Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°255
N° RG 20/06444 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-RGRI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
C.S. 71201
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [M]
né le 05 Décembre 1961 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [U]
née le 22 Avril 1972 à [Localité 12]
10, rue du 19 mars 1962
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [W]
née le 14 Août 1987 à [Localité 11]
10 rue du 19 mars 1962
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. LA MOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
10 rue du 19 mars 1962
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat en date du 16 mai 2008, la SCI La Molaire a confié à la société Rennes Habitat, assurée par la société PFA aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, la construction d'un immeuble à usage de cabinet dentaire sis [Adresse 1]. Le lot couverture a été attribué à la société [G] assurée auprès de la SMABTP. La déclaration d'achèvement des travaux est du 17 septembre 2009.
Des désordres d'infiltrations de la couverture étant apparus, une expertise a été ordonnée le 1er juin 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo. M. [Y] a déposé son rapport le 8 août 2018.
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2018, la SCI La Molaire, M. [H] [M], Mme [P] [U] et Mme [E] [W] (les consorts [M]) ont fait assigner les sociétés Allianz Iard et SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint Malo en réparation des préjudices au titre des travaux de reprise et des pertes d'exploitation et de jouissance.
Le 12 décembre 2018, la société Allianz Iard a appelé en garantie la société Axa France Iard, assureur de la société [G] à compter du 1er janvier 2011, pour obtenir sa garantie au titre des préjudices immatériels.
Courant 2019, un accord est intervenu entre les parties concernant la réparation des préjudices matériels de la SCI La Molaire.
Par un jugement en date du 30 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a condamné la SMABTP à payer :
- à la SCI La Molaire, la somme de 157,81 euros au titre des frais liés à la souscription du prêt ayant permis de mettre en oeuvre les travaux de reprise, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à M. [M], la somme de 6 875 euros au titre de sa perte d'exploitation ;
- à Mme [W], la somme de 3 970 euros au titre de sa perte d'exploitation pendant les travaux ;
- à Mme [U], la somme de 1 410 euros au même titre ;
- à M. [M], Mme [U], Mme [W] et à la SCI La Molaire, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 décembre 2020.
M. [H] [M], Mme [P] [U], Mme [E] [W] et la SCI La Molaire ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2021, au visa de l'article L124-5 du code des assurances, la SMABTP demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2020 ;
Au principal,
- constater qu'elle n'est pas l'assureur de la société [G] à date de la réclamation ;
- dire et juger que la compagnie Axa, en qualité d'assureur de la société [G], est l'assureur en risque au titre des dommages immatériels ;
- en conséquence, la mettre hors de cause ;
- débouter la SCI La Molaire, M. [M], Mme [U] et Mme [W] et/ou toute autre partie de la cause de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la compagnie Axa et/ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel et en première instance ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SCI La Molaire, M. [M], Mme [U] et Mme [W] de leurs demandes comme non justifiées ; à défaut, ramener ces demandes à de plus justes proportions ;
- dire et juger qu'elle ne sera tenue que dans la limite de 70 % de l'ensemble des sommes allouées à la SCI La Molaire, M. [M], Mme [U] et Mme [W] ;
- le cas échéant, condamner la compagnie Allianz à la garantir à hauteur de 30 % ;
- la dire recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1 044 euros ;
- débouter toutes parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 juin 2021, M. [M], Mme [U], Mme [W] et la SCI La Molaire demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum la compagnie Allianz et la SMABTP ou la compagnie Axa à lui verser à la somme de 1 500 euros ;
- réformer le jugement en ce qu'il a évalué les préjudices d'exploitation comme suit :
- 6 875 euros pour perte d'exploitation à M. [M] ;
- 3 970 euros pour perte d'exploitation à Mme [W] ;
- 1 410 euros pour perte d'exploitation à Mme [U] ;
- fixer les préjudices d'exploitation comme suit :
- 11 000 euros pour perte d'exploitation subi par M. [M] ;
