Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/278
N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKOA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 mars à 09h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [U]
née le 26 Avril 2001 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Vu l'appel formé le 21/03/2023 à 16 h 34 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22 mars 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [U]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [T] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Madame [U] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, le 4 février 2022, par le préfet de la Haute-Garonne.
Madame [U] a été interpellée le 17 mars 2023 à [Localité 2], dans le cadre d'une procédure de vol en flagrant délit.
Entendue en retenue pour vérification relative à l'entrée et au séjour des étrangers, elle a expliqué vivre dans un camp depuis sept ou huit mois. Elle ne veut pas retourner en Moldavie. Elle n'a aucun problème dans son pays d'origine mais c'est son compagnon qui est endetté en Moldavie.
Elle vit en France en concubinage et elle est enceinte de trois mois. Elle prend un traitement pour un diabète gestationnel.
Le 18 mars 2023, elle s'est vue notifier un arrêté du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français et elle a été placée au centre de rétention administratif.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Madame [U] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 21 mars à 16h34. Elle conteste cette décision aux motifs suivants :
Durant la retenue aux fins de vérification du droit de circulation Madame [U] s'est vue notifier ses droits par interprétariat téléphonique compte tenu de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. Elle n'a pu être assistée de l'interprète qu'à compter de son audition à 18h15 soit plus de trois heures après le placement en garde à vue. Elle aurait dû se voir remettre un formulaire énonçant ses droits dans une langue qu'elle comprend. Cela lui porte nécessairement grief puisqu'elle n'a pas pu exercer ses droits pendant plus de trois heures.
La préfecture n'a pas tenu compte de sa grossesse dans l'appréciation de son état de santé.
Elle dispose d'un passeport en cours de la validité et d'une attestation d'hébergement chez Madame [N] [W] et peut donc bénéficier d'une assignation à résidence.
Lors de l'audience du 22 mars 2023, le conseil de Madame [U] a repris son argumentation.
Le préfet du Tarn sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Madame [U] a eu la parole. Elle a déclaré vouloir retourner en Moldavie mais pas sans son compagnon.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 se révèle proche des dispositions relatives à la garde à vue. En ce sens, il est fait application de l'article L813-5 du CESEDA qui énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et, lorsque l'étranger ne parle pas français, il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Pour rappel, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas.
En effet, le 17 mars 2023 à 15h40, les policiers ont contacté un interprète en langue moldave qui a procédé dans l'urgence par téléphone à la traduction simultanée mot à mot du procès-verbal de notification de la mesure. L'interprète a indiqué qu'il allait se déplacer pour l'audition. Madame [U] a donc été assistée d'un interprète pour la notification de ses droits par téléphone et elle n'explique pas en quoi cette mesure lui causerait un grief en particulier.
En outre, l'interprète est arrivé dans les locaux à 16h45, soit une heure plus tard. Il s'est d'abord entretenu avec Madame [F] qui était retenue dans les mêmes conditions que Madame [U], alors que cette dernière se trouvait à l'hôpital de [Localité 3]. Dès son retour de l'hôpital à 18h15, l'interprète a procédé à la relecture des droits puis, l'a assistée pour les auditions.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Madame [U] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Il est encore reproché aux policiers de ne pas avoir signifié ses droits à Madame [U] dès avant l'arrivée de l'interprète, au moyen d'un document écrit.
Pour rappel, la remise d'un formulaire écrit d'information immédiate des droits de la personne retenue dans une langue qu'elle comprend, doit être effectuée dès lors que l'interprète n'est pas disponible dans les meilleurs délais.
Cependant, il est fermement établi que la remise d'un formulaire dans une langue que la personne comprend ne vaut pas notification de ses droits.
Donc, d'une part en l'espèce la remise du formulaire n'était pas impérative puisque l'interprète est arrivé dans les meilleurs délais, et d'autre part, quand bien même les policiers auraient-ils remis ce formulaire à Madame [U], ils auraient tout de même été contraints de lui notifier ses droits en présence de l'interprète. Ce qui a été fait très rapidement.
Madame [U] ne rapporte donc pas la preuve d'un grief résultant des conditions d'interprétariat durant la procédure préalable à la rétention qui sera déclarée régulière.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce il est reproché à la décision administrative de ne pas avoir réellement évalué la vulnérabilité de Madame [U], dû à sa grossesse.
Néanmoins, c'est avec pertinence que le juge des libertés et de la détention a relevé que Madame [U] a été examinée par un médecin le 17 mars 2023 à 17h10, lequel n'a relevé aucun élément contradictoire avec sa retenue.
Madame [U] explique qu'elle suit un traitement pour un diabète gestationnel. Toutefois, la procédure de rétention administrative n'interdit nullement qu'elle puisse continuer à prendre ses médicaments sans discontinuer.
D'ailleurs, son conseil verse au dossier un échange de mail avec la CIMADE qui signale que Mme [U] a été placé en isolement médical dans la soirée du 21 mars 2023, puis, sur décision du médecin UMCRA, elle est retournée en secteur C.
Ce qui démontre sans ambiguïté que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que son état de santé était compatible avec une rétention dans un centre où Mme [U] est suivie sérieusement et correctement prise en charge.
Sur les garanties de représentation
Il apparaît que Madame [U] dispose d'un passeport. Toutefois, la cour relève qu'elle a déjà fait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire français le 15 février 2022 à laquelle elle ne s'est pas conformée.
Elle se déclare domiciliée dans un camp qui ne peut être considéré comme une résidence effective et elle a été définitivement déboutée de sa demande d'asile et n'a déposé aucune demande de titre de séjour à quelque titre que ce soit.
Mais surtout, elle a déclaré ne pas vouloir retourner en Moldavie et souhaite rester en France.
Elle a donc affiché sa ferme volonté de ne pas se soumettre à une mesure d'éloignement. Au jour du placement en rétention, la préfecture pouvait donc valablement estimer que toute mesure d'assignation à résidence paraissait définitivement vouée à l'échec.
Certes, devant la cour d'appel, Mme [U] affirme pour la première fois qu'elle est disposée à retourner en Moldavie. Outre qu'il s'agit de sa première déclaration en ce sens, qui pourrait apparaître de circonstance, mais surtout, la cour retient que Mme [U] pose une condition à son acceptation : un retour groupé avec d'autres membres de sa famille.
Son accord récent pour un retour en Moldavie ne semble donc ni spontané ni volontaire.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 20 mars 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, ainsi qu'au conseil de Mme. X se disant [U] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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