Texte intégral
06/09/2022
ARRÊT N° 558/2022
N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTJI
AM/MB
Décision déférée du 01 Janvier 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( )
Mélanie RAINSART
[W] [Y]
C/
[M] [F]
[S] [J]
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMÉES
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du 07 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec avis de réception postée le 1er février 2022 et adressé au greffe de la cour d'appel de Toulouse par M. [W] [Y].
Vu le courrier du greffe en date du 07 mars 2022 indiquant à M. [W] [Y] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de fixation à une audience de plaidoirie du 10 juin 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 27 juin 2022 9h00, adressé par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [Y], revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Vu la constitution de Me Cazaux par rpva du 17 juin 2022 pour le compte de Mme [M] [F] et ses conclusions du 18 juin 2022 signifiées à M. [W] [Y] le 17 juin 2022, visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par lui le 1er février 2022 et sollicitant l'allocation de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile avec condamnation aux entiers dépens de la procédure.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par lettre rédigée et signée par M. [W] [Y] lui-même, sans avoir constitué avocat, et adressée au greffe par envoi postal ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme [M] [F].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [W] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2022.
- Rejette la demande de Mme [M] [F] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
- Laisse les dépens à la charge de M. [W] [Y].
Le greffier Le Président
M.BUTEL C. BENEIX-BACHER
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