- 6 352 euros pour perte d'exploitation subi par le Mme [W] ;
- 2 656 euros pour perte d'exploitation subi par le Mme [U] ;
- condamner in solidum la compagnie Allianz et la SMABTP ou la compagnie Axa au règlement de ces sommes ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la compagnie Allianz et la SMABTP ou la compagnie Axa à verser à la SCI La Molaire la somme de 4 000 euros au titre des frais de la procédure d'appel et aux dépens de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné exclusivement la SMABTP à supporter l'intégralité du sinistre et à indemniser la SCI La Molaire, M. [M], Mme [W] et Mme [U] ;
- débouter la société SMABTP, la société Allianz et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner la société SMABTP ou tout autre succombant à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre très subsidiaire, condamner la société Allianz à la relever et à garantir à hauteur de 40 % de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- opposer aux tiers la franchise contractuelle d'un montant de 1510,68 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel principal formé par la société SMABTP et de ce qu'elle ne conteste pas le principe de sa garantie, la matérialité et la nature des désordres et le principe de responsabilité de son assurée, la société Rennes Habitat ;
- en conséquence, dans le cadre de la contribution à la dette, condamner la SMABTP et/ou la société Axa à la garantir à hauteur de 70 % des condamnations prononcées au profit de la SCI La Molaire, de M. [M], de Mme [W] et de Mme [U] au titre des préjudices immatériels ;
- dire et juger qu'elle n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police opposable à la SCI La Molaire, à M. [M], à Mme [U] et Mme [W] au titre des dommages immatériels soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 304,90 euros et un maximum de 4 573,47 euros ;
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la SCI La Molaire la somme de 157,81 9 euros au titre des frais liés à la souscription du prêt, à M. [M] la somme de 6 875 euros au titre de sa perte d'exploitation, à Mme [W] la somme de 3 970 euros au titre de sa perte d'exploitation pendant les travaux, à Mme [U] la somme de 1 410 euros au titre de sa perte d'exploitation pendant les travaux ;
- débouter comme non justifiée la demande afférente aux dommages immatériels présentés par la SCI La Molaire, M. [M], Mme [W] et Mme [U] ;
- dire et juger que les indemnités au titre de l'article 700 et les dépens suivront le sort des condamnations en principal.
MOTIFS
La société Allianz et la SMABTP ont reconnu devoir leur garantie décennale au titre des dommages matériels subis par la SCI La Molaire, la première ayant versé 30 % du montant des travaux de reprise et la société 70 % selon le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire.
Le litige porte sur l'indemnisation des autres chefs de préjudice et les débiteurs de ces sommes.
Le tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation in solidum présentée par les consorts [M] et l'appel en garantie entre les assureurs condamnés à les indemniser.
Il y a lieu de réparer l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement en ce qu'il comporte deux condamnations de la SMABTP à payer une indemnité de procédure de 3 000 euros alors qu'aux termes des motifs, une seule a été prononcée.
Sur l'indemnisation des préjudices
Le préjudice financier
La SMABTP et la société Allianz s'opposent au versement de la somme de 157,81 euros.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle est demandée par la SCI qui est partie à l'instance, non par M. [M].
La société Allianz soutient que la preuve n'est pas rapportée que le prêt a servi à financer les travaux.
Elle évoque un contrat de prêt daté du 17 juillet 2019, lequel n'est pas versé aux débats.
La preuve du prêt résulte de l'attestation du Crédit mutuel d'octobre 2019 qui n'en mentionne ni le montant, ni l'affectation, seulement sa souscription en août 2019 et le montant total des intérêts, assurance et frais (157,81 euros). La somme de 35 000 euros figure dans l'attestation de juin 2019 qui est rédigée au conditionnel, les négociations étant manifestement en cours.
De tels éléments, incomplets voire contradictoires, ne sauraient être considérés comme rapportant la preuve d'un prêt en lien de causalité direct et certain avec le litige alors que la SCI s'était désistée le 17 août 2019 de son incident tendant au versement d'une provision de 35 000 euros après avoir reçu les règlements des deux assureurs courant juillet.
