Texte intégral
Ordonnance N°187
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDSK
J.L.D. NIMES
03 mars 2024
[J]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers la CROATIE en date du 22 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [Z] [J]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête présentée par Monsieur [Z] [J] le 1er mars 2024 à 16h27 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29 février 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 mars 2024 à 15h47, enregistrée sous le N°RG 24/1024 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2024 à 11h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
*Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 mars 2024 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [J] le 04 Mars 2024 à 10h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [U], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [Z] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [J] a reçu notification le 22 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet de Haute Garonne du même jour portant transfert en Croatie.
Monsieur [Z] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 février 2024, à 2h20, à [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 29 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 1er et 2 mars 2024, Monsieur [Z] [J] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mars 2024, à 11h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2024, à 10h41.
Sur l'audience, Monsieur [Z] [J] déclare que :
- il se déclare étranger à un vol qui lui est reproché,
- il a demandé l'asile en France, il ne veut pas aller en Croatie, il s'oppose, il n'a pas formulé de manière sure une demande d'asile en Croatie,
- il est menacé de mort en Croatie, depuis qu'il est ne France, il avait son projet de construire sa vie ici.
Son avocat soutient que :
- se désiste des moyens soulevés dans la déclaration d'appel,
- il y a une procédure pénale avec une convocation pénale devant le tribunal correctionnel, il y a un droit constitutionnel à la défense, un droit conventionnel à la présomption d'innocence et il y aurait atteinte à son droit fondamental dans le cadre d'un renvoi.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a une procédure Dublin, et pour la convocation devant le tribunal correctionnel il peut des faire représenter par un avocat ou demander un visa provisoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Z] [J] fait état également de ce qu'il est convoqué en 2024 devant le tribunal correctionnel. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la convocation devant le tribunal correctionnel :
Il y a lieu de rappeler que cette convocation ne fait pas obstacle à la mesure de rétention administrative, celle-ci étant limitée dans le temps, et qu'en ce qui concerne la mesure d'éloignement, seule susceptible de faire obstacle aux droits de la défense de s'organiser, elle n'est pas du ressort du juge judiciaire. En tout état de cause, le retenu peut faire appel aux services d'un conseil pour le représenter devant le tribunal correctionnel. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur [Z] [J] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du Ceseda) et est en attente d'un transfert vers un Etat membre de L'UE : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placés en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l'article 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à ce texte qu'il faut se référer pour vérifier si sa rétention est justifiée.
En l'espèce, Monsieur [Z] [J] a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Il ne présente aucune garantie de représentation et a déclaré ne pas vouloir rentrer en Croatie.
Le risque non négligeable de fuite peut ainsi, au vu de ces éléments cumulés, être retenu comme établi et la mesure de rétention dont Monsieur [Z] [J] fait l'objet est dès lors fondée et régulière.
L'administration a fait une demande de réservation aérienne le 29 février 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Sur l'existence de menace, outre le fait qu'il n'en justifie pas, il y a lieu de dire que cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la rétention administrative.
Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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