Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024
N° RG 22/01934 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQRM
Code NAC : 54C
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V],
entrepreneur individuel, enregistré sous l’identifiant SIREN 449 864 438
né le 03 Novembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 01 Avril 2022 reçu au greffe le 05 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 1er avril 2022 par M. [G] [V] à l’encontre de M. [L] [U] et de son épouse Mme [F] [U],
Vu ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023 et celles en défense notifiées le 31 mars suivant,
Vu la clôture prononcée le 6 juin 2023 et les débats à l’audience tenue le 22 mars 2024 par le juge unique lequel a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le paiement des honoraires
M. [G] [V], architecte, expose avoir réalisé à la demande des époux [U] trois versions d’esquisses pour la rénovation de leur demeure principale sise [Adresse 2] entre les 31 janvier et 7 avril 2020. Le 10 avril suivant il leur a communiqué une première estimation des travaux à hauteur de 598.000 € avant qu’ils l’informent que leur enveloppe financière serait de 300.000 € et qu’ils le missionneraient pour une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Il leur a alors établi une note d’honoraires pour la phase 1 du projet, réglée.
Il leur a adressé le 22 mai 2020 un contrat d’architecte prévoyant une mission complète et des honoraires de 11.400 € HT pour la phase 1 et de 13,9% du coût prévisionnel des travaux pour la suivante ; il ne sera jamais signé malgré ses relances.
Il se fonde sur l’article 1102 du code civil pour affirmer qu’aucun écrit n’est exigé par la loi à peine de nullité et qu’il peut prouver par tous moyens la volonté et le consentement des parties. Il soutient que les maîtres de l’ouvrage ont manifesté oralement leur volonté de collaborer avec lui pour la rénovation de leur demeure, ont payé sa première note d’honoraires tout en lui donnant mission pour les phases 1 et 2 : il en conclut que le contrat d’architecte sur travaux existants en date du 22 mai 2020 a force obligatoire entre eux.
Il sollicite paiement d’une somme de 11.795,83 € TTC correspondant à une facture du 11/5/2021 de 864 € pour la pose de jauges et au solde d’une facture de 13.931,83 € TTC, émise le 14/12/2020 et sur laquelle 3.000 € ont été réglés ; il vise les articles 1103 et 1193 du Code civil.
Les époux [U] confirment l’absence de signature d’un contrat préalable et insistent sur le fait qu’ils ignoraient le montant des honoraires durant la phase 1 de la mission de l’architecte. Ce n’est que le 10 avril 2020 que celui-ci leur a adressé une première estimation du coût des travaux de 598 268 € et 82 771 € d’honoraires ; ils lui ont alors rappelé que leur budget travaux était de 300 000 € TTC et que l’estimation ne correspondait pas à leurs souhaits. Il leur a garanti qu’il pouvait revoir le projet pour respecter cette enveloppe.
Pour la phase de diagnostic, relevé et esquisse il leur a adressé une note d’honoraires de 5.500 € TTC qu’ils ont payée.
Ce n’est que le 22 mai 2020 que M. [V] leur a transmis son projet de contrat d’architecte mentionnant une enveloppe financière de 300.000 € et des honoraires de 11.400 € HT pour la phase 1 et de 13,9 % du coût prévisionnel des travaux établis par l’architecte pour la phase 2. Ils ont refusé de signer ce contrat en l’état puisqu’il indiquait dans le chapitre 4 que des arbitrages seraient impératifs en phase projet sur les travaux à réaliser et sur le contenu de la mission alors que pour eux il était fondamental que le projet corresponde à leur budget ou que la mission prenne fin à l’issue de la phase 1.
Sur les honoraires de la phase Avant Projet Définitif
L’architecte expose que le contrat prévoit 11.400 € HT d’honoraires pour la phase de diagnostic, relevé et esquisse ; il soutient que l’enveloppe financière de 300.000 € TTC est en-deçà des coûts nécessaires à la réalisation du projet envisagé en phase esquisse et que des arbitrages seraient nécessaires. Il affirme avoir envoyé aux clients les plans définitifs de la phase avant projet définitif le 12/11/2020, avoir recueilli leurs observations puis leur avoir adressé les plans du projet de conception générale, l’estimation du projet et sa note d’honoraires les 14 et 16 décembre suivants. Le 15 décembre il a tenu une réunion pour présenter ce projet de conception.
Il plaide que les époux ont refusé de lui régler ses honoraires tant qu’ils n’auraient pas le détail du projet complet avec plus de plans, devis et détails chiffrés; pourtant la note d’honoraires N°3 correspond aux seules prestations réalisées.
Il répond que ce n’est qu’après réalisation des esquisses et premières estimations du coût du projet que les maîtres de l’ouvrage lui ont communiqué leur budget bien en deçà des fonds nécessaires pour entreprendre la rénovation envisagée. Il assure les avoir enjoint de réaliser les arbitrages qui leur appartenaient et, à défaut, il leur a annoncé sa volonté de mettre un terme à leur collaboration et a réclamé paiement du solde par courrier du 1er mars 2021.
Il demande le reliquat de 381,73 € TTC de ce poste, considérant qu’en réglant la grande partie de la facture les maîtres de l’ouvrage ont acté leur parfaite satisfaction sur son travail et leur volonté de poursuivre avec lui sa mission, ce qui s’oppose à soutenir que la mission n’a pas été correctement réalisée, en l‘absence de preuve.
Il répond que ce sont ses clients qui lui ont demandé de poursuivre son travail sur le projet après la transmission du contrat et sans remettre en cause leur volonté de collaborer avec lui et alors même qu’ils lui avaient confié l’établissement d’un rapport sur l’origine des fissures affectant leur bien courant juin 2020.
Il plaide qu’il leur appartient de démontrer sa faute qui justifierait une exception d’inexécution pour le paiement du solde de ce poste.
Les époux [U] s’opposent à tout règlement. Ils plaident que le contrat non signé a évalué les honoraires de l’architecte pour cette phase à 6.074,30 € hors-taxes et que le 14 octobre 2020 ils lui ont versé 3.000 €. La note d’honoraires établie le 14 décembre 2020 comprend pour ce poste un montant de 3.074,30 € hors-taxes, ce qui démontre l’encaissement de la somme versée. Ils ajoutent que l’architecte n’a pas fourni l’estimation définitive en cohérence avec leurs demandes, contrairement aux prévisions contractuelles, de sorte qu’il ne peut prétendre à une somme complémentaire pour cette prestation. Ils affirment que le règlement d’une partie de la facture ne signifie pas que la prestation a été réalisée correctement.
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L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et le suivant exige la bonne foi dans la négociation, la conclusion et l’exécution des contrats.
Les pièces communiquées démontrent que les parties ont été en relation contractuelle dès le mois de janvier 2020, période à laquelle M. [V] a débuté ses relevés en indiquant qu’il les facturerait indépendamment de sa mission d’architecte sans toutefois préciser le coût à venir jusqu’à sa note d’honoraires adressée 3 mois plus tard, le 16 avril 2020, réglée en totalité.
Il a ensuite établi des plans sans aucun cadre contractuel jusqu’à l’envoi le 22 mai 2020 d’un projet de contrat d’architecte pour travaux sur existants, la rénovation et la réhabilitation d’un ouvrage à usage d’habitation en une tranche de travaux pour une surface de 268 m².
Force est de constater que si ce contrat n’a été ni paraphé ni signé par les époux [U], ceux-ci ne contestent pas être liés avec l’architecte par ces dispositions puisque au contraire ils demandent expressément l’application de certaines des dispositions du cahier des clauses générales qui en fait partie.
Par suite le tribunal appliquera ces dispositions contractuelles aux parties.
Il est expressément prévu à l’article 4 que le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière de 300.000 € TTC et qu’elle « sera ajustée au fur et à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte. Suite à l’estimation phase Esquisse du 10 avril 2020, il apparaît que le montant de l’opération est supérieur à l’enveloppe financière dont dispose le maître de l’ouvrage. Des arbitrages seront impératifs en phase projets sur les travaux à réaliser ainsi que sur le contenu de la mission de l’architecte ».
La mission dévolue à l’architecte consiste en une phase 1 (mission diagnostic, relevé, esquisses) et 2 (avant-projet, dossier de permis de construire ou déclaration préalable, étude de projet de conception générale, direction exécution des travaux, assistance à la réception des ouvrages). Il est expressément envisagé que toute augmentation de la mission se fait par l’établissement d’un avenant et l’augmentation des honoraires.
La rémunération de l’architecte est prévue à l’article 6 -1 de manière forfaitaire pour la première phase à hauteur de 11.400 € hors-taxes en page 3 mais à 10 000 € hors-taxes sur le document intitulé “ rétro budget sur base d’une enveloppe financière de 300 K € TTC” qui nous est joint.
La seconde phase est soumise à rémunération calculée au pourcentage de « 13,9 % du coût prévisionnel établi par l’architecte à l’issue des études APD ».
Il y avait donc déjà une imprécision du coût de la première phase et la rémunération de la seconde est conditionnée au coût prévisionnel des travaux évalué par le professionnel.
L’article 6-4 précise que les honoraires sont versés au fur et à mesure de l’avancement de la mission, à la remise de la prestation au maître d’ouvrage et doivent être réglés dans les 15 jours sous peine de suspension des obligations du maître d’œuvre et d’application de pénalités de retard au taux d’intérêt légal.
L’article 8 intitulé « délai d’approbation des documents de l’architecte » énonce que « le délai imparti au Maître d’Ouvrage pour indiquer les motifs de son refus d’approbation des documents de l’architecte est fixé à 15 jours ».
Le cahier des clauses générales, partie intégrante du contrat, indique qu’à l’issue de la phase 1 de diagnostic, esquisses et avant-projet sommaire, l’architecte précise la solution d’ensemble choisie par le maître d’ouvrage qui traduit sous forme d’un avant-projet sommaire (APS) les éléments majeurs du programme et permet de vérifier sous forme de ratio, l’adéquation de l’enveloppe financière avec ce programme ; à ce stade l’architecte établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et estime le délai global de réalisation de l’opération, de manière globale et indicative. Il est prévu à l’article G3.1.3.2 que l’architecte transmet ses conclusions au maître d’ouvrage, lequel dispose d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations par écrit et, à défaut, les conclusions sont réputées acceptées par le maître d’ouvrage et l’architecte commence les prestations de la phase 2. Le contrat-type ajoute que « en cas d’inadéquation entre la solution d’ensemble, l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et la somme affectée aux travaux déterminés par le maître d’ouvrage, l’architecte engage des discussions avec celui-ci en vue de rendre le projet réalisable. Si aucune solution n’est trouvée, le projet ne pouvant pas se réaliser, la mission de l’architecte prend fin. »
Commence alors la phase de conception et travaux qui comprend les études d’avant-projet définitif, le dossier de permis de construire ou les autorisations d’urbanisme puis les études de projet de conception générale, dans cet ordre.
Dans le cadre de l’avant-projet définitif, l’architecte vérifie le respect des réglementations, détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrête les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. Il est expressément prévu que tout cela est déterminé à partir de la solution d’ensemble retenue par le maître de l’ouvrage à l’issue de l’avant-projet sommaire et il permet au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipement en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance. À ce stade l’architecte fournit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux avec une variation de 15 % par rapport à l’estimation provisoire. Dans l’hypothèse où le projet ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, le contrat énonce que l’architecte doit alors reprendre gratuitement ses études si le maître de l’ouvrage lui demande avant même de connaître les résultats de la consultation pour la passation des marchés.
