Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [G]
C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00256 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y373
DEMANDEUR
M. [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Manon JAILLET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566,
Me Fatah MESSAOUDI - 2517
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP VANDER-GUCHT & BRUNAZ (Lyon 2ème)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2015, le tribunal correctionnel de LYON a condamné [R] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ci-après désignée " la CPAM ") les sommes de 90.489,88 € à titre de dommages et intérêts, 1.500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires et 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 17 février 2022, la CPAM a fait procéder, entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES, à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de [R] [G]. Le 25 février 2022, la mesure de saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution, laquelle est devenue définitive suivant jugement en date du 5 juillet 2022.
Le 13 novembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES à l'encontre de [R] [G] par voie de commissaire de justice à la requête de la CPAM pour recouvrement de la somme de 102.915,92 €.
Cette saisie, dénoncée à [R] [G] le 17 novembre 2023, a été fructueuse à hauteur de 819,84 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, [R] [G] a donné assignation à la CPAM d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir juger la saisie-attribution du 17 novembre 2023 injustifiée et privée d'effet.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, puis renvoyée au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2023, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2023 a été dénoncée le 17 novembre 2023 à [R] [G].
La contestation a été élevée par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 soit, aux termes l'article 641 du code de procédure civile, le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai édicté à l'article R 211-11 code des procédures civiles d'exécution.
Il n'est pas contesté que cet acte a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, la contestation élevée par [R] [G] dans le délai prévu par l'article R 211-11 est recevable.
Sur la demande tendant à voir juger la saisie-attribution " injustifiée et privée d'effet "
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, il convient de relever que cette demande s'analyse juridiquement en une demande de voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour disproportion de la mesure d'exécution forcée par rapport à ce qui se révèle nécessaire pour assurer l'exécution de l'obligation de paiement.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En application de cet article, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d'établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation de payer la somme due.
En l'espèce, [R] [G] conteste la saisie-attribution en faisant valoir qu'il a strictement et parfaitement respecté ses engagements, en application de l'échéancier accepté par la CPAM fixant une mensualité de 200 € et en réglant la somme de 10.000 € le 12 juin 2023, suite à la perception de la somme de 116.993,26 € résultant de la vente de son appartement. Il excipe donc de sa bonne foi.
La saisie-attribution contestée est fondée sur un jugement rendu par le tribunal correctionnel de LYON, en date du 4 décembre 2015, par lequel [R] [G] a été condamné à verser à la CPAM les sommes de 90.489,88 € à titre de dommages et intérêts, 1.500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires et 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, soit la somme totale de 93,289.88 €.
Il résulte de l'analyse des pièces produites :
- que ce jugement a été régulièrement signifié à [R] [G], qui n'en a pas interjeté appel ;
- que [R] [G] ne conteste pas le montant de la créance dont son créancier poursuit le recouvrement dans le cadre de la saisie-attribution de 102.915,92 € ;
- qu'il n'est pas contesté que [R] [G] a réglé la somme de 10.000 € le 12 juin 2023 suite à la perception de la somme de 116.993,26 € résultant de la vente de son appartement ;
- que [R] [G] a proposé au commissaire de justice instrumentaire de la CPAM d'apurer la dette à hauteur de 200 € par mois, ce qui a été refusé le 20 septembre 2023 par ce dernier, qui lui a indiqué en retour que faute de mise en place d'un échéancier mensuel d'un montant de 800 € par mois à compter du 10 octobre 2023, les poursuites seraient reprises ; que ce courrier, faute de réponse et diligence de [R] [G], a été réitéré le 12 octobre 2023 ;
- qu'il s'agit d'une deuxième mesure d'exécution forcée diligentée par la CPAM ;
- que [R] [G] indique percevoir 3.490 € de revenus mensuels, auxquels s'ajoutent ceux de son épouse, à savoir 1.600€, et faire face à 3.563,02 € de charges fixes mensuelles.
Il s'ensuit que c'est à tort que [R] [G] soutient qu'il a " strictement et parfaitement respecté ses engagements au titre de l'échéancier accepté par la CPAM fixant une mensualité de 200 € ", alors même qu'il n'a pas donné suite aux courriers lui indiquant que des mensualités d'un montant de 800 € minimum devaient être fixées. Force est de constater, alors qu'il ne justifie ni de ses revenus ni de son patrimoine, que c'est à bon droit que la CPAM, titulaire d'une créance de 103.058,11 € au 26 décembre 2023 au titre de condamnations suite à des escroqueries commises au préjudice d'organismes sociaux prononcées le 4 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de LYON, munie d'un titre exécutoire valable, a fait pratiquer la saisie-attribution pour pouvoir recouvrer sa créance, après de vaines tentatives amiables.
Il s'ensuit que [R] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en tant que débiteur qui poursuit la mainlevée, que la saisie-attribution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation de paiement de sa créance.
En conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2023 par la CPAM à l'encontre de [R] [G] est valable et la demande de nullité et de mainlevée de cette saisie-attribution doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de cette mesure.
En l'espèce, la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur somme de 819,84 €.
Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S'agissant de la somme restant due, à savoir 102.096,08 €, Monsieur [R] [G] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, puisque le titre exécutoire lui a été signifié il y a plus de sept ans. En outre, si [R] [G] produit de nombreuses pièces relatives à ses charges fixes, les éléments financiers présentés ne permettent pas de déterminer précisément ses revenus et son patrimoine. Il s'ensuit qu'il échet à rapporter la preuve que sa situation financière est obérée et qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [R] [G] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus, qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.
Au vu de la solution donnée au présent litige, la saisie-attribution étant valable, aucun abus de saisie ne saurait être reproché à la CPAM.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, [R] [G] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et contestée.
Si [R] [G] présente un certain nombre de justificatifs et pièces permettant d'évaluer précisément l'état de ses ressources et charges, éléments indispensables pour soutenir utilement ses demandes, force est de constater que la CPAM poursuit depuis plus de sept ans le recouvrement des sommes dues. La saisie pratiquée pour recouvrement d'une créance de 102.915,92 € n'a été fructueuse qu'à hauteur de 212,09 € et fait suite à une première mesure de saisie conservatoire convertie en saisie-attribution. [R] [G] ne démontre par ailleurs pas pourquoi il n'a pas pu verser à la CPAM plus de 10 .000 € en juin 2023 lors de la vente de son bien immobilier. Il s'ensuit que la saisine du juge de l'exécution par [R] [G] semble être une ultime tentative pour échapper à son obligation de payer les sommes dues au titre d'une condamnation pénale pour escroquerie au préjudice de la CPAM et démontre en réalité une volonté persistante de résister à l'exécution d'un jugement pénal. Cette saisine abusive du juge de l'exécution a nécessairement causé un préjudice à la CPAM.
En conséquence, [R] [G] ayant ainsi saisi de manière abusive le juge de l'exécution, il sera condamné à verser à la CPAM la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[R] [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure et sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [R] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 13 novembre 2023 qui lui a été dénoncée le 17 novembre 2023 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES le 13 novembre 2023 à l'encontre de [R] [G] par voie de commissaire de justice à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour recouvrement de la somme de 102.915,92 € ;
Condamne [R] [G] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute [R] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [R] [G] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [G] aux dépens.
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,