Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08656
APPELANTE
S.A.S. MAYOLY SANTE BIEN ETRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
INTIMEE
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [I] a été engagée par la Sas Pulsion Sell Out « Sas Mayoli Santé Bien-Etre » pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 en qualité de responsable de secteur.
Elle exerçait depuis le 4 janvier 2016 les fonctions de chargée d'affaires Dermo-cosmétique.
La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.
Mme [Z] [I] a été placée en arrêt maladie de façon continue à compter du 6 novembre 2017.
Mme [Z] [I] a été convoquée le 26 février 2018 pour le 8 mars suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement
Elle a été licenciée pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif par lettre recommandée en date du 15 mars 2018.
Le 15 novembre 2018, Mme [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel à 6 205 € ;
- condamné la Sas Mayoli Santé Bien-Etre à verser à Mme [Z] [I] les sommes suivantes assorties des intérêts :
' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53 000 € ;
' complément d'indemnité de préavis : 11 542 € ;
' frais de procédure : 1 000 € ;
- ordonné le versement d'une indemnité chômage d'un mois à Pôle Emploi ;
- débouté Mme [Z] [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sas Mayoly Santé bien-être de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
La Sas Mayoly Santé bien-être a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 27 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, la Sas Mayoly Santé bien-être demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Z] [I] et alloué à celle-ci un complément d'indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [I] de ses demandes au titre des congés payés afférents au complément d'indemnité de préavis, à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, au titre du rappel de salaire variable sur 2017 et des congés payés,
Et statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, Madame [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sas Mayoli Santé Bien-Etre à lui payer la somme de 11 542 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée partiellement de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule la somme de 53 000 euros lui ayant été accordée et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de congés payés afférents au complément d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour exécution fautive du licenciement et de rappel de salaire variable sur 2017, outre les congés payés afférents.
En conséquence,
- condamner la Sas Mayoli Santé Bien-Etre à lui payer les sommes suivantes :
' 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 154 au titre des congés payés afférents au complément d'indemnité de préavis alloué,
- dire et juger nulle la convention de forfait-jours ;
- condamner la Sas Mayoli Santé Bien-Etre à lui payer les sommes suivantes :
' 10 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,
' 11 119 € à titre de rappel de salaire variable sur 2017, outre 1 111 € de congés payés afférents,
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire variable :
Mme [Z] [I] expose qu'un rappel de salaire variable lui est dû au titre de l'année 2017 dès lors que la Sas Mayoli Santé Bien-Etre a réduit arbitrairement son périmètre d'activité en lui supprimant par lettre du 20 avril 2017, 10 unités géographiques sur les 24 qui lui étaient attribuées jusqu'alors, sans réajustement de ses objectifs commerciaux, ce qui mécaniquement a réduit son pourcentage d'objectifs.
Elle soutient qu'elle a droit à la rémunération variable qu'elle aurait perçu à objectifs atteints à 130 %, soit 16 000 euros x 2 quadrimestres, et que la Sas Mayoli Santé Bien-Etre, après déduction de la somme de 20 881 euros qui a effectivement été réglée, est encore redevable de la somme de 11 119 euros.
La Sas Mayoli Santé Bien-Etre conteste devoir la somme réclamée et fait valoir que :
- la modification du secteur de Mme [Z] [I] a pris effet le 1er mai 2017, date à partir de laquelle elle a été absente de façon continue jusqu'à la fin de l'année ;
- la salariée a perçu des commissions au titre des périodes travaillées ;
- elle a bénéficié d'un maintien de salaire calculé sur la base du salaire déclaré par l'employeur, intégrant les primes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt-maladie de sorte qu'il y a eu maintien d'une rémunération moyenne et non de la seule rémunération fixe.
Il est établi que l'employeur a réduit le secteur géographique de la salariée à compter du 1er mai 2017 sans que lui soient notifiés de nouveaux objectifs.
Mme [Z] [I] verse aux débats le document en vigueur au sein de l'entreprise, intitulé « Système de primes C3» ainsi rédigé :
- 'Enveloppe de prime pour C3 : 8 000 € à 100 % ;
- Les primes sont payées à partir de 85 % de R/0 et doublée à 130 % soit un potentiel de prime R/0 sur le cycle de 16 000 € à 130 %', complété par un tableau avec différents seuils permettant d'établir une progression entre 85 et 130 %.
Si le secteur d'activité de Mme [Z] [I] a été réduit, pour autant il est établi qu'elle a néanmoins réalisé 85 % du R/O (soit 520 733 euros pour un objectif de 611 213 euros) et, selon ses propres écritures, qu'elle a été absente, en 2017, durant 35 jours préalablement à son dernier arrêt de travail pour cause de maladie prolongé de manière ininterrompue à compter du 6 novembre de la même année.
Rien ne justifie dès qu'il soit fait droit à sa demande de complément de rémunération variable, l'employeur lui ayant versé, pour la période travaillée, une prime calculée selon le barème applicable à l'objectif qu'elle a réalisé, à hauteur de 85 %, étant de plus observé que Mme [Z] [I] a bénéficié du maintien de son salaire, assis sur sa rémunération moyenne, incluant ses primes et calculé sur la base des douze mois d'activité qui ont précédé son arrêt de travail de novembre 2017.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [I] de cette demande.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Mme [Z] [I] fait valoir que la Sas Mayoli Santé Bien-Etre a manqué à son obligation de bonne foi et invoque :
- la nullité de la convention de forfait en raison du non-respect des contrôles de la charge de travail,
- la modification du territoire commercial,
- le non-paiement durant plusieurs mois de son salaire ainsi que l'impact du défaut de versement du variable sur la prévoyance.
Mme [Z] [I] bénéficie d'une convention de forfait en jours qui lui a été notifiée le 27 novembre 2014.
Il est prévu à l'article L3121-60 du code du travail, que, lorsqu'a été conclue une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
La convention de forfait en jours liant les parties vise un accord d'entreprise en date du 30 septembre 2014, dont il y a lieu de relever qu'il n'est pas versé aux débats.
La Sas Mayoli Santé Bien-Etre en tout état de cause ne communique aucune pièce permettant de justifier qu'elle s'est bien acquittée de son obligation ci-dessus définie à l'égard de la salariée, et spécifiquement le compte-rendu de l'entretien de fin d'année du 16 février 2017 auquel elle fait référence dans sa lettre du 20 avril 2017.
Toutefois, Mme [Z] [I] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les différents manquements de la Sas Mayoli Santé Bien-Etre et l'altération de son état de santé alléguée dans ses conclusions pas plus que la réalité du préjudice moral et matériel qu'elle invoque.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [I] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur le licenciement :
Il est énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la Sas Mayoli Santé Bien-Etre a décidé de licencier Mme [Z] [I] en raison de la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison de son absence prolongée qui perturbe son bon fonctionnement.
La Sas Mayoli Santé Bien-Etre invoque :
- la suspension du contrat de travail à 11 reprises pour cause d'arrêt de maladie au cours de l'année 2017, représentant un total de 85 jours ouvrés d'absence soit selon elle, environ 40 % de son temps d'activité (convention de forfait jours de 218 jours de travail par an),
- sa suspension ininterrompue depuis le 6 novembre 2017;
- la perturbation en résultant au regard de la qualité de chargée d'affaires dermo-cospmétiques dont la mission principale consiste à développer les ventes de produits sur son secteur d'activité ;
- l'absence de visibilité découlant du renouvellement des arrêts maladies pour des périodes d'un mois, empêchant de pourvoir à un remplacement temporaire dans des conditions satisfaisantes, au regard de son poste ;
- la nécessité de remédier à cette absence, temporairement et partiellement en interne, d'où une surcharge de travail pour certains ;
- la mise à contribution et formation de deux personnes du service clients pour la gestion des clients du secteur de Mme [Z] [I] ;
- cette situation ayant engendré une baisse du chiffre d'affaires, une diminution du nombre de clients facturés et des plaintes de clients du fait du manque de suivi de leur dossier et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif par l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée.
Le salarié absent peut être licencié à condition que l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise et que l'employeur se trouve dans l'obligation de le remplacer définitivement.
Il est prévu à l'article 28 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique § 2 absences pour maladie b), que dans le cas où une ou plusieurs absences prolongées imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura la possibilité de procéder au licenciement de l'intéressé, dans les conditions légales et conventionnelles.
La Sas Mayoli Santé Bien-Etre fait valoir que les nombreuses absences de Madame [I] ont désorganisé l'entreprise, compte tenu notamment de sa mission principale consistant à assurer sur le secteur géographique qui lui était affectée, le développement commercial (chiffre d'affaires et clientèle) des produits distribués, et que la solution temporaire mise en place n'a pas pu se pérenniser de sorte que son remplacement définitif était nécessaire.
Mme [Z] [I] soutient que ses absences n'ont pas désorganisé l'entreprise , qu'aucune perte de clients n'a été constatée, que le personnel n'a pas subi une surcharge majeure de travail, et que toutes les commandes ont été traitées.
Elle souligne, en outre, le fait que la société a attendu plus de cinq mois pour la remplacer, ce qui démontre l'absence de désorganisation majeure invoquée par l'employeur entrainée par son absence.
La mission de Mme [Z] [I] est ainsi définie dans le contrat de travail :
' La salariée est responsable sur la zone géographique qui lui est affectée, du développement commercial durable de l'ensemble des articles dont la promotion est confiée par l'employeur.
Au-delà du chiffre d'affaires réalisé, il développe le nombre de points de vente des laboratoires clients de la société, veille à la satisfaction des points de vente de son secteur avec qui il construit un partenariat durable dans le cadre de la politique commerciale définie par l'employeur et les laboratoires'.
Il est précisé en outre que dans le cadre de ses fonctions, la salariée doit notamment assurer la prospection commerciale, les prises de commande, les relations avec les répartiteurs et groupements de pharmaciens, la mise en place d'action d'animations des points de vente...
La Sas Mayoli Santé Bien-Etre verse aux débats la liste des clients de la salariée qui n'ont pas été reçu de visites depuis juin 2017, celle des clients à visiter entre septembre et novembre 2017, la liste des prospects, ainsi que des fichiers dits 'commando' et le 'commando' de cinq salariés, outre des échanges de courriels.
Mme [Z] [I] a été absente à huit reprises, représentant 35 jours d'absence au cours de la période de janvier à octobre 2017 puis a ensuite été placée en arrêt de travail ininterrompu à compter du 6 novembre et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Ses tâches ont, du fait de cette absence, été réparties entre les salariés de la Sas Mayoli Santé Bien-Etre qui emploie 5 chargés d'affaires en Ile de France.
La salariée fait observer que :
- si le directeur de zones et le directeur des ventes, se sont logiquement attribués provisoirement ses clients, il n'est pas établi qu'ils aient pour autant multiplié les visites commerciales et connu un accroissement de leurs sujétions,
- la majorité des commandes est effectuée directement au siège (pièces 29 et 31) sans opération 'commando'.
Il est justifié que Mme [P], responsable grands comptes, a, durant l'absence de la salariée, effectué huit visites-clients ayant abouti à six prises de commandes, l'intéressée indiquant en fin de son message que 'c'était une excellente expérience'.
Aucun des salariés ayant assuré des 'commandos' sur le secteur de Mme [Z] [I] ne déplore une surcharge de travail telle qu'elle les aurait empêché d'assurer correctement leurs propres missions.
Ainsi Mme [U], dans son compte-rendu du 22 mars 2017 fait état, à la suite de ses déplacements dans des pharmacies affectées à sa collègue, d'une commande effectuée directement au siège par une pharmacie, et souligne par ailleurs l'excellence du 'chiffre' obtenu ainsi que le bon accueil des autres pharmaciens rencontrés, à l'exception d'un seul qui a regretté l'absence de visite 'pendant trois mois'.
Mme [D], collègue de travail, témoigne de ce qu'aucune doléance liée à un surcroît d'activité consécutif à l'absence de Mme [Z] [I] n'a été émise lors des réunions régionales.
Les attestations de plusieurs pharmaciens faisant état d'un 'contrat de coopération' avec Mme [Z] [I], sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas expressément invoqué le fait que cette pratique était interdite par l'employeur, alors que de plus il n'en est pas fait mention dans la lettre de licenciement.
La Sas Mayoli Santé Bien-Etre ne démontre ni avoir dû faire face à une désorganisation de son équipe commerciale et à des plaintes du fait de l'absence prolongée de Mme [Z] [I] ni avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires.
Le conseil de prud'homme relève de plus avec pertinence que la salariée a, en tout état de cause, durant son absence, continué à gérer les flux de commandes entre ses clients comme le montrent l'échange de SMS qu'elle communique (pièce n°12) et l'attestation de Mme [O], pharmacien, qui confirme que la salariée a continuer à être disponible au téléphone durant son arrêt-maladie,
L'appelante n'établit pas que les absences de Mme [Z] [I] en 2017 et son absence prolongée à compter de novembre 2017 jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement fin février 2018 perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitait son remplacement définitif engagé le 23 mars 2017 par la publication d'annonces.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [Z] [I] dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces communiquées, le conseil de prud'homme a procédé à une exacte appréciation du montant de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle Mme [Z] [I] peut prétendre.
Il y a lieu, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point, de compléter le jugement, et de dire que la somme de 11 542 euros allouée à ce titre sera majorée de la somme de 1 154 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Z] [I] 6 205 euros, de son âge (39 ans), de son ancienneté (prés de 17 ans), de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, le jugement est confirmé, en ce qu'il a alloué à Mme [Z] [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 53 000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [Z] [I] la somme de 1 000 euros et de condamner en outre la Sas Mayoli Santé Bien-Etre à lui verser 1 500 euros sur le même fondement au titre des sommes qu'elle a exposées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Le complétant,
Condamne la Sas Mayoli Santé Bien-Etre à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1 154 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis d'in montant de 11 542 euros
Ajoutant au jugement,
Condamne la Sas Mayoli Santé Bien-Etre à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sas Mayoli Santé Bien-Etre aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT