Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 05/24
n° RG : 23/00026
A l'audience publique du 21 février 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [W] [B], né le [Date naissance 2] 1976
demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
ayant pour avocat Me Thierry HERZOG, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 3], chez lequel il fait élection de domicile, substitué à l'audience par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de Douai
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 20 décembre 2023, à 10 heures.
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 1er août 2023, M. [W] [B] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 23 mai 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a mis en examen M. [B] pour :
- association de malfaiteurs en vue d'un assassinat en bande organisée ;
- recel du délit de violation du secret de l'instruction ;
- acquisition et détention en réunion d'armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie B.
Par ordonnance du même jour, M. [B] a été placé en détention provisoire.
Par arrêt en date du 10 septembre 2019, la chambre criminelle de la cour de cassation a dessaisi le magistrat instructeur de Paris au profit de la JIRS de Lille.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2019, M. [B] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 février 2023, M. [B] a bénéficié d'un non-lieu.
La détention de M. [B] a donc duré du 23 mai 2019 (date de son incarcération) au 9 décembre suivant (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 201 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 40.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 12.000 € et que sa demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 19 octobre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [B] soit indemnisé à hauteur de 12.000 € et s'en rapporte à l'agent judiciaire de l'Etat concernant la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats tenus le 20 décembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 21 février 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif,
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ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel de Douai le 1er août 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu en date du 22 février 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mars 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance.
En conséquence, l'ordonnance est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [B] porte mention de deux condamnations à des peines d'emprisonnement ferme. Par arrêt en date du 12 juin 2003, la cour d'assises de Paris a condamné le requérant à une peine de 8 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre. Par jugement en date du 13 avril 2015, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné M. [B] à un an d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits de violences.
Ces condamnations ayant donné lieu à un emprisonnement ferme, M. [B] avait donc déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 23 mai 2019. Le choc carcéral s'en est donc trouvé atténué.
Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient avoir été privé de liens avec sa famille notamment avec son père qui vivait en Tunisie. Néanmoins, M. [B] vivait en France et ne justifie pas de ce qu'il rendait régulièrement visite à son père ni que ce dernier aurait eu particulièrement besoin de sa présence de sorte que cette circonstance ne dépasse pas les conséquences inéluctables de la détention.
Enfin, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d'une aggravation de son préjudice ne sera pas retenue au regard de la nature délictuelle des faits qui lui étaient reprochés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [B] la somme de 14.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [B] sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [B] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [W] [B] ;
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ALLOUONS à M. [W] [B] la somme de quatorze mille euros (14.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [W] [B] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 21 février 2024,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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