Le maître d’ouvrage doit approuver ces études dans les conditions de l’article G 6.1.4, à savoir par la délivrance d’un ordre de service marquant le point de départ de l’exécution de chaque élément de mission et, en cas de refus, par un écrit précisant les motifs dans les 15 jours de la réception des documents.
L’architecte communique en pièce 3 ce projet de contrat avec le courrier d’accompagnement et un document portant la légende “estimation”ou encore”rétro budget sur la base d’une enveloppe financière de 300 K € TTC” daté du 22 mai 2020, ce qui laisse penser qu’il a été adressé simultanément au projet de contrat. Il part du budget global de 300.000 € TTC, entré dans le champ contractuel, calcule les honoraires d’architecte d’un montant total de 44 524 € hors-taxes et liste des travaux d’un montant HT de 230 529,86 € décomposés en clos et couvert (131 850 € HT) et en travaux intérieurs (98 679,86 € HT). Pour ces derniers une petite note précise que la somme ainsi affectée représente un coût de 427 € par mètre carré alors qu’on compte habituellement entre 1.800 et 2.100 € par mètre carré pour une rénovation complète avec agencement et menuiseries extérieures.
Dans le courrier d’accompagnement l’architecte demande à ses clients leur retour sur les diverses propositions d’aménagement qu’il leur fait dans des plans qui ne nous sont pas communiqués.
Le 26 juin 2020 M. [V] leur adresse des plans de l’existant et du projet pour
3 niveaux en demandant le retour du contrat signé et les remarques sur ses avant-projets.
Les parties se sont réunies le 14 octobre suivant et dans un courriel récapitulatif Monsieur [U] reconnaît que la phase 1 est déjà finie et réglée, que la phase 2 a débuté, plus précisément qu’ils sont actuellement en phase d’avant-projet ; il reprend les montants détaillés dans le contrat pour chacun des postes d’honoraires, ce qui démontre son accord sur ces points. Pourtant l’architecte n’a transmis pour validation aucune estimation du coût prévisionnel des travaux comme le contrat le prévoit.
Par un courriel du 12 novembre 2020, le professionnel leur adresse ce qu’il considère comme les plans définitifs de la phase APD, établis à l’échelle 1/50°. En revanche il ne communique pas la notice descriptive précisant la nature des matériaux ni l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, comme le contrat l’exigeait.
Ce n’est que dans la pièce 3 communiquée en défense que l’architecte a estimé les travaux, à la date du 16 décembre 2020, à un montant non totalisé mais qui dépasse très largement les 300.000 € hors-taxes de l’enveloppe financière ; pourtant certains travaux ne sont pas chiffrés comme la serrurerie, l’agencement ainsi que toute une liste de travaux non inclus en page 4 et ceux pour lesquels plusieurs options sont proposées.
Or il convient de rappeler que le contrat indique que l’estimation définitive du coût prévisionnel devait être incluse dans une fourchette de 15 % de l’estimation provisoire du coût des travaux approuvée par le maître d’ouvrage à l’issue de l’avant-projet sommaire, document qui n’a pas été remis en temps voulu.
Il en résulte donc que le 16 décembre 2020 la phase d’avant-projet définitif n’était pas achevée conformément aux prévisions contractuelles, et ce d’autant qu’aucune validation du projet n’est rapportée tant par un ordre de service de passer à la phase suivante que par le respect d’un délai de 15 jours laissé au maître de l’ouvrage.
Dans sa note d’honoraires N° 1903TU-03 du 14 décembre 2020, l’architecte réclame pour l’avant-projet et l’avant-projet définitif une somme de 3.074 30 € hors-taxes alors qu’elle avait été définie dans l’annexe financière au montant de 6.074,30 € hors-taxes.
Si les maîtres de l’ouvrage expliquent avoir réglé une somme de 3.000 € à valoir sur cette facture, le tribunal constate que la somme que demande présentement le demandeur est, pour ce seul poste, de 381,73 euros TTC.
