Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 AVRIL 2024
N° RG 22/04891 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKY3
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
M. [O] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° RG : 11-21-000331
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23/04/24
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Tristan BORLIEU
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA prise en la personne de son directeur général M. [G] en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour n° siret 304 974 249 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Maître Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : E 1539
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 - Représentant : Maître Aurélien DELECROIX, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 498
Madame [S] [R] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 - Représentant : Maître Aurélien DELECROIX, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 498
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 19 novembre 2015, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à M. [O] [D] et Mme [S] [D], née [R], un crédit accessoire la vente d'un véhicule de marque Audi modèle AS Quattro immatriculé [Immatriculation 5] d'un montant de 45 000 euros remboursable en soixante mensualités d'un montant unitaire de 924,02 euros, lesdites mensualités incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,90 %.
Suivant offre préalable émise le 14 février 2018 et acceptée le même jour, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti M. [O] [D] et Mme [S] [D], née [R], un crédit accessoire à la vente d'un véhicule de marque Mercedes modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 8] d'un montant de 41 800 euros remboursable en soixante mensualités d'un montant unitaire de 929,40 euros, lesdites mensualités incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,60 %.
Suivant offre préalable du 30 janvier 2019, M. [O] [D] et Mme [S] [D] née [R] ont contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile, relevant d'une opération de crédit en application de l'article L 312-2 du code de la consommation.
Ce contrat d'un montant de 65 685 euros toutes taxes comprises remboursable en trente-sept loyers d'un montant de 1 244,87 euros était destiné à financer la location d'un véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes-Benz modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 9].
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, la société Mercedes-Benz Financial Services France a mis en demeure M. Et Mme [D], suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 18 juillet 2019 de lui payer les sommes de :
- 2 993,82 euros au titre des mensualités impayées et dues en vertu du contrat de crédit affecté du 1 9 novembre 2015,
- 3 01125 euros au titre des mensualités impayées et dues en vertu du contrat de crédit affecté du 14 février 2018,
- 4 033,37 euros au titre des loyers impayés et dus en vertu du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019.
Aux termes de ces courriers, elle les informait qu'à défaut de régularisation, la résiliation des contrats précités serait prononcée.
En l'absence de régularisation des échéances impayées, la société Mercedes-Benz Financial Services France a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit affecté et la résiliation du contrat de location avec option d'achat le 20 août 2019 et a adressé à M. et Mme [D], le même jour, des courriers recommandés les mettant en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues au titre des contrats de crédit et du contrat de location avec option d' achat précités.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 mars 2021, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait citer M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de :
- condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer :
la somme de 18 291, 08 euros au titre du contrat de crédit affecté du 19 novembre 2015, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, conformément l'article II. 12 du contrat, à compter du 18 juillet 2019, date du courrier de mise en demeure,
la somme de 37 695, 42 euros au titre du contrat de crédit affecté du 14 février 2018, sauf parfaire, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, conformément l'article II. 12 du contrat, à compter du 18 juillet 2019, date du courrier de mise en demeure,
la somme de 59 789, 84 euros au titre du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, sauf parfaire, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, conformément l'article II. 13 du contrat, à compter du 18 juillet 2019, date du courrier de mise en demeure,
- condamner M. et Mme [D] à lui restituer :
le véhicule de marque Audi modèle A5 Quattro immatriculé [Immatriculation 5],
le véhicule de marque Mercedes modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 8],
le véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 9],
munis de leurs clés et documents réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jour, compter de la signification de la décision intervenir et jusqu'à la parfaite restitution,
- à défaut de restitution spontanée des véhicules précités, l'autoriser à faire appréhender lesdits véhicules, tous lieux et quelques mains qu'ils se trouvent et même sur la voie publique, ainsi qu' à les faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 et R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,
- condamner M. et Mme [D] lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
- débouté M. et Mme [D] de leur demande de sursis à statuer,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Mercedes-Benz Financial Services France soulevée par Mme [D],
- débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [D] au titre du contrat de crédit affecté n°1226103 du 19 novembre 2015, du contrat de crédit affecté n°134472 du 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat n°1405688 du 30 janvier 2019,
- débouté M. [D] de ses demandes en nullité du contrat de crédit affecté n°1226103 du 19 novembre 2015, du contrat de crédit affecté n°134472 du 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat n°1405688 du 30 janvier 2019,
- constaté que la société Mercedes-Benz Financial Services France n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°1226103 du 19 novembre 2015 et du contrat de crédit affecté n°134472 du 14 février 2018 et la résiliation du contrat de location avec option d'achat n°1405688 du 30 janvier 2019,
- débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [D] au titre du contrat de crédit affecté n°1226103 du 19 novembre 2015, du contrat de crédit affecté n°134472 du 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat n°1405688 du 30 janvier 2019,
- débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en restitution, sous astreinte, des véhicules de marque Audi modèle A5 Quattro immatriculé [Immatriculation 5] et de marque Mercedes modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 8] et de sa demande subsidiaire d'autorisation d'appréhension desdits véhicules,
- débouté M. [D] de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France,
- débouté Mme [D] de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France,
- condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à supporter la charge des dépens de l'instance,
- condamné M. [D] à payer à Mme [D] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France et M. [D] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France, d'une part, M. [D], d'autre part, et Mme [D], enfin, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 22 juillet 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juin 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France, appelante, demande à la cour de :
