Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/242
Rôle N° RG 20/12105 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTP2
[Z] [J]
C/
S.C.I. MORANDELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brigitte MINDEGUIA
Me Marianne FOUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05999.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
né le 27 Décembre 1974 à MONACO (98000), demeurant 30, quai Jean-Charles Rey - 98000 MONACO
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. MORANDELLE, ayant son siège Hôtel le Mirval rue Saint Vincent Ferrier - 06430 LA BRIGUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice le 25 avril 2019, ayant statué ainsi qu'il suit :
' liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 10 octobre 2007 à la somme de 6 000€,
' condamne la société civile immobilière Morandelle à payer à Monsieur [J] la somme de
6 000 €, au titre de la période du 20 novembre 2017 au 20 mars 2018,
' ordonne l'astreinte définitive à hauteur de 50 € par jour de retard pour un délai de trois mois à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,
' condamne la société civile immobilière Morandelle à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 €, par application de 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du constat de huissier du 1er décembre 2017.
Appel de cette décision a été interjeté par la société civile immobilière Morandelle le 6 mai 2019, la société appelante demandant alors l'infirmation de la décision du juge de l'exécution, le rejet les demandes de Monsieur [J], ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appel a, dans un premier temps, été déclaré caduc par ordonnance du 2 août 2019, puis sur déféré, un arrêt a été rendu par la cour le 21 novembre 2019, rejetant la demande de caducité sous le numéro 19-13416.
Dans le cadre de la procédure d'appel, Monsieur [J] a par ailleurs également sollicité de Monsieur le premier président de la cour d'appel, la radiation de l'appel, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, pour inexécution de la société Morandelle. Il en a été débouté par une ordonnance rendue le 16 juin 2020, enregistrée sous le numéro 19-18389.
Par requête en date du 26 juin 2020, il a formé un déféré nullité contre cette décision, sollicitant la condamnation de la société à lui payer la somme de 2500 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette requête a été rejetée par un arrêt rendu sous le numéro 20-05999, le 19 novembre 2020.
Cet arrêt a, ensuite, fait l'objet, sur demande d'inscription de faux, d'une décision de la présente cour, en date du 11 janvier 2022, dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le numéro 20-12105, ordonnant son rabat et disant que la procédure était renvoyée à la présente audience du 16 mai 2022, 14h30.
SUR CE
À l'audience du 16 mai 2022, seule s'est présentée le conseil de la société civile immobilière Morandelle; le conseil de Monsieur [J] ne s'est, pour sa part, pas présenté.
Le conseil de la société Morandelle qui a affirmé lui avoir renouvelé la signification de ses dernières écritures, n'a cependant pu en justifier dans le cadre de la procédure présentement appelée.
La cour, relevant que le renvoi ordonné par l'arrêt du 11 janvier 2022, dans la procédure enregistrée sous le numéro 20/12105 vise la procédure enregistrée sous le numéro 20/20599, au lieu et place de la procédure 20/05999, a décidé de procéder au renvoi de l'affaire à l'audience du 21 novembre 2022, 14h30, chambre 1-1, pour qu'il soit statué sur le déféré nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-9 du 16 juin 2020, ensuite de l'arrêt du 11 janvier 2022, ayant prononcé le rabat de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 sous le numéro 20/05999.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Ordonne le renvoi de l'affaire 20/12105 à l'audience du 21 novembre 2022 14h30, chambre1-1 pour qu'il soit statué sur le déféré nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-9 du 16 juin 2020, ensuite de l'arrêt du 11 janvier 2022 ayant prononcé le rabat de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 sous le numéro 20/05999,
Dans l'attente réserve les demandes des parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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