Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07164 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MURN
Société PLOMBERIE BERGUES FRERES
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : F16/02689
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société PLOMBERIE BERGUES FRERES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [G]
né le 06 Février 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[E] [G] a été embauché à compter du 5 mars 2007 en qualité de plombier-chauffagiste - compagnon professionnel, niveau 1, position 2, coefficient 210 par la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 5 mars 2007 soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (IDCC 1597).
La SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES a sanctionné [E] [G] d'un avertissement le 14 mars 2016 à raison d'« incidents sur le chantier [Adresse 2], le 17 février 2016 ».
Par correspondance du 17 mars 2016, la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES a convoqué [E] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 mars suivant.
La SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES a procédé au licenciement de [E] [G] pour motif économique par correspondance du 7 avril 2016 et, le 18 avril 2016, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par son employeur.
Le 25 juillet 2016, [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de l'avertissement et du licenciement dont il a fait l'objet les 14 mars et 7 avril 2016, et de diverses demandes indemnitaires et salariales à l'encontre de la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie, statuant en formation de départage, a :
DIT ET JUGÉ que l'avertissement du 15 mars 2016 était proportionné aux faits reprochés ;
DIT ET JUGÉ que le licenciement de [E] [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la société PLOMBERIE BERGUES FRERES SAS à verser à [E] [G] :
* outre intérêts légaux à compter de la demande (29 juillet 2016, date d'émargement par l'employeur de la lettre recommandée de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure),
- 5 308 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 530,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* outre intérêts légaux à compter de la décision,
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [E] [G] du jour de son licenciement au jour de la décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
FIXÉ à 2 654 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de [E] [G] ;
DÉBOUTÉ la société PLOMBERIE BERGUES FRERES SAS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES SAS aux entiers dépens de l'instance.
La SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mai 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé l'avertissement du 15 mars 2016 proportionné aux faits reprochés ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé bien fondé l'avertissement du 15 mars 2016 ;
Pour le surplus,
INFIRMER le jugement et statuant à nouveau ;
Statuant à nouveau,
JUGER le licenciement de Monsieur [G] fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;
JUGER qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ;
JUGER bien fondé le licenciement de Monsieur [G] ;
JUGER qu'elle a appliqué loyalement les critères d'ordre de licenciement ;
DÉBOUTER Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [E] [G] sollicite de la cour de :
DIRE ET JUGER la société PLOMBERIE BERGUES FRERES mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 24 septembre 2019 et la débouter de toutes ses demandes ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société PLOMBERIE BERGUES FRERES ne justifie pas d'une cause économique réelle et sérieuse ;
CONFIRMER en conséquence le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société PLOMBERIE BERGUES FRERES aux sommes suivantes :
- 5 308 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- outre 530,80 euros de congés payés afférents ;
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, réformant le jugement pour le surplus,
ANNULER l'avertissement dont il a fait l'objet de la part de la société PLOMBERIE BERGUES FRERES le 15 mars 2016 ;
DIRE ET JUGER que la société PLOMBERIE BERGUES FRERES a violé son obligation de reclassement ce qui prive d'autant plus fort le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la société PLOMBERIE BERGUES FRERES n'a pas fait une application loyale des critères d'ordre de licenciement et lui a ainsi fait perdre la chance de conserver son emploi ;
En conséquence,
PORTER le quantum des dommages et intérêts à la somme de 38 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, en raison de la perte injustifiée de son emploi du fait de l'application déloyale des critères d'ordre de licenciement ;
CONDAMNER la société PLOMBERIE BERGUES FRERES à lui payer la somme totale nette de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux éventuels dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront les sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution par voie extrajudiciaire.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin suivant.