- déclarer la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [D] de leur demande de sursis à statuer,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Mercedes-Benz Financial Services France soulevée par Mme [D],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes en nullité du contrat de crédit affecté n°1226103 du 19 novembre 2015, du contrat de crédit affecté n°1344472 du 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat n°1405688 du 30 janvier 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [D] au titre du contrat de crédit affecté n°1226103 du 19 novembre 2015, du contrat de crédit affecté n°1344472 du 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat n°1405688 du 30 janvier 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société Mercedes-Benz Financial Services France n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°1226103 du 19 novembre 2015 et du contrat de crédit affecté n°1344472 du 14 février 2018 et la résiliation du contrat de location avec option d'achat n°1405688 du 30 janvier 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [D] au titre du contrat de crédit affecté n°1226103 du 19 novembre 2015, du contrat de crédit affecté n°1344472 du 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat n°1405688 du 30 janvier 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en restitution, sous astreinte, des véhicules de marque Audi modèle A5 Quattro immatriculé [Immatriculation 5] et de marque Mercedes modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 8] et de sa demande subsidiaire d'autorisation d'appréhension desdits véhicules,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à supporter la charge des dépens de l'instance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [D] et Mme [D] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [D] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 18 291,08 euros sauf à parfaire assortie des intérêts au taux contractuel de 4,90 % au titre du contrat de crédit nº 1344472 à compter du 18 juillet 2019, date de la mise en demeure,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [D] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 37 695,42 euros sauf à parfaire assortie des intérêts au taux contractuel de 5,60 % au titre du contrat de crédit nº 1226103 à compter du 18 juillet 2019, date de la mise en demeure,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [D] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France somme de 19 957,69 euros sauf à parfaire assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, au titre du contrat de LOA nº 1405688 à compter du 18 juillet 2019, date de la mise en demeure,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [D] à restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France les véhicules suivants, munis de leurs clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite restitution :
1. Audi Classe A5, immatriculé [Immatriculation 5], série n° WUAZZ8T1BA901246
2. Mercedes Benz Classe A, immatriculé [Immatriculation 8], série nº WDD1760521J318950
A défaut de restitution spontanée,
- autoriser la société Mercedes-Benz Financial Services France à faire appréhender lesdits véhicules, en tous lieux et en quelques mains qu'ils se trouvent et même sur la voie publique ainsi qu'à les faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,
Subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire des trois contrats précités et faire droit aux condamnations y afférentes en paiement et en restitution des véhicules dans les termes précités,
- condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mai 2023, M. [D], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 30 juin 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services France en paiement au titre des contrats de crédits affectés des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, ainsi que le rejet de la restitution des véhicule, faute, pour l'appelante, compte tenu du défaut de la société Mercedes-Benz Financial Services France de justifier de la régularité de la déchéance du terme,
En conséquence,
- rejeter les demandes en paiement de la société Mercedes-Benz Financial Services France à l'encontre de M. [D] concernant les financements suivant :
le 19 novembre 2015, un contrat n°1226103 de crédit accessoire à une vente ayant pour objet un véhicule Audi de type Classe 5 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 45 000 euros sur une durée de 60 mois,
le 14 février 2018, un contrat de crédit accessoire à l'acquisition d'un véhicule Mercedes-Benz de type Classe A immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 41 800 euros pour une durée de 60 mois,
le 30 janvier 2019, une location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes-Benz de type Classe A pour une durée de 37 mois.
- rejeter les demandes de restitution de la société Mercedes-Benz Financial Services France à l'encontre de M. [D] desdits véhicules objets des financements susmentionnés,
- condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer la somme de 3000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 30 juin 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] concernant l'annulation des financements sur le fondement des articles 414-1 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 30 juin 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services France à l'encontre de M. [D] de restituer les 3 véhicules objets des 3 financements litigieux,
- prononcer la nullité des financements conclus entre la société Mercedes-Benz Financial Services France, et M. [D], à savoir :
le 19 novembre 2015, un contrat n°1226103 de crédit accessoire à une vente ayant pour objet un véhicule Audi de type Classe 5 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 45 000 euros sur une durée de 60 mois,
le 14 février 2018, un contrat de crédit accessoire à l'acquisition d'un véhicule Mercedes-Benz de type Classe A immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 41 800 euros pour une durée de 60 mois,
le 30 janvier 2019, une location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes-Benz de type Classe A pour une durée de 37 mois,
- fixer, dans le cadre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat, le quantum de l'obligation de restitution, déduction faite de l'ensemble des échéances déjà versées par les emprunteurs,
- rejeter toutes ses autres demandes, fins et prétentions de la société Mercedes-Benz Financial Services France à l'encontre de M. [D], notamment, au titre de la restitution des véhicules,
- juger qu'il serait inéquitable de condamner M. [D] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 30 juin 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] au titre des dommages et intérêts et des conséquences des manquements de la société Mercedes-Benz Financial Services France,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 30 juin 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services France à l'encontre de M. [D] de restituer les 3 véhicules objets des 3 financements litigieux,
- ordonner, la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France,
- juger qu'il serait inéquitable de condamner M. [D] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mai 2023, Mme [S] [R], intimée, demande à la cour de :
- déclarer la société Mercedes Benz Financial Services France recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- la débouter de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Mme [S] [R],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 30 juin 2022 en toutes ses dispositions dirigées contre Mme [S] [R],
A titre subsidiaire et, avant dire droit,
- ordonner une expertise graphologique aux frais de la société Mercedes Benz Financial Services France consistant en une vérification de la signature et de l'écriture de Mme [S] [R] sur tous documents que la cour jugerait utiles à la manifestation de la vérité,
- surseoir à statuer dans le temps de l'expertise,
A titre infiniment subsidiaire
- juger que, si par impossible la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [S] [R], elle sera garantie du montant des condamnations en principal, intérêts et frais par M. [D],
En tout état de cause,
- condamner la société Mercedes Benz Financial Services France à verser la somme de 5.000 euros à Mme [S] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- condamner la société Mercedes Benz Financial Services France aux entiers dépens d'appel dont les frais d'expertise, et dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'engagement contractuel de Mme [D],
La société Mercedes-Benz Financial Services France soutient qu'en l'absence de décision judiciaire ayant tranché les dires de l'intimé quant à savoir si M. [D] a agi ou non à l'insu de son épouse, les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 sont opposables à Mme [D] de sorte qu'elle est recevable à agir à son encontre à ces titres.
Elle soutient que, s'agissant du contrat de crédit affecté du 19 novembre 2015, les caractéristiques des signatures apposées sur le contrat et des signatures figurant sur les documents produits par l'intimée sont conformes.
Elle précise avoir pu récupérer le véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 9] objet du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019.
M. [D], intimé, demande à la cour de prendre acte de ce qu'il reconnaît avoir souscrit les contrats précités uniquement à des fins d'investissement boursiers à l'insu de Mme [S] [R] et en imitant sa signature.
Mme [S] [R], également intimée, fait valoir sur le fondement des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, que la signature qui lui est attribuée sur les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et les documents qui y sont annexés, telle que la fiche de dialogue, et le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 diffère sensiblement de sa véritable signature, ainsi qu'elle figure sur sa carte nationale d'identité et la dernière page du contrat de bail du 22 juin 2013 qu'elle produit, démontrant ce faisant qu'elle n'a pas signé les contrats litigieux.
Elle produit devant la cour le rapport d'un expert en écritures près la cour d'appel de Paris, Mme [F] [T], qui confirme que les contrats en cause n'ont pas été signés par elle-même.
Elle rappelle que M. [D], dans une main courante qu'il a déposée auprès du commissariat de police de [Localité 7], a confirmé qu'il avait souscrit des prêts à son insu en imitant sa signature et en utilisant ses données personnelles, ce que corroborent des attestations de son entourage produites aux débats.
Elle ajoute que le juge des contentieux de la protection du tribunal de Courbevoie a déjà jugé, pour un autre crédit, qu'elle devait être mise hors de cause et précise que M. [D] reconnaît, aux termes de ses conclusions devant la cour, à plusieurs reprises, avoir contracté les opérations de crédit en cause dans son propre intérêt et à son insu en imitant sa signature. Elle indique que plus de 25 fois elle a été reconnue comme non signataire de contrats de prêts souscrits par son ex- conjoint qui avait à chaque fois imité sa signature.
Subsidiairement, elle demande une expertise graphologique et le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert graphologue qui sera désigné par la cour.
Sur ce,
Sur l'engagement contractuel de Mme [S] [R] ,
Mme [S] [R] dénie l'écriture ainsi que la signature qui lui sont attribuées et sont apposées sous son nom sur les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019.
Aux termes de l'article 1373 du code civil et des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose.
La cour peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte contesté.
Si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur l'acte doit dès lors être déboutée.
L'intimée, Mme [S] [R], produit une copie de sa carte nationale d'identité et une copie d'un extrait d'un contrat de bail du 22 juin 2013 qu'elle a signé, comportant ainsi sa signature et son écriture ainsi qu'un rapport d'expertise graphologique amiable confié à Mme [F] [T], expert graphologue concluant que les contrats en cause ne sont pas signés de la main de Mme [S] [R].
La comparaison avec les signatures figurant sur les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 et les documents qui y sont annexés, comme notamment la fiche de dialogue, sous le nom de Mme [S] [R], sa carte nationale d'identité, ainsi que les conclusions de Mme [T] graphologue, ne permet pas de retenir que Mme [S] [R] est effectivement l'auteur de la signature et de l'écriture qui lui sont attribuées sur les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019.
Les signatures comparées diffèrent sensiblement dans leurs caractéristiques de celles apposées sur les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 et les documents qui y sont annexés.
Par ailleurs, Mme [S] [R] justifie d'une plainte contre M. [D] le 13 septembre 2020 au commissariat de police de Courbevoie pour usurpation d'identité et ce dans le cadre de multiples autres contrats de crédit à la consommation souscrits auprès de divers organismes de crédit (courriel du 15 janvier 2021 de Mme [S] [R] au greffe du pôle économique et financier du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre et au commissariat de police de Courbevoie, courriels du 06 janvier 2021 du commissariat de police de Courbevoie et du pôle économique et financier du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre à Mme [S] [R] et courriel du 26 janvier 2022 du pôle économique et financier du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre notamment).
Sa plainte a été enregistrée auprès du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre selon un certificat de dépôt de plainte du 04 décembre 2020 établi par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre.
Enfin, il est établi et non contesté que M. [D] a lui-même reconnu et revendiqué avoir signé, en lieu et place de Mme [S] [R], les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018, ainsi que le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, à son insu en imitant sa signature et en utilisant ses données personnelles.
Il demeure également établi que dans le cadre d'une main courante déposée au commissariat de police de [Localité 7] le 18 août 2017, M. [D] a expressément déclaré avoir souscrit plusieurs contrats de crédit à son nom et celui de son épouse, sans avoir informé cette dernière de ses intentions.
En application des dispositions de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a toutefois pas lieu, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n' ont pas été conclus avec le consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il est dès lors acquis que Mme [S] [R] n'a pas signé les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 ni le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier lesquels portent, chacun, sur une somme importante d'un montant respectif de 45 000 euros, 41 800 euros et 65 685 euros, lesquels n'ont pas été conclus pour les besoins de la vie courante du ménage, dès lors que les véhicules dont l'achat a été financé au moyen des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018, ont été revendus ultérieurement par M. [D] dans un temps très court après leur livraison et que les fonds issus de ces reventes ont été utilisés par lui-même à des fins spéculatives, ainsi qu'il ressort des déclarations de ce dernier au sujet de ses addictions pathologiques.
Il se déduit de ces constatations, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant -dire droit une expertise graphologique, ni de surseoir à statuer dans cette attente, que Mme [S] [R] ne s 'est pas engagée par les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, et il n'est pas établi qu'elle ait effectivement co-signé avec M. [D] ces contrats alors que s'agissant d 'opérations de crédit portant sur des sommes importantes nullement nécessaires aux besoins du ménage, elle n'est pas tenue solidairement au paiement des dettes contractées par son époux.
Il y a donc lieu de débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [S] [R] au titre des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 et de confirmer la décision déférée à la cour sur ce point.
Sur la nullité des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 pour défaut de consentement,
La société Mercedes-Benz Financial Services France fait valoir que M. [D] est en arrêt de travail depuis le mois d'août 2019, soit postérieurement à la conclusion des contrats en cause et que l'insanité d'esprit au moment de la conclusion des contrats n'est donc pas établie.
Elle indique que M. [D] justifie d'une prise charge médicale depuis le mois de février 2018, soit postérieurement à la conclusion des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018.
Elle soutient que, si l'intimé se prévaut d'une addiction à la spéculation financière, aucun des trois contrats ne concerne de quelconques placements financiers, ceux-ci ayant pour objet le financement de véhicules automobiles.
L'appelante soutient que compte tenu de la profession de l'intimé, celui-ci possédait nécessairement une connaissance précise de l'étendue des engagements souscrits dans le cadre d'une opération de crédit et des risques encourus en cas de défaillance et ajoute qu'en outre, il a réglé une partie des mensualités dues au titre des trois contrats en cause et qu'il n'a fait valoir cette cause de nullité de ces contrats que dans le cadre de la présente instance, alors même qu'il avait connaissance de la cause de nullité alléguée depuis ses dix-huit ans et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale depuis le mois de février 2018.