Il convient donc d’en déduire que l’architecte ne prétend qu’au règlement de la somme de 3.074,30 € hors-taxes soit 3.381,73 euros TTC pour l’avant-projet, ce qui représente 50 % de la rémunération prévue initialement.
Au vu des prestations réalisées, le tribunal considère que la somme de 3.381,73 euros TTC est exigible et, après déduction de la somme de 3.000 € réglée par les maîtres de l’ouvrage, un solde de 381,73 euros TTC reste dû par ceux-ci.
Conformément à la demande cette somme portera intérêts légaux à compter du 8 février 2021, date de la mise en demeure et les intérêts seront capitalisés aux conditions légales.
Sur les honoraires de la phase Projet de Conception Générale
M. [V] demande paiement de la somme de 10.550,10 € TTC pour ce poste. Il rappelle que les honoraires sont dus dès l’instant qu’il a accompli une partie de sa mission. Or il a envoyé aux maîtres de l’ouvrage l’avant projet définitif le 12 novembre 2020 puis leur a présenté les plans du projet le 15 décembre 2020 après avoir recueilli leurs observations, ce qui correspond à la réalisation de la phase 1 et d’une partie de la seconde phase du contrat. Il remarque que les époux ne lui ont jamais demandé de cesser sa mission à ce moment-là malgré la réception de la note d’honoraires N°3 et du compte-rendu de réunion leur demandant de sélectionner les travaux et signer le contrat ; cependant ils ne lui ont pas communiqué leurs choix quant aux travaux à engager en priorité pour circonscrire le projet au budget, si bien qu’ils ne peuvent lui reprocher de ne pas leur avoir communiqué un projet conforme à leur attente ; au contraire il leur a proposé plusieurs options à sélectionner en fonction de leur attente et de leur budget.
Il assure avoir collé aux demandes de ses clients, lesquels ont déposé une demande de déclaration préalable pour les façades comprenant les plans qu’il leur a établis, démontrant leur satisfaction avec son projet.
Il soutient avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles et en déduit que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Les maîtres de l’ouvrage s’y opposent, invoquant la faute du maître d’œuvre qui a continué ses diligences malgré l’absence d’accord pour la réalisation d’un projet avec leur budget défini. Pourtant les dispositions contractuelles prévoyaient le démarrage de chaque phase qu’avec l’approbation écrite du maître de l’ouvrage sous forme d’un ordre de service ; la phase APD devait donc être validée par leurs soins avant que l’architecte ne passe à la phase du permis de construire. Selon eux il appartenait à l’architecte de recueillir leur accord avant de démarrer l’étape suivante et non l’inverse ; en ne démontrant pas avoir reçu un ordre de service spécifique de leur part il ne pouvait donc démarrer la conception générale.
Les défendeurs ajoutent que le cahier des clauses générales indique que la mission APD suppose que l’architecte fournisse notamment l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux avec une variation de 15 % par rapport à l’estimation provisoire approuvée par le maître de l’ouvrage à la phase 1 et que si le projet ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, l’architecte doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l’ouvrage lui demande.
Ils insistent sur le fait que le contrat ne prévoit pas une fusion entre la phase APD et PCG et qu’il convient donc que la première ait été validée pour prétendre démarrer la seconde et obtenir paiement des honoraires y afférents. Or par courriel des 13 et 15 janvier 2021 ils ont informé le maître d’œuvre que ce projet ne correspondait pas à leurs demandes puisque la phase d’avant-projet n’était pas terminée. Ils soutiennent qu’il appartenait à l’architecte de leur indiquer que leur opération n’était pas faisable au vu de leur budget dès la phase de l’avant-projet sommaire, conformément au contrat.
Ils relèvent que les honoraires étaient fixés dans le contrat selon un pourcentage du coût prévisionnel des travaux établi par l’architecte à l’issue des études APD de sorte que tant qu’elles n’étaient pas terminées et que le coût prévisionnel des travaux n’était pas établi le professionnel ne pouvait démarrer la phase de projet. Or il reconnaît que des choix budgétaires devaient être encore faits ce qui s’opposait au passage à la phase de conception générale.
