Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 21 Juin 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3VA
AFFAIRE : [X] [X]
C/ [F], FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS DU MAINE E T LOIRE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
LA FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MAINE ET LOIRE agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
'[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210358 et Me Patrick DESCAMPS
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [B] [X] [X]
né le 30 Mai 1938 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aline CHARLÈS Substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200131
Appelant
Défendeur à l'incident
Monsieur [Y] [F]
né le 13 Janvier 1964 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain BLANCHARD substituant Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier I110023
Intimé
Défendeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 23 juillet 2021, M. [B] [X] [X] a relevé appel à l'égard de M. [Y] [F] et de la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [F] les sommes de 13 640,05 euros en principal à titre de dommages et intérêts délictuels, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit qu'il appartiendra à M. [F] de reverser à la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire le montant de l'indemnisation perçue à concurrence des sommes versées par M. [X] [X], pour un montant de 5 313 euros, a condamné M. [X] [X] au paiement des entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'appelant a déposé le 19 octobre 2021 ses conclusions tendant à infirmer le jugement en ses dispositions visées à la déclaration d'appel, à débouter M. [F] de toutes ses demandes, subsidiairement, à réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par celui-ci et, en tout état de cause, à le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
M. [F] a déposé le 17 janvier 2022 ses conclusions tendant à confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [X] à lui payer la somme de 13 640,05 euros et a dit qu'il lui appartiendra de reverser à la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire le montant de l'indemnisation perçue à concurrence des sommes versées par celui-ci, pour un montant de 5 313 euros, et, statuant à nouveau, à condamner M. [X] [X] à lui verser les sommes de 20 035,90 euros au titre du préjudice subi et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, à débouter celui-ci de toutes ses demandes et subsidiairement à condamner la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire à lui verser les sommes de 20 035,90 euros au titre du préjudice subi et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
La Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire a déposé le 18 janvier 2022 ses conclusions tendant à constater que l'appel de M. [X] [X] n'est pas dirigé contre elle, à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes formées contre elle, à lui donner acte de ce qu'elle a renoncé à exécuter la disposition du jugement enjoignant à M. [F] de lui reverser le montant de l'indemnisation perçue à hauteur de 5 313 euros et à condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] a déposé le 25 janvier 2022 des conclusions récapitulatives tendant aux mêmes fins que les précédentes, ainsi qu'à débouter la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire de ses demandes sauf celle qui vise à donner acte à celle-ci de ce qu'elle a renoncé à exécuter la disposition du jugement enjoignant à M. [F] de lui reverser le montant de l'indemnisation perçue à hauteur de 5 313 euros.
Le 3 février 2022, la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [F].
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 14 mars 2021, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, de déclarer l'appel incident de M. [F] irrecevable, faute pour l'ui d'avoir sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement dans ses conclusions d'appel incident en date du 17 janvier 2022 et avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour former appel incident, de constater en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande contre elle et, rejetant toutes prétentions contraires, de condamner M. [F] aux dépens de l'incident recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [F], dont les demandes s'analysent incontestablement comme un appel incident, a omis de solliciter expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris, que la règle posée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 septembre 2020, selon laquelle, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, s'applique donc aux conclusions de celui-ci car l'instance d'appel a été introduite postérieurement à cet arrêt, que les conclusions de l'appelant, principal ou incident, doivent en effet déterminer l'objet du litige, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions de l'article 954 du code de procédure civile et le respect de la diligence impartie par l'article 909 du même code étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954, que les conclusions d'intimé qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, leur recevabilité en la forme et qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de pallier la carence de M. [F] en se livrant à une interprétation des termes du dispositif de ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 8 avril 2022, M. [X] [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel incident de M. [F] à son encontre, de constater, en tout état de cause, que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation ou d'infirmation partielle du jugement de première instance et ne pourra, dès lors, statuer sur les demandes de M. [F] autres que celles tendant à la confirmation du jugement et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient également que lorsque l'appelant, principal ou incident, dont les conclusions doivent déterminer l'objet du litige et comporter dans leur dispositif une demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué, ne demande pas l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel n'est pas valablement saisie de son appel et ne peut que confirmer le jugement et que tel est le cas en l'espèce, aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement n'étant formalisée explicitement dans les conclusions d'intimé de M. [F].
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 12 avril 2022, M. [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, de débouter la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire et M. [X] [X] de l'intégralité de leurs demandes et de déclarer recevable son appel incident en ce qu'il demande l'infirmation du jugement déféré.
Il considère que sa demande d'infirmation du jugement ressort expressément du dispositif de ses conclusions tendant à confirmer le jugement, sauf sur deux dispositions clairement énumérées, et à statuer à nouveau.
Sur ce,
Selon l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel, à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et à déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Aux termes de l'article 909, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En outre, l'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Enfin, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code qui prévoit notamment, en ses alinéas 2 et 3, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le respect de la diligence impartie par l'article 909 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions d'intimé remises dans le délai de l'article 909 qui comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ou à son annulation ne constituent pas un appel incident valablement formé dans ce délai, faute de déterminer l'objet du litige à cet égard.
En l'espèce, M. [F] a, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, déposé des conclusions d'intimé contenant appel incident par lesquelles il demande à la cour, comme indiqué dans leur dispositif, de :
'CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'ANGERS en date du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 13 640,05 € .
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [Y] [F] de reverser à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS de Maine et Loire le montant de l'indemnisation perçue à concurrence des sommes versées par Monsieur [B] [X], pour un montant de 5 313 €.
Et, statuant de nouveau : (...)'.
Ce dispositif énonce expressément les deux seules dispositions que M. [F] demande de ne pas confirmer, c'est-à-dire d'infirmer sans qu'il soit besoin de recourir à une quelconque interprétation.
Son appel incident sur le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M. [X] [X] et sur l'obligation pour lui de reverser à la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire une partie de cette indemnité ne saurait, dès lors, être déclaré irrecevable.
Toutefois, son appel incident ne se limite pas à ces deux dispositions puisqu'il sollicite également, ce désormais seulement à titre subsidiaire, la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire à l'indemniser de son préjudice, sans demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes qui tendaient, notamment, à retenir la responsabilité pour faute de celle-ci et à obtenir sa condamnation conjointement avec M. [X] [X] au paiement des dommages et intérêts.
Son appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire ne peut donc qu'être déclaré irrecevable, faute d'avoir été valablement formé dans le délai de l'article 909 par des conclusions déterminant l'objet du litige à cet égard.
Partie perdante, M. [F] supportera les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [X] [X] dans le cadre de l'incident.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l'appel incident de M. [F] sur le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M. [X] [X] et sur l'obligation pour lui de reverser à la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire une partie de cette indemnité, mais irrecevable son appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs du Maine et Loire.
Déboutons M. [X] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 1° du code de procédure civile.
Condamnons M. [F] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER