Texte intégral
N° RG 22/01040 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIVA
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 15/02231) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 février 2022, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANTS :
Mme [K] [Y] née [N]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Etablissement caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Etablissement MGEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentés
Compagnie d'assurance C.R.A.M.A. de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société SEM Les 7 Laux représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Me Sylvain Reboul de la SELARL Europa avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Elena Lopez, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 janvier 2013, M. [F] [Y] a été victime d'un accident de ski sur le domaine skiable [7] ([Localité 9]).
M. [F] [Y] a fait l'objet de plusieurs expertises amiables diligentées d'une part par son assureur, la MAIF, et d'autre part, par la compagnie Groupama, assureur de la société d'économie mixte (SEM) les 7 Laux.
Par assignation du 12 mai 2015, M. [F] [Y] et Mme [K] [N] épouse [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble, afin qu'il soit notamment jugé la SEM des téléphériques [7] responsable de l'accident subi par M. [F] [Y], et ordonné une expertise médicale.
Par un jugement avant dire droit en date du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- déclaré la SEM Les Sept Laux entièrement responsable de l'accident survenu le 29 janvier 2013 ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [J] ;
- enjoint la caisse primaire d'assurance maladie de produire un état définitif de sa créance ;
- débouté les parties ont de toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 30 octobre 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- fixé les préjudices de M. [F] [Y] ainsi qu'il suit :
préjudices patrimoniaux temporaires :
assistance tierce personne : 7 469,20 euros
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel : 16 562,50 euros
souffrances endurées : 20 000 euros
préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures : 600 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 85 920 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
préjudice d'agrément : 8 000 euros
soit la somme totale de 139 551,70 euros ;
- débouté M. [F] [Y] de sa réclamation au titre du poste assistance tierce personne permanente ;
- condamné, en conséquence, la société d'économie mixte Les Sept Laux et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à verser à M. [F] [Y], la somme de 139 551,70 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la société d'économie mixte Les Sept Laux et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à verser à Mme [K] [Y], la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice d'affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10] à la somme de 138 861,07 euros ;
- dit que cette somme produira intérêt à taux légal à compter du 7 juin 2021, et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article du même code ;
- condamné in solidum la société d'économie mixte Les Sept Laux et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10] un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société d'économie mixte Les Sept Laux et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10] une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné in solidum la société d'économie mixte Les Sept Laux et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à payer à M. [F] [Y] et à Mme [K] [Y] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société d'économie mixte Les Sept Laux et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, aux dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel en date du 11 mars 2022, M. [F] [Y] et Mme [K] [Y] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [Y] de sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10] et la MGEN n'ont pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
- réformer jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [Y] de sa réclamation au titre du poste assistance à tierce personne permanente ;
- condamner la SEM des Téléphériques des 7 Laux, responsable de l'accident, et son assureur, la compagnie Groupama, à indemniser de M. [F] [Y] pour l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de 224 767 euros ;
- condamner in solidum la SEM des Téléphériques des 7 Laux et son assureur, la compagnie Groupama, à payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que, contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, le besoin d'assistance futur par une tierce personne de M. [Y] n'est nullement hypothétique, mais est parfaitement certain puisque si son épouse n'était pas présente en qualité de tierce personne depuis la consolidation, il faudrait alors faire intervenir une tierce personne extérieure.
Par conclusions d'intimées n° 2 notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, les intimées demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] au titre d'une assistance par tierce personne en cas de décès de son épouse ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] au titre d'une assistance par tierce personne et fixer l'indemnisation due à ce titre à la somme de 24 660 euros après consolidation ;
- débouter les époux [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel.
Les intimées répliquent qu'au jour de la liquidation, le préjudice évoqué par M. [Y] (à savoir vivre seul) est à tout le moins éventuel et tout au plus hypothétique, et que sans présager de l'avenir, il ne le sera peut-être jamais, M. [Y] pouvant être amené, de par son âge, à vivre en résidence spécialisée ou même décéder avant son épouse. La cour doit statuer sur la situation qui est celle de M. [Y] à la date de l'arrêt et l'indemnisation sera calculée pour une aide par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine à titre viager.
Les dernières conclusions des appelants ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10] et à la MGEN, intimées défaillantes, le 12 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10] et la MGEN, intimées citées à domicile, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Selon les termes de la nomenclature Dintilhac, l'assistance par tierce personne vise à indemniser 'le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie'.
La Cour de cassation définit l'assistance par tierce personne comme recouvrant l'indemnisation de la 'perte d'autonomie de la victime atteinte d'un déficit fonctionnel la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne' (Civ. 2ème, 28 février 2013, n° 11-25.927 ; 6 juillet 2023, n° 22-19.623).
La juridiction de première instance a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice lié à une assistance par tierce personne permanente aux motifs suivants :
«L'expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice postérieur à la date de consolidation médico-légale des blessures de manière hypothétique en précisant que cette aide ne serait nécessaire qu'en cas de séparation avec Mme [Y].
M. [Y] n'établit pas vivre seul et le préjudice hypothétique quie ne constitue pas un préjudice indemnisable, actuel, direct et certain, ne peut donner lieu à réparation ».
En appel, les parties s'accordent sur l'existence d'un préjudice lié au besoin d'assistance par tierce personne pour M. [Y] depuis la consolidation de ses blessures, mais s'opposent sur l'évaluation du besoin et l'indemnisation permettant une réparation intégrale du préjudice.
Ce besoin est objectivé par le fait que M. [Y] présenteun déficit fonctionnel permanent évalué à 48 %.
Aucune des parties ne produit aux débats le rapport d'expertise judiciaire.
Cependant, selon les conclusions concordantes des parties sur ce point, l'expert a indiqué que M. [Y] était autonome pour l'habillage, la toilette, la préparation des repas, mais qu'il ne pouvait pas conduire, gérer les papiers, prendre son traitement médicamenteux et que cela nécessitait une assistance par tierce personne pour une durée de deux heures par jour.
La Cour de cassation rappelle que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ou bénévole (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Ainsi, tant en regard des conclusions de l'expert que de la relative autonomie dont bénéficie tout de même la victime, il convient de retenir un besoin en assistance par tierce personne d'un heure par jour, sur un taux horaire de 20 euros comme demandé par les appelants, que la tierce personne soit l'épouse de M. [Y] ou une autre personne.
Par suite, le préjudice subi par M. [Y] doit être fixé comme suit :
- pour les arrérages échus (du 23 janvier 2016 au présent arrêt) : 58 400 euros (365 x 8 x 20) ;
- pour les arrérages à échoir (à compter du présent arrêt) : sur la base de 7 300 euros par an (365 x 20) et par capitalisation sur la base d'une valeur de l'euro de rente viagère pour un homme de 80 ans à 8,395, selon le barème de la Gazette du Palais 2020 dont l'application est sollicitée, le coût d'une assistance par tierce personne doit être évalué à la somme de 61 283,50 euros (7 300 euros x 8,395) ;
soit la somme totale de 119 683,50 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de fixer l'indemnisation due de ce chef à la somme de 119 683,50 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté M. [F] [Y] de sa réclamation au titre du poste assistance tierce personne permanente ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Fixe à la somme de 119 683,50 euros l'indemnisation due à M. [F] [Y] au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;
Condamne la SEM Les Sept Laux et la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à verser à M. [F] [Y] la somme de 119 683,50 euros à titre d'indemnisation complémentaire de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SEM Les Sept Laux et la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à verser à M. [F] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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