Les clients relèvent que c’est l’intégralité des honoraires prévus pour la mission de conception générale qui leur est réclamée alors même que les CCTP prévus au contrat n’ont pas été établis en l’absence d’accord sur les travaux à réaliser.
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Si le maître d’ouvrage a adressé le 16 décembre 2020 un courriel à ses clients dans lequel il joindrait les plans PCG présentés lors de la réunion de la veille, il ne les communique cependant pas à la juridiction pour s’assurer qu’il sont effectivement ceux exigés dans le cadre du contrat, soit un descriptif des caractéristiques des matériaux, des fluides ainsi que l’établissement d’un CCTP par corps d’état.
Par ailleurs il vient d’être jugé qu’aucune estimation définitive du programme entrant dans le budget des clients ne leur avait été soumise pour être approuvée par leurs soins. Dans cette hypothèse il appartenait donc aux cocontractants de négocier pour réduire les prestations à hauteur de cette enveloppe, notamment en respectant les priorités définies par les clients dès le contrat à savoir la toiture, le ravalement, la ferronnerie, le drain périphérique, les menuiseries extérieures, les persiennes avant les travaux intérieurs.
Dans ce courriel l’architecte reconnaît ne pas chiffrer des postes qui avaient été qualifiés de prioritaires par les clients comme le changement de l’alimentation d’eau en plomb ou encore la réalisation de travaux sur les murs fissurés. Surtout il ne leur demande pas la validation de ces plans mais propose d’arrêter sa mission du fait des différentes options proposées et sur lesquelles il n’avait pas encore eu de réponse ferme.
Force est donc de constater que l’architecte a élaboré le projet de conception générale avant même la demande de permis de construire ou d’autorisation administrative, contrairement à l’ordre édicté par le contrat et alors même que les maîtres d’ouvrage n’avaient pas validé l’avant-projet définitif ni choisi entre les différentes options qu’il leur soumettait.
Dès lors il ne peut prétendre au paiement des honoraires afférents à cette phase.
Sur la pose des jauges
L’architecte demande règlement de la facture N°1903TU-03 de 864 € TTC émise pour la pose de deux jauges. Il fait valoir qu’il les a posées le 3/8/2020 pour surveiller l’évolution des fissures dans le cadre de sa mission d’expertise confiée le 3 juin 2020 et dont la facture a été acquittée entièrement. Il argue avoir écrit à ses clients pour leur proposer de poursuivre avec lui ou avec un cabinet extérieur et le coût de ces prestations de 3.200 € HT serait intégré soit dans ses honoraires s’il était missionné, soit facturé indépendamment. En l’absence de réponse pour le mandater de ce chef, il leur a adressé sa note d’honoraires de 864 € le 11 mai 2021. Elle n’a pas été payée malgré mise en demeure de son conseil datée du 11 février 2022.
Il conteste que ces prestations aient été envisagées comme incluses dans la facturation du rapport de structure qui est une prestation bien distincte. Il en déduit que la facture n’est pas sérieusement contestable ni contestée.
Les défendeurs s’opposent pourtant à son règlement. S’ils reconnaissent avoir missionné le professionnel pour un rapport diagnostic structurel de la maison en raison de fissures le 15 juillet 2020, et que des jauges ont été effectivement mises en place sur les fissures le 3 août 2020, ils relèvent que dès le lendemain l’architecte leur a adressé une facture de 1.680 € TTC qu’ils ont acquittée. Ils considèrent comme évident le fait qu’elle intégrait la mise en place de ces 2 jauges et notent que le paiement de cette prestation ne leur a pas été demandé pendant plus de 6 mois jusqu’à un courrier du 3 février 2021 puis une facture datée du 11 mai suivant, à un moment où ils étaient en désaccord.