Elle fait observer qu'au moment de la conclusion des trois contrats, M. [D] travaillait en qualité de conseiller patrimonial dans une banque et que sa conjointe intimée était avocate et qu'ils gagnaient confortablement leur vie.
Elle soutient avoir, pour chacun des contrats, vérifié la solvabilité des emprunteurs et leur situation d'endettement, notamment en consultant le FICP. Elle ajoute avoir également remis avec chacune des offres de contrat la fiche d'informations précontractuelles. Elle soutient qu'au regard du parcours scolaire et professionnel de l'intimé consultable sur internet et des professions des deux emprunteurs, ces derniers avaient tous les deux pleinement la capacité de s'engager en toute connaissance de cause, de telle sorte qu'aucune légèreté blâmable ne peut lui être reprochée dans le cadre de l'octroi des financements en cause.
La société Mercedes-Benz Financial Services France fait valoir que l'intimé ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire.
M. [D], intimé, soutient que les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 ainsi que le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 sont nuls en application des dispositions des articles 414-1 et 1129 du Code civil, dès lors qu'il était atteint d'un trouble mental au moment de leur conclusion.
Il produit des documents médicaux attestant qu'il était atteint, au moment de la conclusion des contrats en cause, d'importants troubles psychologiques et psychiatriques affectant ses capacités intellectuelles, s'agissant d'une addiction à la spéculation financière et de troubles compulsifs dont il souffre depuis l'âge de dix-huit ans.
Il fait valoir que, du fait de ses troubles, il a dépensé l 'ensemble de l'héritage de son père entre ses vingt-six et vingt-sept ans et s'est engouffré dans une spirale d'endettement. Il explique que sa pathologie l'a conduit à souscrire de nombreux crédits au montant de plus en plus important afin de satisfaire son addiction à la spéculation financière.
Il indique qu'il était alors déconnecté de toute réalité et agissait de manière compulsive. Il rappelle qu'il a, malgré les risques encourus, imité la signature de son épouse dans le cadre de la souscription des nombreux crédits qu'il a contractés auprès de divers établissements bancaires, et considère qu'il n'avait aucune conscience des risques encourus en sollicitant de nombreux crédits déraisonnables et à des fins déconnectées de toute réalité.
Il soutient avoir dégradé sa situation financière dans un contexte d'importants troubles psychologiques et psychiatriques depuis l'âge de dix-huit ans, qui l'ont conduit à plusieurs hospitalisations et tentatives de suicide.
Il rappelle être médicalement pris en charge depuis le mois de février 2018 et fait valoir qu'après consultation du médecin de la Sécurité sociale le 30 décembre 2021, suite à une expertise, il est médicalement établi que son invalidité a pris effet au 1er mars 2022, date depuis laquelle il bénéficie d'une reconnaissance OETH.
Il explique être très impliqué dans ses soins médicaux et s'être engagé des démarches afin d'être placé sous mesure de protection.
Il soutient que les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 sont également nuls en raison de l'octroi par l'appelante de crédits disproportionnés par rapport à sa capacité financière.
Il indique que, compte tenu de sa situation financière au jour de la conclusion des contrats en cause que l'appelante n'a pas vérifiée, elle aurait dû lui refuser les crédits au regard de son taux d'endettement alors qu'elle a, au contraire, aggravé sa situation d'endettement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il s'agit de dispositions d'ordre public.
L'article 1228 du code civil, dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1°) Le consentement des parties ; 2°) Leur capacité de contracter ; 3°) Un contenu licite et certain.
L'article 1129 du code civil prévoit que, conformément à l'article 414-1 , il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'appréciation d'un trouble mental au moment de la conclusion d'un acte juridique relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
Le trouble mental, dont la preuve doit être rapportée, doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait.
M. [D] fait valoir qu'au moment de la conclusion des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, il était atteint d'un trouble mental l'ayant empêché de consentir valablement aux contrats ainsi conclus, s'agissant d'une addiction à la spéculation financière et de troubles compulsifs dont il souffre depuis l'âge de ses dix-huit ans.
L'intimé verse aux débats le justificatif d'un placement en arrêt de travail, il justifie d'une obligation d'emploi en qualité de travailleur handicapé depuis le 10 mars 2022, d'une hospitalisation en mars 2018, juin, juillet et août 2020, pour des motifs variables tels que une 'hypertension artérielle', " insomnie', " stress invalidant ", état dépressif", " prise en charge addiction en attente RDV pour suivi en addictologie ", ' état dépressif réactionnel ", 'état dépressif réactionnel / travail ", ' trouble usage de l'alcool ", ' addiction au jeu d'argent " aucun de ces motifs d'hospitalisation qui divergent tous ne permet d'établir la nature du trouble mental allégué au moment de la conclusion des trois contrats en cause.
Les autres documents médicaux produits établissent que M. [D] bénéficie d'une prise en charge médicale importante depuis le mois de février 2018 pour une " addiction à la spéculation financière " (certificat médical du 28 septembre 2020 établi par le Docteur [V] [N]) et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux à ce titre, mais ne permettent pas d'établir que l'intimé était atteint, au moment précis de la conclusion des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, d'un trouble mental l'ayant empêché d'y consentir valablement.
S'il est mentionné, dans le compte-rendu d'hospitalisation psychiatrique du 21 mars 2018 établi par l'équipe médicale de l'Hôpital [4]. " addiction : spéculation financière depuis ses 18 ans " et, dans le compte-rendu d'entretien d'accueil médical établi par l'équipe médicale de la Clinique Les Platanes, " début spéculation boursière en 2011 ", ces mentions résultent des propres déclarations de M. [D] et non pas de constatations médicales avérées de l'existence d'une telle addiction depuis ses dix-huit ans, et ce en l'absence de preuve établie de tout suivi médical et de tout diagnostic antérieurs au mois de février 2018.
Les démarches de M. [D] en vue d'être placé sous mesure de protection judiciaire se limitent au seul certificat médical du 31 janvier 2022 établi par le Docteur [C] [Y] selon lequel " l'évolution de sa pathologie, les difficultés financières et administratives qui lui sont liées nécessitent qu'une mesure de protection soit mise en place', et la cour relève que ces démarches sont ainsi extrêmement récentes, et ne sauraient constituer, dès lors, un élément probant permettant à l'intimé de justifier qu'il était atteint d'un trouble mental au moment de la conclusion des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d 'achat du 30 janvier 2019.