SUR CE :
- Sur l'avertissement du 15 mars 2016 :
[E] [G] soutient en substance, à l'appui de ses prétentions, que :
- il a contesté de façon circonstanciée, par correspondance du 30 mars 2016, chacun des griefs invoqués par l'employeur au soutien de la sanction disciplinaire prononcée le 15 mars précédent, sans effet ;
- cette sanction faisait en réalité suite à son refus d'accepter la proposition de son employeur de rompre son contrat de travail à l'amiable et a manifestement préparé le licenciement économique dont il a fait l'objet très peu de jours après.
La SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES fait principalement valoir, en réponse, que :
- c'est sur la base de faits précis, objectifs et vérifiables, étayés par le courriel reçu par un locataire de la copropriété dans laquelle ils intervenaient, que la société PLOMBERIE BERGUES FRERES a notifié un avertissement à Monsieur [G] mais également à son collègue de travail Monsieur [I] ;
- c'est de façon totalement indépendante de la procédure de licenciement pour motif économique mise en 'uvre qu'a été sanctionné le salarié, l'avertissement qui lui a été notifié n'ayant d'ailleurs même pas été pris en compte dans l'appréciation des critères d'ordre.
* * * * *
Aux termes des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Et il apparaît en l'espèce que la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES a sanctionné [E] [G] d'un avertissement, par correspondance du 15 mars 2016 rédigée dans les termes suivants :
« - Incidents sur le chantier [Adresse 2], le 17 février 2016.
Notre client, locataire dans cet immeuble, nous a téléphoné pour nous faire part de son fort mécontentement à votre égard, suite à votre intervention sur ce chantier. Ce dernier nous a confirmé ses dires par courrier.
Il apparait que vous vous êtes montré très agressif et avez tenu des propos irrespectueux, grossiers et injurieux à son encontre ; vous avez tenu ensuite des propos racistes.
De telles réactions et de tels propos sont totalement inadmissibles et ne doivent plus se répéter à l'avenir.
Enfin, le client nous a signalé que vous aviez manifestement consommé de l'alcool avant d'arriver sur le chantier, eu égard à votre « haleine ». Nous vous rappelons que cela est strictement interdit par notre règlement intérieur ».
Il peut être relevé que [E] [G] a contesté tout comportement déplacé et toute consommation d'alcool par correspondance à son employeur du 30 mars 2016, exposant notamment avoir été témoin de l'altercation ayant opposé l'un des locataires de l'immeuble où ils intervenaient, et « Mr [I] [P], compagnon de travail », et être intervenu afin d'y mettre fin.
Mais, et ainsi que justement constaté par les premiers juges, la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES établit la matérialité du comportement agressif, déplacé et grossier ainsi que des propos racistes reprochés à [E] [G] dans les termes ci-dessus repris de la lettre d'avertissement, par la production de la transmission électronique détaillée et circonstanciée reçue le 17 février 2016 de l'un des locataires du [Adresse 2] où intervenait alors son salarié, et des photographies qui l'accompagnaient.
Il convient par conséquent, dès lors qu'il ne peut être valablement soutenu que la sanction prononcée aurait été disproportionnée à la gravité des manquements fautifs ainsi établis, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 15 mars 2016.
- Sur le licenciement :
La SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES soutient principalement, à l'appui de ses prétentions, que :
- la lettre de licenciement évoque largement les difficultés économiques de l'entreprise qui ont conduit à la nécessaire réorganisation pour permettre la continuité de l'entreprise ;
- la société a connu à compter de 2013 des difficultés économiques significatives, caractérisées notamment par une forte diminution de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation, tout particulièrement de la partie « colonnes d'eau » de son activité plomberie, à laquelle était affecté l'intéressé, provoquant d'importantes difficultés de trésorerie et, in fine, l'engagement d'une procédure d'alerte par le commissaire aux comptes ;
- la rémunération d'heures supplémentaires de travail ne correspond qu'au paiement de la rémunération de la durée contractuellement fixée, et ne traduit pas un surcroît d'activité ;
- les recrutements intervenus précédemment au licenciement ne visaient à pourvoir qu'une partie des départs de salariés de l'entreprise, et l'embauche de Monsieur [J] en 2015 a permis de recruter un plombier expérimenté ayant à la fois des compétences en dépannage et en climatisation mais aussi et surtout en chiffrage de devis et suivi de chantier ;
- alors qu'elle n'appartient à aucun groupe, elle ne disposait d'aucune opportunité de reclassement en son sein à la période du licenciement ;
- Monsieur [G] ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait pu occuper un poste de couvreur zingueur qui, au-delà d'une formation initiale spécifique, nécessite encore deux à trois ans d'apprentissage en entreprise après le CAP pour être autonome.