Ils reprochent au professionnel d’avoir agi fautivement en ne mentionnant pas le coût de sa prestation avant la réalisation, en leur laissant entendre qu’elle était incluse dans la facture du 4 août 2020 et en ne réclamant aucune somme pendant plusieurs mois.
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La chronologie établie par les pièces versées au dossier montre qu’aucun écrit n’a été signé pour l’établissement d’un rapport diagnostic structurel ni pour préciser son coût. Si le rapport est daté du 15 juillet 2020, il a été adressé aux clients le 4 août suivant avec une note d’honoraires intitulée “expertise structure” d’un montant de 1.400 € hors-taxes soit 1.680 € TTC ; elle n’est pas détaillée et indique faussement qu’il s’agit d’une note d’honoraires correspondant à l’élaboration du permis de construire de l’habitation. Elle a été réglée au mois de septembre 2020 et l’architecte n’a rien réclamé en sus au maître de l’ouvrage jusqu’à sa facture du 11 mai 2021.
Certes le 3 février 2021, il a proposé de donner une suite au rapport de structure dans le cadre de la convocation du cabinet Elex au coût de 3.200 € hors-taxes, précisant
« ces honoraires intègrent la fourniture et la pose de 2 jauges réalisées le 03/08/2020 ; prestation qui vous sera facturée indépendamment dans le cas où vous ne souhaiteriez pas nous missionner ». Le 15 février suivant il informait qu’en l’absence de réponse de la part de ces cocontractants il ne se présenterait pas au rendez-vous.
Ainsi le professionnel a posé des jauges sans avoir préalablement informé les maîtres de l’ouvrage du coût prévisible et dès le lendemain il leur a adressé une note d’honoraires peu explicite sur ce qu’il facturait ; après son règlement il a attendu 9 mois avant d’établir une facture visant expressément cette prestation.
Si la réalisation de la prestation n’est pas contestée, force est de constater que son coût n’a jamais été contractuellement prévu et que le professionnel ne peut donc aussi tardivement la facturer en sus du diagnostic structurel sur les fissures qui étaient en lien avec la pose de jauges pour apprécier leur évolution.
M. [V] sera donc débouté de ce chef.
- sur la résiliation
Au visa des articles 1224 du code civil et G9.3 du contrat, M. [V] soutient que la résiliation du contrat pour faute des maîtres de l’ouvrage est fondée sur la mise en demeure du 8 février 2021 restée vaine. Il demande le versement d’une indemnité contractuelle de 20% des honoraires non perçus pour 23.858,70 € soit un montant de 4.771,74 €.
Ses adversaires concluent au débouté aux motifs que les modalités de calcul de l’indemnité réclamée ne sont pas claires, que la résiliation du contrat doit intervenir aux torts exclusifs de l’architecte qui ne leur a proposé aucun contrat, n’a pas précisé le montant de ses prestations et n’a pas correctement exécuté ses prestations.
À titre reconventionnel ils demandent de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’architecte sur le fondement des mêmes articles ou encore aux torts réciproques compte tenu du désaccord des parties et de la rupture de confiance intervenue entre elles.
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L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code permet au créancier de résoudre le contrat par voie de notification, après mise en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mais à ses risques et périls. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le contrat d’architecte prévoit à l’article G 9.3 que la résiliation sur l’initiative de l’architecte peut intervenir pour des motifs justes et raisonnables tels que la perte de la confiance manifestée par le maître d’ouvrage ou encore la violation par celui-ci d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat. L’architecte doit adresser “une mise en demeure de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf cas d’urgence. Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le maître d’ouvrage ne s’est pas conformé à celle-ci, l’architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat. Dans ce cas l’architecte a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation ainsi que des intérêts moratoires. De plus lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue”.
Dans son courrier recommandé du 8 février 2021, M. [V] met en demeure ses clients de lui régler la note d’honoraires du 14 décembre 2020 d’un montant de 13.931,83 euros sous 8 jours.