M. [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'addiction à la spéculation financière et les troubles compulsifs dont il souffre soient constitutifs d'un trouble mental au sens de l'article 414-1 du code civil, ni qu'il était atteint d'un trouble mental au moment précis de la conclusion des trois contrats de crédit en cause.
Aucun des documents produits ne permet, dès lors, de démontrer que l'addiction et les troubles dont souffre l'intimé ont exercé une influence sur son consentement au moment précis de la conclusion des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019.
La cour relève enfin qu'à la date de la conclusion des trois crédits en cause, M. [D] exerçait la profession de conseiller en gestion de patrimoine financier au sein de la société BNP Paribas selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2015.
Il s'en déduit que du fait de sa profession, il possédait, dès lors, une connaissance précise de la nature et de l'étendue des engagements souscrits dans le cadre d'une opération de crédit et des risques encourus en cas de défaillance.
Enfin, il est établi que M. [D] s'est rendu au commissariat de police de [Localité 7] le 18 août 2017, afin de reconnaître la souscription de multiples crédits en son nom ainsi qu'en celui de son épouse à son insu à des fins spéculatives.
Il résulte de cette démarche volontaire de sa part que, postérieurement à la signature du contrat du 19 novembre 2015 et antérieurement à la signature des contrats du 14 février 2018 et 30 janvier 2019, il avait pleinement conscience de la gravité de son endettement qu'il évaluait alors à " plusieurs centaines de milliers d 'euros " ainsi que des conséquences possibles sur son épouse dont il avait imité la signature et utilisé les données personnelles.
Il se déduit de tout ce qui précède que M. [D] ne rapporte nullement la preuve qu'il était atteint d'un trouble mental au moment précis de la conclusion des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, il sera ainsi débouté de sa demande en nullité desdits contrats pour ce motif et le jugement déféré confirmé.
Sur la demande de nullité des contrats pour défaut de mise en garde du prêteur,
La société Mercedes-Benz Financial Services France indique que préalablement à la conclusion des trois contrats en cause, elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs et leur situation d'endettement.
Elle ajoute qu'en matière de contrat avec location d'achat l'organisme prêteur n'est pas tenu de remettre à l 'emprunteur la fiche standardisée de l'information annuelle prévue par l'article L 312-32 du code de la consommation.
Elle fait valoir que chacun des contrats de crédit affecté prévoit des pénalités et intérêts de retard conformément aux dispositions des articles L 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation et que l'indemnité de résiliation due au titre du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 est conforme aux dispositions contractuelles et aux dispositions des articles L 312-40 et D. 312-18 du code de la consommation, une indemnité ayant vocation à réparer le préjudice subi par la bailleresse.
M. [D], intimé, fait valoir qu'en application des dispositions des articles L. 312-12, L 341-1, L. 312-14, L. 312-16, L. 341-2, L. 312-21, L. 312-29, L. 341-4 et L 312-32 du code de la consommation, la banque encourt la déchéance de son droit au paiement des intérêts conventionnels si elle ne produit pas, au soutien de sa demande en paiement, le bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles, le justificatif de consultation du FICP préalable à l'octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la notice d'assurance et la lettre d'information annuelle.
S'agissant des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018, il fait valoir que la banque n'a effectué aucun contrôle sur les documents relatifs à son identité et sa situation financière qu'il lui a remis et que le justificatif produit par la demanderesse à cet effet ne peut lui permettre de prouver qu'elle a consulté le FICP préalablement la conclusion des contrats de crédit.
Concernant le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, il soutient que l'appelante ne justifie pas avoir vérifié l'identité des emprunteurs, ni leur domicile, ni leur solvabilité et avoir consulté le FICP.
Il indique que les offres de contrat en cause ne sont pas rédigées en corps huit et que la société Mercedes-Benz Financial Services France ne lui a pas adressé la lettre d'information annuelle sur le montant du capital restant dû conformément à l'article L 312-32 du code de la consommation.
Il expose que l'appelante était tenue, avant la conclusion des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec janvier 2019, de vérifier sa situation personnelle et financière, plus particulièrement l'état de son endettement, et précise qu'au jour de la conclusion de chacun des contrats en cause, il présentait déjà un état d'endettement aggravé compte tenu des nombreux crédits antérieurement souscrits et que la demanderesse avait ainsi le devoir de l'alerter sur les risqués liés à ces nouvelles opérations de crédit, de telle sorte qu'elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard et que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur ce,
L'article L 311-48 du code de la consommation dispose :
...' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
(...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'
En outre, le paragraphe I. de l'article L 311-6 du code de la consommation dispose : 'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'
L'article 1231-1 du code civil dispose que l'établissement financier est tenu à l'égard de l'emprunteur profane d'un devoir de mise en garde qui impose un devoir préalable de renseignement sur les capacités financières de l'emprunteur. L'établissement de crédit a l'obligation de vérifier si l'opération envisagée présente un risque pour ses clients non avertis et, le cas échéant, de les alerter des conséquences de la conclusion du contrat de prêt au regard de leurs capacités de remboursement, ce qui doit le conduire à procéder, lors de l'octroi du crédit, à des vérifications portant sur les capacités financières de l'emprunteur ainsi que sur sa situation personnelle.
Il incombe à l'établissement prêteur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ce devoir.
Si M. [D] reproche à la société Mercedes-Benz Financial Services France de ne pas l'avoir alerté sur les risques liés à l'octroi des opérations de crédit, objet des contrats des 19 novembre 2015, 14 février 2018 et 30 janvier 2019, alors que son endettement était déjà grevé d'autres emprunts souscrits auprès d'autres établissements de crédit, la faute commise par la banque qui n'a pas procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
M. [D] sera dès lors débouté de sa demande en nullité des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 pour ce motif inopérant et le jugement déféré confirmé.
Sur l'absence de déchéance du terme au titre des contrats de crédit des 19 novembre 2015, 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019.
La société Mercedes-Benz Financial Services France indique que les courriers recommandés de mise en demeure préalables qu'elle a adressés aux défendeurs en date du 18 juillet 2019 mentionnent les impayés et les pénalités de retard dus pour chacun des contrats ainsi que les véhicules concernés.
