Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 11 MARS 2024
- STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYG
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de NANCY,
R.G.n° 22/2277, en date du 11 décembre 2023,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A.R.L. QUESTION JARDIN, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [M] [P]
né le 6 février 1975 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'une facture impayée, la société à responsabilité limitée (SARL) Question Jardin a obtenu du juge du tribunal judiciaire de Nancy, une ordonnance rendue le 25 février 2022, enjoignant à Monsieur [M] [P] de lui payer la somme de 5100 euros en principal.
L'ordonnance lui ayant été signifiée le 10 juin 2021, Monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une opposition enregistrée au greffe le 2 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- substitué le jugement à l'ordonnance d'injonction de payer,
- rejeté la demande en paiement de la SARL Question Jardin,
- rejeté la demande de la SARL Question Jardin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Monsieur [P] de dommages et intérêts,
- condamné la SARL Question Jardin aux dépens, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 octobre 2022, la SARL Question Jardin a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 11 décembre 2023, la cour d'appel de Nancy a :
- infirmé le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
* rejeté la demande en paiement de la SARL Question Jardin,
* rejeté la demande de la SARL Question Jardin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL Question Jardin aux dépens, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer ;
- confirmé le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- a condamné Monsieur [P] à payer à la SARL Question Jardin la somme de 5100 euros,
- a débouté Monsieur [P] de sa demande de remplacement du Spa,
- a condamné Monsieur [P] aux dépens de première instance, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer, et aux dépens d'appel,
- a condamné Monsieur [P] à payer à la SARL Question Jardin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros pour les frais exposés en première instance et la somme de 2000 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2024, la SARL Question Jardin a demandé à la cour de rectifier l'omission matérielle affectant l'arrêt du 11 décembre 2023, résultant de l'absence de mention dans le dispositif de la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, tel que décidé dans les motifs de la décision.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 février 2024 et le délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 19 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance de fixation du 5 février 2024 ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
L'arrêt, après avoir précisé dans sa motivation que Monsieur [P] avait commis une faute en résistant abusivement au paiement qui lui était demandé par la SARL Question Jardin, a fixé l'indemnisation du préjudice causé par cette faute à la somme de 1000 euros. La mention de cette condamnation a néanmoins été omise dans le dispositif de l'arrêt. Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 11 décembre 2023 en insérant à la page 7 entre les mentions 'Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SARL Question Jardin la somme de 5100 euros (CINQ MILLE CENT EUROS),' d'une part, et 'Le déboute de sa demande de remplacement du Spa,' d'autre part, la mention suivante :
'Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SARL Question Jardin la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,'
Le reste de la décision restant inchangé ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trois pages.
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