Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : W 24-18.285
Demandeur : [1]
Défendeur : L'URSSAF Rhône-Alpes
Requête n° : 67/25
Ordonnance n° : 90909 du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
L'URSSAF Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 janvier 2025 par laquelle l'URSSAF Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 juillet 2024 par [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 24-18.285 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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