Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLFY
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2023, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 02 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [U] [K] (Interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué par Me Caroline Labbé-Fabre, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les moyens d'irrégularité, rejetant l'exception d'irrecevabilité, rejetant la la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 avril 2023 à 11h17 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mars 2023, à 16h43, par M. [H] [Y] ;
- Vu les pièces produites par Me [M] et adressées au greffe de la Cour le 30 mars 2023 à 14h19 et 14h37 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la délégation de signature du préfet
Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit ( 1re Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête ( 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.001, Bull.II, n°216 ) et vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813).
Mais l'office du juge trouve sa limite dans le contrôle de la légalité de l'acte administratif, qui relève de la compétence du juge administratif : le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature "à l'effet de signer les requêtes aux tribunaux de grande instance pour prolongation de rétention administrative" (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, et décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117 )
En l'espèce, le grief porte sur le fait que la délégation est donnée pour signer toutes décisions y compris la décision de saisine du tribunal judiciaire en application des article 742 et L. 743 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle mention, alors même que tous les articles concernés par une saisine du préfet comportent des sous numérotations sous forme de tirets (L. 742-4 par exemple), ne peut qu'être lue comme englobant l'ensemble des articles dont l'écriture commune est L. 742 et L. 743, toujours suivis d'une sous-numérotation.
La délégation de signature ne comporte ainsi aucune ambiguïté et la requête saisine le JLD doit être considérée comme recevable.
2. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
2.1. Sur le défaut d'audition préalable et, par voie de conséquence, le défaut d'assistance d'avocat à cette occasion, et sur la déloyauté de la convocation par la police aux frontières
En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.
Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
Au demeurant, ainsi qu'il le relève lui-même, M. [Y] a été convoqué par la Police aux Frontières, sans que cette convocation révèle une déloyauté ni n'ait, par elle-même, privé l'intéressé d'obtenir une mesure d'assignation à résidence. Il ne saurait être reproché à l'administration de n'avoir pas «'invité'» formellement une personne à justifier, par la production de tout document, de la réalité des éléments relatifs à sa situation personnelle, alors même que la convocation n'a pas d'autre finalité que celle-ci.
Le moyen pris de la déloyauté de la procédure, du défaut d'audition et, par voie de conséquence, d'avocat lors de celle-ci, ne peut donc être accueilli.
2.2 Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, ces motifs résultent de la menace à l'ordre public (une condamnation est jointe au dossier) et de l'absence de documents d'identité qui suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte.
Au demeurant, M. [Y] n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou insuffisant de sa situation de vulnérabilité.
L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.
3. Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées dans le cas d'espèce, figure la saisine rapide des autorités consulaires.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi le 16 mars, soit plus de 10 jours avant la levée d'écrou et le placement en rétention, ce qui résulte d'un courriel du 27 mars. L'administration indique par ailleurs avoir saisi l'UCI. Le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes.
Le seul fait que de nouvelles démarches soient entreprises pour favoriser une identification plus rapide de l'intéressé et accélérer son éloignement ne constitue pas un retard dans les démarches entreprises, alors même que l'intéressé, qui revendique une nationalité n'apporte aucun élément pour en justifier.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours est justifié et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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