Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/283
N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2W5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Juin à 12h10
Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 à 15H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 14/06/2022 à 13 h 40 par télécopie, par Me Marie-ange COCHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/06/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[I] [F]
représenté par Me Marie-ange COCHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [F] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 14 mai 2022.
Le 16 mai 2002, le juge de la liberté et de la détention a prononcé la prolongation de la rétention.
Par requête du 12 juin 2022, le préfet de Haute Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 13 juin 2022, à 15h 20, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter de l'expiration d'un délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 16 mai 2022.
Le 14 juin 2022 à 13h 40, M. [F] a interjeté appel de la décision.
A l'audience,
M. [F] n'a pas demandé à être présent à l'audience
Son conseil a soulevé le moyen suivant: il entend critiquer, sur le fondement de l'article L.742-4 du CESEDA, la motivation du premier juge en ce qu'il a dit que l'absence de passeport s'apparente à la perte ou à la dissimulation de documents de voyage, le simple fait de ne pas avoir un passeport n'étant pas assimilable à une perte ou une obstruction. Il considère que la prolongation de la rétention, s'appuyant uniquement sur cet élément, l'annulation de l'ordonnance entraînera la remise en liberté de l'intéressé.
Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,
Le procureur général n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur la prolongation
En application de l'article L .741-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il résulte du dossier que M. [I] [F] était démuni de papiers d'identité, mais a montré aux services de police la photographie, sur son portable, de sa carte d'identité, élément sans valeur probante sur son identité et sur la nationalité, que les autorités tunisiennes saisies, dès le 15 mai 2022, ont donné leur accord, le 3 juin, pour délivrer un laisser-passer sous réserve de l'envoi de photographies d'identité et qu'un routing a été sollicité le 7 juin 2022.
Sur le grief tiré du fait que l'absence de passeport ne peut être assimilable à sa perte ou à sa destruction, la Cour de cassation a jugé, à plusieurs reprises, que l'absence de passeport était assimilable à une perte ou destruction de ce document de voyage ( en ce sens:2e Civ., pourvoi n 99-50.032; 1e Civ., 29 février 2012, pourvoi n°11-10.251, 1e Civ 13 mai 2015, pourvoir n°14-50.010).
Aucun élément ne permet de retenir une interprétation contraire. Le grief ne saurait donc être retenu.
Il est constaté que les diligences aux fins de l'éloignement de M. [F] ont été menées avec l'efficience requise pour autoriser son maintien en rétention.
Les autorités tunisiennes ont répondu qu'elles délivreraient le laisser-passer et un routing a été sollicité. Il existe, donc des perspectives raisonnables de parvenir à l'exécution de la décision d'éloignement de l'intéressé avant l'expiration de la durée de la rétention.
Considérant, en outre, que l'appelant ne présente pas de garanties de représentation et n'est pas en possession de son passeport, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Sur la forme,
Déclarons l'appel recevable,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de toulouse du 13 juin 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [I] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C.PRIGENT-MAGERE.
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