[E] [G] fait principalement valoir, en réponse, que :
- la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il n'est en conséquence pas possible pour l'employeur de modifier pour les besoins de la cause la motivation qui y est mentionnée, de sorte que c'est la motivation du motif économique fondée sur la nécessité pour l'entreprise de sauvegarder sa compétitivité, retenue dans la lettre de licenciement, qui doit être appréciée pour vérifier la cause économique du licenciement et non les difficultés économiques désormais invoquées par la société ;
- la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est objectivée par aucune des pièces versées aux débats.
- la réalisation d'heures supplémentaires régulières, les recrutements de nouveaux plombiers et l'augmentation du chiffre d'affaires de cette activité contredisent les allégations de la société relatives à une chute de l'activité plomberie ;
- le fondement et les suites de la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes de la société ne sont pas connus ;
- le résultat négatif de la seule année 2015 est insuffisant à justifier de difficultés économiques sérieuses, importantes et durables, alors même que la société a connu un résultat d'exploitation bénéficiaire en 2016.
Au demeurant, l'employeur a manqué à son obligation de recherche préalable de reclassement en ce que :
- Au regard d'une bonne gestion prévisionnelle des emplois, la société PLOMBERIE BERGUES FRERES se devait donc de privilégier la pérennité du poste de Monsieur [G] avant de procéder à l'embauche d'un autre salarié, Monsieur [J] sur un même poste quelques semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement ;
- alors qu'il a déjà effectué des travaux de couverture et de zinguerie pour son employeur, l'examen du registre du personnel permet de constater que la société BERGUES FRERES a embauché des couvreurs ' zingueurs en contrats de travail à durée indéterminée et contrat d'apprentissage.
* * * * *
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que tout licenciement pour motif économique, c'est-à-dire prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à la cessation d'activité de l'entreprise, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Et l'article L. 1233-3 précise que les difficultés économiques doivent s'entendre à cet égard, soit de l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires étant constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés.
L'article L. 1233-16 du même code rappelle, enfin, que les motifs énoncés par l'employeur doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, la lettre de licenciement devant également mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Et il apparaît, au cas particulier, que la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES a procédé au licenciement de [E] [G] pour motif économique par correspondance du 7 avril 2016 rédigée dans les termes suivants :
« Notre société intervient sur deux marchés celui de la couverture zinguerie et celui de la plomberie.
Si le marché de couverture zinguerie se maintient et n'a pas été soumis à des changements notoires, celui de la plomberie a connu de profondes mutations ces dernières années.
En effet, le marché de la plomberie est en déclin et se raréfie et, dans le même temps, la concurrence est de plus en plus forte.
La réfection des colonnes d'eau est en déclin ; la majorité des colonnes en plomb a été remplacée. Le nombre de chantiers sur ce créneau diminue chaque année.
La rénovation de logements, est également, en chute, pour de multiples raisons (multiplication des entreprises généralistes tous corps d'état confondus et des artisans, chute des marges sur la vente des matériaux et fournitures').
Le marché de la chaudière individuelle est également en perte de vitesse, car les entreprises réalisant les entretiens annuels vendent désormais des chaudières, qui plus est, à prix très bas, leur objectif étant de récupérer les contrats d'entretien.
La loi sur l'environnement interdisant la fabrication de chaudière à ventouse basse température, va inciter les foyers modestes et les propriétaires bailleurs à chauffer leurs appartements via des convecteurs électriques, les chaudières de remplacement à condensation étant beaucoup plus chères à l'achat.
Notre clientèle de régies qui avait pour habitude de consulter 2 ou 3 entreprises en moyenne subit la pression de ses copropriétaires et demande désormais beaucoup plus de devis (entre 5 et 8 en moyenne). La crise incite les copropriétaires à choisir le moins-disant (prix le plus bas) plutôt que le mieux-disant (meilleur rapport qualité/prix).
Enfin, il est de plus en plus fréquent de voir des entreprises hors de la zone régionale répondre à des demandes sur notre département.
Ces changements sur le marché de la plomberie ont eu des impacts directs sur notre société : l'intervention sur les colonnes d'eau qui occupait une équipe dédiée de 5 personnes ne se justifie plus, au regard de la baisse du nombre de commandes pour de tels travaux.
A ce jour, nous n'avons que 8 chantiers de colonne d'eau commandés entre avril et décembre 2016, soit du travail pour à peine 1 personne.
Depuis le début d'année 2016, les travaux sont régulièrement réalisés, en équipe, alors qu'un seul plombier serait suffisant.
Nous n'avons aucune commande de réfection d'appartements.
Notre chiffre d'affaires chute depuis 2013.
Cette baisse de chiffre d'affaires a impacté notre trésorerie et notre fond de roulement qui continuent de se dégrader par rapport aux années précédentes.
La conséquence de la baisse importante de chiffre d'affaires est également une dégradation de notre résultat d'exploitation et de notre résultat net ; ce dernier affiche un déficit de 182 228 euros au 30 septembre 2015.
Des économies ont été recherchées depuis 2014 :
- Sur notre politique d'achats de fournitures et matières premières.
- Sur nos investissements.
- Sur la masse salariale (deux postes tertiaires ont été supprimés et non remplacés).
Malheureusement, les perspectives pour l'année 2016 et les années suivantes ne sont pas encourageantes.
Nous avons de sérieuses craintes de perdre de nouveaux clients et d'un nouveau resserrement et durcissement des marchés. Par conséquent, les mesures prises depuis 2014 s'avèrent insuffisantes.
Nous réfléchissons à un projet de déménagement de nos locaux, pour diminuer nos coûts fixes.
Le marché de la plomberie étant en déclin, alors que dans le même temps celui de la couverture - zinguerie est désormais plus porteur et moins concurrentiel, nous devons axer et privilégier notre développement sur cette dernière activité.
Parallèlement, nous devons diminuer encore nos coûts en plomberie, face à la baisse d'activité et il est devenu indispensable d'adapter notre effectif, face à cette baisse d'activité, pour sauvegarder notre compétitivité.
C'est dans ces conditions que nous avons envisagé la suppression de 4 postes de plombiers. Au sein de la catégorie professionnelle des plombiers à laquelle vous appartenez (c'est-à-dire fonction de même nature et supposant une formation commune), il a été examiné les critères d'ordre de licenciement.
En application de ces critères d'ordre de licenciement, il a été décidé de supprimer votre poste de plombier.
Nous avons préalablement recherché les possibilités de reclassement au sein de notre société.
Compte tenu de nos difficultés, nous n'envisageons aucune embauche. La seule embauche à venir est un contrat d'apprentissage.
Dans ces conditions, aucune possibilité de reclassement en interne n'a été trouvée.
Nous avons étendu nos recherches en externe ; nous avons interrogé, par courrier, le pôle emploi de Rillieux ; une personne de l'agence nous a recontactés pour nous indiquer qu'il n'avait aucune offre d'emplois en plomberie.
En l'absence de possibilités de reclassement en interne, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique justifié par la sauvegarde de notre compétitivité et par la suppression de votre poste de plombier ».
Or, l'examen des comptes annuels de la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES pour les exercices 2013 à 2015 met notamment en évidence :
- une chute continue du chiffre d'affaires de la société, passé de 2 772 988 euros en 2012 à 2 502 611 euros pour l'exercice 2013, 2 2 388 598 euros pour l'exercice 2014, puis à 2 162 281 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- une chute continue de son résultat d'exploitation, passé de 204 825 euros en 2012 à 152 904 euros pour l'exercice 2013, - 7992 euros pour l'exercice 2014, puis à - 145 561 euros pour l'exercice 2015.
La SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES, qui avait enregistré des bénéfices à hauteur de 97 614 euros et 79 815 euros au cours des années 2012 et 2013, en dépit de résultats exceptionnels négatifs (à hauteur, respectivement, de 67 889 euros et de 62 080 euros), puis à hauteur de 71 863 euros au cours de l'exercice 2014, compte-tenu notamment d'un résultat exceptionnel de 78 612 euros, a ainsi connu une perte de 153 529 euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
D'ailleurs, au regard notamment de la chute des capitaux propres de l'entreprise au cours de cette même période, et des difficultés sérieuses de trésorerie dont justifie la société pour les mois de septembre 2015 à juin 2016 notamment, le commissaire aux comptes de la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES, considérant que la continuité de l'exploitation de l'entreprise était compromise, a été amené à déclencher en novembre 2015 la procédure d'alerte prévue par les dispositions des articles L. 234-1 et suivants du code de commerce, par correspondance du 5 novembre 2015 rédigée dans les termes suivants :
« Conformément à l'article L 234-2 alinéa 1 du code de commerce, je vous informe des faits dont j'ai eu connaissance dans le cadre de ma mission :
- La situation comptable intermédiaire au 30/09/15 met en évidence une baisse de votre chiffre d'affaires et une nette détérioration de votre résultat d'exploitation : il était positif de 152 keuros au 31/12/13, négatif de 5Keuros au 31/12/14 et il est à nouveau négatif de 176 keuros au 30/09/15.
- Cette détérioration impacte directement vos capitaux propres qui s'élèvent désormais à 174 keuros pour un capital de 113 Keuros.
- Votre trésorerie est négative de 92 euros au 30/09/15.
Compte tenu de la situation, je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société ».
Il apparaît ainsi, au terme de ces énonciations que, si la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir la perte de compétitivité qu'elle avait également entendu évoquer, l'employeur démontre à suffisance la réalité des difficultés économiques dont il avait également entendu se prévaloir, dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement, d'une ampleur et d'une persistance telles qu'elles pouvaient légitimement justifier le licenciement de [E] [G] le 7 avril 2016.
[E] [G], qui soutient par ailleurs que « la société PLOMBERIE BERGUES FRERES se devait donc de privilégier la pérennité (de son) poste (') avant de procéder à l'embauche d'un autre salarié sur un même poste », ne soutient pas pour autant l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur telle qu'elle serait à l'origine des difficultés économiques rencontrées par la société.
Et il convient de relever à cet égard que la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES a procédé au recrutement de Monsieur [O] [J], évoqué par le salarié, à compter du 8 juin 2015, soit 9 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et 10 mois avant le licenciement dont a fait l'objet [E] [G].
Il convient parallèlement de rappeler que l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Ce reclassement doit s'effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement peut s'effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Or, l'examen du registre unique du personnel de la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES, qui n'appartenait à aucun groupe, permet de constater que la société, qui avait procédé à l'embauche pérenne de deux zingueurs en décembre 2015 et janvier 2016, n'a procédé à aucune embauche à la période du licenciement de [E] [G] et en tout cas avant les embauches entre septembre et novembre 2016 de deux couvreurs-zingueur, dont l'un en contrat d'apprentissage, et d'un métreur.
Il ne peut ainsi être considéré au regard de ces énonciations, et à l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, qu'il existait à la période du licenciement des postes disponibles au sein de l'entreprise.
Il apparaît ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, que le licenciement pour motif économique de [E] [G] le 7 avril 2016 reposait sur une cause réelle et sérieuse démontrée, de sorte que l'intéressé doit être débouté, par infirmation du jugement déféré, des demandes indemnitaires et salariales qu'il formait au titre de la rupture de la relation de travail.
- Sur les critères d'ordre :
La SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES soutient principalement, à l'appui de ses prétentions, que :
- Les critères d'ordre légaux ont été appliqués au sein de la catégorie professionnelle des plombiers qui comptait 11 salariés ;
- En réalité, Monsieur [G] n'aurait dû bénéficier d'aucun point pour les enfants à charge ce qui ramène sa note globale à 7 points.
[E] [G] fait principalement valoir, en réponse, que :
- sur le seul examen des critères objectifs, il était mieux classé que Monsieur [J], respectivement 6 points et 2 points ;
- au regard de son ancienneté notamment, il n'y avait aucune raison objective de lui attribuer la note 2/3 au titre de l'autonomie, la note de 1/2 au titre de la polyvalence alors que trois salariés de la même équipe ont obtenu la note maximale, ou la note de 0/3 au titre des « compétences clés ».
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail que, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il est tenu de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et qui doivent notamment prendre en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise,
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-5, l'employeur peut privilégier l'un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères ci-dessus énoncés.
Or, ainsi que le souligne la SAS PLOMBERIE BERGUE FRERES, l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016 produit par [E] [G] met en évidence que l'intéressé, divorcé et père d'enfants majeurs pour lesquels il verse une pension alimentaire, n'avait à la période d'application des critères d'ordre, aucun enfant à charge au sens des dispositions des articles 193 et suivants du code général des impôts.
Il ne pouvait ainsi, au regard de sa situation personnelle, prétendre à l'attribution d'aucun point au titre de l'appréciation de sa situation de famille.
Il convient pour autant de rappeler que, si le juge ne peut substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur pour la mise en 'uvre de l'ordre des licenciements, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
Or, il apparaît à cet égard que, s'agissant de l'appréciation de ses qualités professionnelles, [E] [G] s'est vu attribuer la note maximale de deux points par son employeur s'agissant du critère de l'autonomie, ainsi que les notes de 1/2 s'agissant du critère de la polyvalence et de 0/3 au titre de la maîtrise d'une compétence clé.
Et, si la SAS PLOMBERIE BERGUES FRERES justifie de l'attribution de points au seul [O] [J] (à hauteur de la note maximale de 3/3) au titre de la maîtrise d'une compétence clé par l'étendue des missions de dépanneur et, surtout, de métreur en plomberie-chauffage-climatisation lui ayant été contractuellement et effectivement confiées à compter de son embauche, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir qu'il aurait procédé à l'évaluation loyale du critère de polyvalence lors de l'application des critères d'ordre.
Toutefois, compte-tenu notamment des points respectivement attribués aux dix autres salariés de la même catégorie professionnelle, [E] [G] ne justifie d'aucun préjudice à raison de la déloyauté de l'application des critères d'ordre dont il se prévaut à l'encontre de son employeur, alors notamment que l'attribution de la note maximale au critère de la polyvalence n'aurait pas été suffisante à le faire sortir de la liste des salariés identifiés par l'application des critères d'ordre des licenciements.
Il convient, par conséquent, de débouter [E] [G] de la demande indemnitaire qu'il formait de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
[E] [G], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamné à supporter les dépens de l'instance.
Pour autant, l'équité ne commande pas de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [E] [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 15 mars 2016 ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE [E] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des demandes indemnitaires qu'il formait à titre principal et subsidiaire au titre de la rupture du contrat de travail et de l'application des critères d'ordre de licenciement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [G] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE