation, pour des faits d'agressions sexuelles en récidive comporte également la peine complémentaire d'une interdiction définitive du territoire français ; que multirécidiviste sa dernière condamnation récente date seulement du 2 novembre 2022, que le placement en centre de rétention est intervenu à sa sortie de prison qu'au moment où la décision de placement a été prise monsieur, sortant de prison, ne fournissait pas d'attestation d'hébergement, et surtout qu'il était établi qu'il n'envisageait pas un retour en Algérie ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le que monsieur leur a été présenté le 21 février 2024 qu'un vol était prévu vers l'Algérie le 28 février à sa sortie de prison et qui a été annulé en raison de l'absence de laisser passé obtenu à temps, ce qui a conduit monsieur le Préfet à prendre un arrêté de placement au centre de détention le même jour;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté,
Il conviendra de confirmer l'ordonnance du 03 Mars 2024 rendue à 10H54 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Y]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [Y]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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