La demande est rejetée par voie d'infirmation.
Le préjudice de jouissance
M. [M] expose qu'en sa qualité de représentant légal de la SCI, il a consacré du temps à la gestion du sinistre, à l'assistance aux opérations d'expertise et à la surveillance des travaux de reprise.
La SMABTP et la société Allianz rétorquent qu'il ne justifie pas de cette qualité, la seconde ajoutant que celle-ci est détenue par son épouse.
M. [M] ne répond pas à ce moyen et ne produit pas les statuts de la société.
Le procès ayant été initié par cette dernière, seul son représentant légal peut invoquer le préjudice qui a résulté pour lui des tracas inhérents aux démarches et aux procédures nécessaires pour obtenir satisfaction.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a débouté M. [M] de cette prétention.
La perte d'exploitation
L'expert judiciaire avait indiqué que le cabinet devrait être intégralement fermé pendant une partie des travaux dont il avait évalué la durée à 5 jours minimum.
Les travaux ont été réalisés entre le 3 et le 18 juin 2019, soit pendant 11 jours.
Les assureurs estiment qu'ils auraient pu être réalisés pendant les congés mais les intimés répliquent et justifient de ce que le cabinet dentaire n'est jamais fermé. En tout état de cause, il n'appartient pas à la victime de prendre des mesures pour réduire le montant de son préjudice.
L'expert étant spécialisé dans le bâtiment et non dans la comptabilité, il ne sera pas retenu non plus la critique tenant à l'absence de doléance des praticiens auprès de M. [Y].
L'indemnisation est réclamée sur la base des attestations des experts-comptables indiquant le montant de la marge brute d'exploitation journalière de chacun des praticiens, en 2017 pour deux d'entre eux, sur la moyenne des années 2015 à 2017 pour la troisième, pendant 8 jours.
Les deux assureurs font justement observer que les éléments pris en compte pour ce calcul ne sont pas communiqués et qu'aucune actualisation au regard du chiffre d'affaires de l'année 2019 n'a été réalisée.
Il reste que l'existence de la perte d'exploitation est incontestable.
Le jugement est confirmé sur le montant des condamnations, aucune des parties ne fournissant d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation du tribunal.
Sur les débiteurs des condamnations
La société Allianz ne discute pas sa garantie dans les limites de la police souscrite ni le principe de l'obligation in solidum à l'égard des consorts [M].
Ces derniers soutiennent que les limitations de garantie ne leur sont pas opposables en l'absence de signature des conditions particulières par l'assurée.
La société Allianz ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales. Elle ne peut dès lors opposer aux tiers lésés des limites contractuelles dont elle ne démontre pas qu'elles avaient été prévues dans le contrat, peu important la licéité de telles clauses lorsqu'elles existent.
Les sociétés SMABTP et Axa se rejettent mutuellement l'obligation de garantie de la société [G].
Le tribunal a retenu, au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances, que la réclamation datait de février 2010, avant la souscription du contrat auprès de la société Axa, de sorte que la SMABTP devait garantir le sinistre au titre des dommages immatériels.
La SMABTP expose que son contrat a été résilié le 31 décembre 2010 et estime que la réclamation a été formalisée à la fin de l'année 2016 par la déclaration de sinistre de la SCI à son assureur de protection juridique. Elle conteste que la société [G] ait été informée dès 2010 de l'existence des infiltrations, les propos rapportés par des experts ne pouvant constituer la preuve de la connaissance du fait dommageable par l'assuré.
La société Axa soutient que la réclamation est antérieure à la souscription de son contrat en s'appuyant sur le rapport [Z] et le rapport [Y] dans lesquels il est indiqué que les infiltrations étaient apparues pour la première fois courant février 2010, allégation qui n'a jamais été remise en cause car émanant de M. [G] lui-même.
Lorsque le contrat est en base réclamation, l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose que : 'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres... L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie'.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 124-1, l'assureur n'est tenu dans les assurances de responsabilité que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, le tiers lésé effectue une réclamation amiable ou judiciaire.
