Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01347 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS53
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis de la Réunion en date du 02 Juillet 2021, rg n° 20/00793
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Fondation [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Novembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR
Exposé du litige :
Mme [O] [J], salariée de l'association [5] (l'employeur), a été victime le 24 avril 2018 d'un accident du travail pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré consolidé le 30 juin 2020 par la caisse avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (Ipp) de 15%, notifié à l'employeur par décision du 23 juin 2020.
Par requête expédiée le 23 décembre 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision du 25 septembre 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse ayant confirmé le taux d'Ipp de 15%.
Après consultation médicale sur pièces confiée au docteur [V] [X], le tribunal a, par jugement rendu le 2 juillet 2021, dit que le taux d'Ipp est fixé à 11% et qu'il est opposable à l'employeur, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a engagés et la caisse prenant en charge les frais de consultation.
L'employeur a interjeté appel du jugement par acte du 21 juillet 2021.
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Vu les dernières conclusions déposées par l'employeur le 27 janvier 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 14 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis et des barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles
L'annexe I à l'article R.434-32 précité prescrit que « Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Enfin, l'annexe I précitée dispose : « (')
1.1.2 : ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.(..)
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
(...)
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.(') ».
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 3 mai 2018 mentionne que Mme [J] « aurait subi une violence physique de la part d'une résidente car cette dernière voulait prendre de force une boite de cigarettes », les faits s'étant déroulés le 24 avril 2018 à 20h40.
Le certificat médical initial du 25 avril 2018 précise « Coups et blessures diverses, hématomes sur le bras, morsures 2 mains et épaules ».
La caisse a notifié un taux d'Ipp de 15% en suite de la consolidation de l'état de santé de la victime, qu'il lui appartient de justifier dans ses rapports avec l'employeur.
Dans son avis du 9 juin 2020, le docteur [C], médecin conseil de la caisse, a retenu, après l'examen clinique de la victime âgée de 47 ans, que son état de santé consolidé résultait de « séquelles (...) de légère diminution des mouvements du rachis cervical et du bras gauche et de légère aggravation d'une souffrance morale antérieure. ».
Les séquelles sont à l'évidence compatibles avec d'une part les lésions figurant au certificat médical initial et d'autre part la violence de l'agression subie par la victime telle qu'elle est décrite dans le rapport du médecin conseil sans que l'employeur n'ait rapporté d'éléments contraires sur ce point.
Le docteur [X], médecin désigné par le tribunal, a ramené le taux d'Ipp à 11%, réparti en 8% concernant la ceinture scapulaire au titre d'une limitation légère des mouvements du bras gauche non dominant, et 3% concernant le rachis cervical compte tenu d'un état antérieur résultat de l'accident du travail avec fixation d'un taux de 5%. Le praticien n'a pas retenu de séquelles indemnisables au titre d'une atteinte psychologique.
La caisse n'ayant pas formé appel incident, elle ne conteste pas l'absence de taux d'Ipp résultant d'une souffrance morale.
S'agissant du rachis cervical, le médecin conseil a constaté, à l'occasion de l'examen clinique de la victime, une discrète gêne fonctionnelle du rachis cervical sur un état antérieur révélé lors de l'accident du travail. Contrairement à ce que l'employeur soutient, il a été pris en compte une aggravation d'un état antérieur, peu important l'absence de description précise de cet état.
Le praticien désigné par le tribunal a confirmé l'existence d'une telle aggravation en la limitant à 3%, cette évaluation étant compatible avec l'examen clinique et les dispositions précitées.
La caisse justifie donc dans ses rapports avec l'employeur un taux d'Ipp de 3% à ce titre.
S'agissant de la ceinture scapulaire, le médecin conseil a constaté, lors de l'examen clinique de la victime, une limitation légère des mouvements du bras gauche en précisant « séquelles d'un traumatisme essentiellement cervical révélant un état antérieur latent (cervicalgies et névralgies cervico-brachiales bilatérales mais plus prononcées à gauche) et aggravant un état antérieur ».
Contrairement à ce que l'employeur soutient, le praticien conseil a pris en compte une aggravation d'un état antérieur, peu important l'absence de description précise de cet état.
Le médecin désigné par le tribunal a confirmé l'évaluation du taux d'Ipp de 8%.
Cette évaluation qui correspond à la valeur basse prévue par les dispositions précisée en cas de limitation légère des mouvements d'un membre supérieur non dominant, tient compte d'un état antérieur n'ayant pas donné lieu à séquelles indemnisables.
La caisse justifie donc dans ses rapports avec l'employeur un taux d'Ipp de 8% à ce titre, soit un taux d'Ipp de 11 % concernant l'état de santé consolidé de Mme [J] en suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 24 avril 2018.
En l'absence d'éléments probants remettant en cause les constatations du médecin conseil et l'avis du médecin désigné par le tribunal, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne l'association [5] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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