Elle ajoute que si ces courriers recommandés de mise en demeure ne mentionnent pas le délai dont disposent les débiteurs pour régulariser leurs dettes, les contrats en cause prévoient leur résiliation huit jours au moins après une mise en demeure restée infructueuse, précisant qu'elle n'a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit affecté et la résiliation du contrat de location avec option d'achat qu'en date du 20 août 2019, de telle sorte que les défendeurs ont disposé d'un délai d'un mois, soit un délai supérieur au délai contractuellement prévu, pour régulariser les impayés.
Elle en déduit que la déchéance du terme des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 ont été valablement prononcées et sollcite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
M. [D], intimé, fait valoir que l'appelante ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, dès lors que le courrier recommandé avec avis de réception du 18 juillet 2019 que la demanderesse lui a adressé ne mentionne aucun délai pour lui permettre de régulariser les impayés dont le paiement lui est réclamé au titre des trois contrats et ne précise pas les échéances impayées.
Sur ce,
En vertu de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L 312-40 du code de la consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
L'article L. 312-39 du même code dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non à défaut de mention dans le contrat de prêt d'une disposition expresse non équivoque, que la déchéance du terme peut être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure ; la banque doit justifier, pour prétendre à la déchéance du terme, d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Les conditions générales des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 prévoyaient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard.
Ainsi, selon les stipulations contractuelles, la société Mercedes-Benz Financial Services France a la faculté de solliciter l'exigibilité anticipée de l'intégralité de la dette en cas d'impayés, après délivrance d'une mise en demeure préalable invitant à la régularisation de la situation.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont le débiteur dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, la société Mercedes-Benz Financial Services France était tenue, pour pouvoir valablement prononcer la déchéance du terme des contrats de crédit affecté et la résiliation du contrat de location avec option d'achat, d'adresser préalablement à M. [D] un courrier recommandé de mise en demeure avec avis de réception précisant le délai dont il disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme des contrats de crédit affecté et à la résiliation du contrat de location avec option d'achat.
Ainsi, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juillet 2019, la société Mercedes-Benz Financial Services France a mis en demeure M. [D] de lui payer les sommes de :
- 2 993,82 euros au titre des mensualités impayées et dus en Vertu du contrat de novembre 2015,
- 3 011 euros au titre des mensualités impayées et dus en vertu du contrat de crédit affecté du 14 février 2018,
- 40 3337 euros au titre des loyers impayés et dus en vertu du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 en l'informant qu'à défaut de régularisation, la résiliation des contrats précités sera prononcée (avis de réception signé en date du 20 juillet 2019).
Les contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 prévoient, à l'article 11.7 de leurs conditions générales que " la déchéance du terme du contrat pourra être prononcée à l' initiative du prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement de l 'emprunteur à l'une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants : 'non-paiement à son terme d'une échéance ou de toute somme qui incombe à l'emprunteur... " et le contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 stipule, à l'article 11.9 de ses conditions générales, que " la résiliation du contrat pourra être prononcée à l'initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d'une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire..."
Si la société appelante justifie avoir adressé à M. [D], préalablement à la déchéance du terme des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et à la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, un courrier recommandé avec avis de réception le mettant en demeure de régler les mensualités laissées impayées et dues en vertu de ces contrats en l'informant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme des contrats de crédit affecté et la résiliation du contrat de location avec option d'achat seront prononcées, ces courriers ne précisent pas à l'emprunteur le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme des contrats de crédit affecté et la résiliation du contrat de location avec option d'achat.
Si ce délai était effectivement précisé aux termes des trois contrats, le courrier recommandé du 18 juillet 2019 ne vise pas expressément la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats en cause et ce délai aurait donc nécessairement dû être rappelé dans le courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure préalable à toute déchéance du terme des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et à la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, afin de pouvoir permettre à la société Mercedes-Benz Financial Services France de pouvoir ensuite se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats.
Ainsi, le prêteur devait expressément mentionner dans ses courriers de mise en demeure adressés à l'emprunteur le délai dont le débiteur disposait pour régulariser ses impayés, peu important que les contrats aient prévu à cet égard le prononcé d'une déchéance du terme 8 jours au moins après une mise en demeure infructueuse.
Dès lors, faute de justifier de l'envoi à M. [D] d'une mise en demeure précisant le délai dont le débiteur disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et14 février 2018 et à la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, la déchéance du terme des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 n'a pas été régulièrement prononcée par la société Mercedes-Benz Financial Services France.
Il s'en déduit que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée au titre des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et de la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2018, faute pour l'appelante de justifier, conformément aux conditions contractuelles, de l'envoi d'une mise en demeure préalable précisant à l'emprunteur le délai dont le débiteur disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme des contrats .
La société Mercedes-Benz Financial Services France, n'est pas fondée, dans ces conditions, à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ces trois prêts sur le fondement de la déchéance de leurs termes intervenue.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société Mercedes- Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [D] au titre des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, faute de déchéance du terme et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
M. [D] sollicite à titre subsidiaire, la déchéance des intérêts pour non-conformité des contrats aux dispositions du code de la consommation, et invoque un manquement de l'organisme de financement à son devoir de conseil et de mise en garde.
L'appelante indique qu'elle a bien vérifié en amont des financements ainsi que leur situation au regard du FICP, ce qui a été constaté par le tribunal qui relève même une dissimulation de sa situation par M. [D].
Elle indique que la fiche standardisée n'est pas exigée pour les contrats de LOA, de même que n'est pas exigée pour ce type de contrat l'information annuelle prévue par l'article L 312-32 du code de la consommation.
Elle soutient que la fiche FIPEN étant produite, ainsi que la consultation FICP et la solvabilité ayant été vérifiée, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
Sur ce,
L'article L 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L 751-1 du même code indique qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
L'arrêté du 26 octobre 2010 indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L'article L 311-48 du code de la consommation dispose :
...' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
(...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'
En outre, le paragraphe I. de l'article L 311-6 du code de la consommation dispose : 'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'
L'article 1231-1 du code civil dispose que l'établissement financier est tenu à l'égard de l'emprunteur profane d'un devoir de mise en garde qui impose un devoir préalable de renseignement sur les capacités financières de l'emprunteur. L'établissement de crédit a l'obligation de vérifier si l'opération envisagée présente un risque pour ses clients non avertis et, le cas échéant, de les alerter des conséquences de la conclusion du contrat de prêt au regard de leurs capacités de remboursement, ce qui doit le conduire à procéder, lors de l'octroi du crédit, à des vérifications portant sur les capacités financières de l'emprunteur ainsi que sur sa situation personnelle.
Il incombe à l'établissement prêteur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ce devoir.
En l'espèce, la société Mercedes- Benz Financial Services France justifie avoir consulté le FICP avant la mise à disposition des fonds
Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue.
M. [D] a ensuite déclaré à la société Mercedes- Benz Financial Services France des revenus d'un montant de 1 949 euros par mois, des revenus pour son épouse d'un montant de 3.414 euros par mois et des charges d'un montant mensuel de 468 euros.
Sur la fiche de dialogue renseignée dans le cadre du contrat de crédit affecté du 14 février 2018, l'intimé a déclaré des revenus d'un montant de 2 991 euros par mois, des revenus pour son épouse d'un montant de 4.417 euros par mois et des charges d'un montant mensuel de 1674 euros.
Sur la fiche de dialogue renseignée dans le cadre du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, M. [D] a déclaré des revenus d'un montant de 3 003 euros par mois, des revenus pour son épouse d'un montant de 5 417 euros par mois et aucune charge.
La société Mercedes- Benz Financial Services France justifie, dans le cadre de la souscription de chacun des trois contrats, avoir vérifié la solvabilité de l' emprunteur sur la base de divers justificatifs transmis par l'intéressé (avis d'impôt 2018 sur les revenus de l'année 2017 mentionnant un revenu imposable d'un montant de 97 427 euros pour le couple et bulletins de paie de M. [D] des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 notamment).
Au vu de ses déclarations dans le cadre de la présente procédure quant à ses ressources et charges, il apparaît ainsi que M. [D] a déclaré des revenus et charges qui n'étaient pas emprunts de sincérité à l'égard de l'établissement de crédit, lors de la souscription des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019, concernant sa véritable situation financière et son niveau d'endettement. Il a notamment occulté de ses charges les très nombreux autres emprunts qu'il avait déjà souscrits et qu'il mentionne seulement aujourd'hui dans le cadre de la présente procédure.
M. [D] n'est dès lors pas fondé dans ses griefs formulés à l'encontre de la société Mercedes- Benz Financial Services France pour lesquels il lui reproche de ne pas l'avoir informé du risque d'endettement lié aux crédits souscrits au regard d'autres emprunts dont il a manifestement caché volontairement I'existence à cette société.
Le jugement déféré sera confirmé ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les pénalités de retard
S'agissant des pénalités et intérêts de retard, ceux-ci sont contractuellement prévus au contrat conformément aux dispositions des articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation. Et il n'y a pas lieu en l'espèce de les voir ramener à la somme d'un euro symbolique. Le jugement est confirmé sur cet autre point.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019.
La société Mercedes- Benz Financial Services France fait grief au premier juge d'avoir refusé de faire droit à sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire faute de notification à chacun des emprunteurs d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Elle soutient qu'en statuant ainsi, le tribunal s'est référé aux seules dispositions contractuelles alors que la demande subsidiaire de résolution du contrat était aussi formulée à titre subsidiaire en application des articles 1217 et 1224 du code civil pour non-respect des obligations contractuelles.
Elle fait valoir que les articles I-5, II-7, II-9, II-12 et II-13 des trois contrats s'analysent en une clause résolutoire, le prêteur restant libre de la faire jouer et que l'emprunteur n'a pas respecté son obligation essentielle de paiement.
Elle indique qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, elle a notifié aux emprunteurs le montant dû, en raison de la carence dans leurs remboursements, cette notification, permettant le prononcé judiciaire de la résolution du contrat.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 en condamnant M. [D] à lui payer en sa qualité d'emprunteur au titre du contrat nº 1226103, suivant décompte la somme de 18 291,08 euros, au titre du contrat nº 1344472, suivant décompte la somme de 37 695,42 euros et en sa qualité de locataire du contrat nº 1405688, suivant décompte la somme de 19 957,69 euros, le véhicule ayant pu être récupéré et recommercialisé.
Elle ajoute que les deux autres véhicules objets des contrats de crédit n'ont pas été restitués et demande donc leur restitution.
M. [D] s'oppose à la demande subsidiaire de résiliation judiciaire et demande à la cour la confirmation du jugement ayant débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande subsidiaire.
Sur ce,
En application de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 du même code, dans sa version issue du décret no 2011-136 du 1er février 2011, ajoute que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L'article 1152 du code civil, dans sa version issue de la loi no 85-1097 du 11 octobre 1985, prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l'espèce, l'appelante sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 pour manquements graves des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.
L'article I.5 des conditions générales des contrats de crédit stipule : " b) : En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt".
L'article II.7 des conditions générales stipule en outre : " Déchéance. a) Causes : ['] la déchéance du terme du contrat pourra être prononcée à l'initiative du Prêteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ['] huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement de l'Emprunteur à l'une de ses obligations essentielles, et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d'une échéance ou de toute somme qui incombe à l'Emprunteur ['] b) Conséquences : La déchéance du terme oblige l'Emprunteur à restituer le bien financé au point de vente de la marque concernée le plus proche de son domicile, muni de ses clefs et documents réglementaires ['] c) Indemnité de retard : Toute absence de paiement à échéance d'un seul des versements convenus entraînera de plein droit la perception d'une indemnité. ['] si le client est un particulier et que le véhicule est un véhicule particulier, l'indemnité sera égale à 8 % des sommes dues. "
L'article II.12 des conditions générales stipule enfin : " Intérêts journaliers : Toutes les sommes dues en application du présent contrat, à quelque titre que ce soit, porteront de plein droit à compter d'une mise en demeure intérêt au taux du contrat "
S'agissant du contrat de LOA, l'article I.5 des conditions générales stipule : " a) En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : - d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et - d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué "
L'article II.9 des conditions générales stipule en outre : " Résiliation du contrat. a) Causes :
(') la résiliation du contrat pourra être prononcée à l'initiative du Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, (') huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du Locataire à l'une de ses obligations contractuelles essentielles et notamment dans les cas suivants : - non-paiement à son terme d'une échéance ou de toute somme qui incombe au Locataire (') b) Conséquences : La résiliation du contrat oblige le Locataire à restituer le bien consenti en location dans un point de vente du réseau DAIMLER, muni de ses clefs et documents réglementaires, et à régler, outre les loyers échus et non réglés et toutes autres sommes dues contractuellement, l'indemnité prévue à l'article I.5 a) des conditions générales "
Et l'article II.13 des conditions générales stipule : " Intérêts journaliers. Toutes les sommes dues en application du présent contrat, à quelque titre que ce soit, porteront de plein droit intérêt au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter d'une mise en demeure "
L'historique des trois contrats versé aux débats, établit que M. [D] a été défaillant dans le remboursement de ses échéances de prêt, sans parvenir à régulariser la situation et sans restituer deux véhicules non payés dans le cadre de crédits affectés à leur achat.
Ces défaillances constituent des manquements graves de l'emprunteur et locataire à ses obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019 .
Les décomptes produits par la société Mercedes-Benz Financial Services France permettent ainsi de retenir que M. [D] reste redevable de la somme de 18 291,08 euros au titre du contrat de crédit nº 1344472, de celle de 37 695,42 euros au titre du contrat de crédit nº 1226103 et de la somme de 19 957,69 euros au titre du contrat de LOA nº 1405688 après revente du véhicule que l'appelante a pu appréhender.
M. [D] sera dès lors condamné à payer à la société Mercedes-benz Financial Services France la somme de 18 291,08 euros au taux contractuel de 4,90 % au titre du contrat de crédit nº 1344472 à compter du présent arrêt, date du prononcé de la résiliation judiciaire, la somme de 37 695,42 euros au taux contractuel de 5,60 % au titre du contrat de crédit nº 1226103 à compter du présent arrêt, date du prononcé de la résiliation judiciaire, la somme de 19 957,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, date du prononcé de la résiliation judiciaire, au titre du contrat de LOA nº 1405688.
En ce qui concerne les véhicules conservés par M. [D], l'intimé indique que :
" - pour le contrat de crédit n°1226103 de 2015 Audi RS5 : Le véhicule Audi RS5 immatriculé BT241DG a été cédé à la société JPA autos en date du 14/12/2015,
" - pour le contrat de crédit n°1344472 Mercedes A45 : Le véhicule Mercedes A45 Amg immatriculé BT241DG a été cédé à la société Bymycar en date du 20/03/2018. "
Il y a lieu de constater que ces ventes sont intervenues en fraude des droits la société Mercedes-benz Financial Services France, les véhicules ayant été revendus par M. [D] en violation de clauses contractuelles de réserve de propriété auxquelles il était tenu et ayant suspendu l'effet translatif de propriété des véhicules.
La cour rappelle que la clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix. Elle s'analyse comme une vente sous condition suspensive, laquelle n'est réalisée qu'au règlement de la dernière échéance du prix convenu. Lorsque, s'agissant de marchandises, celles ci sont remises à l'acquéreur et que la convention lui donne le droit de les vendre, le vendeur impayé à l'échéance, peut d'une part, exercer une action en revendication sur les marchandises restées entre les mains de l'acquéreur, et pour celles qui ont été vendues, il peut d'autre part, exercer un action sur le prix entre les mains des sous-acquéreurs.
Le fait de revendre un véhicule non payé et assorti d'une clause de réserve de propriété constitue une infraction pénale, et les ventes alléguées demeurent en tout état de cause inopposables à la société Mercedes-Benz Financial Services France en raison des deux clauses contractuelles de réserves de propriété figurant aux deux contrats de crédit affecté, auxquelles M. [D] était tenu contractuellement et faisant que l'effet translatif de propriété des deux véhicules était suspendu jusqu'à son complet paiement de leur prix dans le cadre des deux crédits en cause.
Afin de permettre à la société Mercedes-Benz Financial Services France d'exercer son action en revendication sur les deux véhicules restés entre les mains de M. [D] ou qui auraient été vendus, M. [D] sera, dès lors condamné à restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France les véhicules suivants, munis de leurs clefs et documents réglementaires, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à leur parfaite restitution :
-une Audi classe A5, immatriculée [Immatriculation 5], série n° Wuazz8t1ba901246,
-une Mercedes- Benz classe A, immatriculée [Immatriculation 8], série nº Wdd1760521j318950,
A défaut de restitution spontanée de la part de M. [D] , la société Mercedes-Benz Financial Services France sera autorisée à faire appréhender lesdits véhicules, en tous lieux et en quelques mains qu'ils se trouvent et même sur la voie publique ainsi qu'à les faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire formulée à titre subsidiaire par l'appelante et la restitution des deux véhicules Audi A5 et Mercedes- Benz classe A.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts, mais ne sollicite aucune demande de dommages et intérêts devant la cour dans le dispositif de ses conclusions.
La cour constate dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre et confirme le jugement sur ce point.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [D] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient de condamner M. [D] à verser à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] [D] née [R].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre 1-2,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Prononce la résiliation judiciaire des contrats de crédit affecté des 19 novembre 2015 et 14 février 2018 et du contrat de location avec option d'achat du 30 janvier 2019,
Condamne M. [O] [D] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France :
- la somme de 18 291,08 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,90 % au titre du contrat de crédit nº 1344472 à compter du présent arrêt,
- la somme de 37 695,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,60 % au titre du contrat de crédit nº 1226103 à compter du présent arrêt,
- la somme de 19 957,69 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du contrat de LOA nº 1405688 à compter du présent arrêt,
Ordonne la restitution par M. [O] [D] à la société Mercedes-Benz Financial Services France des véhicules suivants, munis de leurs clefs et documents réglementaires, à compter de la signification du présent arrêt et jusqu'à leur parfaite restitution :
-une Audi Classe A5, immatriculée [Immatriculation 5], série N° Wuazz8t1ba901246
-une Mercedes-Benz Classe A, immatriculée [Immatriculation 8], série Nº Wdd1760521j318950
Autorise la société Mercedes-Benz Financial Services France à faire appréhender lesdits véhicules, en tous lieux et en quelques mains qu'ils se trouvent et même sur la voie publique ainsi qu'à les faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute Mme [S] [D], née [R], de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [D] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,