Dans le cas d'espèce, la SCI La Molaire a manifesté sa volonté d'obtenir réparation des dommages résultant des infiltrations par la déclaration de sinistre du 7 octobre 2016.
Le fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir signalé à l'entrepreneur l'apparition d'infiltrations à l'occasion d'un épisode neigeux en février 2010 ne constitue pas une réclamation, contrairement à ce qui a été jugé et à ce qui est soutenu par la compagnie Axa, en ce qu'il s'agissait d'un fait ponctuel qui n'avait été suivi d'aucune démarche malgré le refus d'intervention de l'artisan, les infiltrations n'ayant été récurrentes qu'à compter de l'année 2013 selon les termes du rapport d'expertise amiable réalisé en présence de la SCI et de M. [G].
Pour les mêmes motifs, il ne peut être retenu que la société [G] avait, du seul fait de cette information et de son déplacement sur les lieux, connaissance de l'existence du fait dommageable et de l'ampleur de ses conséquences.
Il appartient dès lors à la société Axa de prendre en charge les condamnations au titre des dommages immatériels.
Les consorts [M] font valoir qu'aucune des pages des conditions particulières de la police Axa n'est paraphée, en particulier celle comportant l'indication des montants des franchises.
Cependant, les conditions particulières avaient été signées par la société [H] [G], aucun texte ne faisant obligation à l'assuré de parapher chaque page du contrat.
Le montant de la franchise est indiqué (1 500 euros) avec une possibilité d'indexation au 1er juillet de chaque année selon les modalités indiquées.
La société Axa est fondée à leur opposer la franchise contractuelle.
Sur l'appel en garantie
La société Axa demande la garantie de la société Allianz à hauteur de 40 %, cette dernière la garantie de la société Axa à hauteur de 70 %.
M. [Y] attribue la cause des désordres à de multiples non conformités aux règles de l'art lors de la réalisation de la couverture en bacs acier, du chéneau et des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales qu'il impute à l'entreprise de couverture à titre principal. Il estime que la responsabilité du maître d'oeuvre est également engagée, ayant relevé qu'une toiture chaude aurait été préférable à une toiture froide, qu'un véritable enduit d'étanchéité aurait dû être prescrit sur les murs d'acrotère et que les malfaçons pouvaient être décelées à l'occasion des réunions de chantier.
Au regard de ces éléments, le partage sera opéré comme suit : 30 % à la charge du maître d'oeuvre, 70 % à la charge de l'entrepreneur.
Il est fait droit aux appels en garantie réciproques entre les deux assureurs dans ces proportions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement de ces chefs sont infirmées.
Parties succombantes, la société Allianz et la société Axa sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et à payer la somme de 6 000 euros aux consorts [M] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La SMABTP est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
REPARE l'erreur matérielle qui affecte le jugement déféré,
DIT que les mots : 'condamne la SMABTP à payer à la SCI La Molaire, la somme de 157,81 euros au titre des frais liés à la souscription du prêt ayant permis de mettre en oeuvre les travaux de reprise, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
par les mots 'condamne la SMABTP à payer à la SCI La Molaire la somme de 157,81 euros au titre des frais liés à la souscription du prêt ayant permis de mettre en oeuvre les travaux de reprise',
CONFIRME le jugement ainsi rectifié en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société Axa France Iard, sous réserve de la franchise contractuelle en ce qui concerne cette dernière, à payer :
- à M. [M], la somme de 6 875 euros,
- à Mme [W], la somme de 3 970 euros,
- à Mme [U], la somme de 1 410 euros,
- à M. [M], Mme [U], Mme [W] et la SCI La Molaire, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI La Molaire, M. [M], Mme [W] et Mme [U] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la société Allianz Iard de sa demande tendant à voir opposer la franchise contractuelle,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- société [G] : 70%,
- société Rennes Habitat : 30%,
CONDAMNE la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre dans ces proportions,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Mme [F]