Dans la mesure où le tribunal vient de considérer que cette somme n’était due qu’à hauteur de 381,73 euros et que le créancier n’a pas notifié au débiteur la résolution du contrat à la suite de la mise en demeure, il ne peut être considéré que les maîtres d’ouvrage ont violé la clause contractuelle les obligeant à régler les honoraires.
Par suite il sera jugé que la résiliation n’est pas intervenue à l’initiative de l’architecte et qu’en conséquence celui-ci ne peut prétendre à l’indemnité réclamée.
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Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, comme le prévoit l’article 1228 du Code civil. S’il la prononce c’est en constatant des inexécutions graves commises par un cocontractant.
Les différentes pièces montrent que ce n’est que le 12 mars 2021, soit postérieurement à la mise en demeure de payer la note d’honoraires, que les maîtres de l’ouvrage ont écrit à l’architecte pour se plaindre de son attitude et notamment lui reprocher d’avoir abusé de leur confiance et l’informer que leur collaboration était finie depuis le jour où il leur a présenté un projet de 450.000 € à la place des 300.000 € qu’ils pouvaient verser.
Les éléments ci-dessus énoncés montrent que l’architecte a réalisé toute ses prestations sans avoir obtenu la signature des clients sur l’étendue de leurs engagements réciproques et notamment sur le coût de la prestation des jauges. Il ne s’est pas conformé aux dispositions contractuelles pour remettre aux maîtres de l’ouvrage tous les documents qu’il devait et surtout pour obtenir leur approbation avant de passer à l’étape suivante. Il n’a pas respecté l’enveloppe budgétaire fixée par ceux-ci dès le mois de mai 2020 et a élaboré des projets sans commune mesure avec cette estimation et sans respecter l’ordre des priorités défini.
Ce faisant, l’architecte a gravement manqué à ses obligations contractuelles et verra le contrat résilié à ses torts.
- sur les intérêts de retard
M. [V] s’appuie sur les articles 6.5 du contrat et G5.5.2 du cahier des clauses générales pour solliciter une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant HT de la facture par jour calendaire à compter du 8/2/2021, sans chiffrage.
Les défendeurs concluent au rejet puisqu’ils ne doivent aucune somme et que le contrat n’envisage que des pénalités de retard au taux d’intérêt légal.
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Le contrat stipule que tout retard de paiement constaté plus de 15 jours après l’échéance des factures justifiera notamment l’application des pénalités de retard au taux d’intérêt légal des sommes dues (article 6.5) ; s’il ne prévoit pas d’autre indemnité de retard, il indique en préalable que le contrat est constitué par le cahier des clauses particulières ainsi que par le cahier des clauses générales. Or l’article G 5.5.2 de celui-ci énonce que tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire et il envisage qu’en cas de désaccord sur le montant, le règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’ouvrage qui doit motiver sa contestation par écrit dans les 15 jours, à défaut la facture sera considérée comme acceptée et payable immédiatement.
Au cas présent la note d’honoraires a été adressée le 15 décembre 2020 et n’a pas été contestée dans les 15 jours suivants par les maîtres de l’ouvrage. En application de cet article, les époux [U] sont donc redevables d’une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture résiduelle de 74,34 euros, par jour calendaire à compter du 8 février 2021.
- sur la résistance abusive
Soutenant que la résistance au paiement de ses notes d’honoraires et à une solution amiable porte atteinte à l’équilibre financier de sa société de petite taille, M. [V] sollicite l’octroi de 4.000€ de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur et Madame [U] considèrent que cette réclamation n’est pas justifiée puisqu’il ont simplement contesté la demande de paiement sans faire preuve de résistance abusive ; ils relèvent que le montant réclamé n’est pas justifié.
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M. [V] ayant été débouté de sa demande principale en paiement de ses honoraires, à l’exception de la somme de 381,73 euros, aucune faute ne peut être reprochée aux maîtres d’ouvrage pour caractériser une résistance abusive et donner lieu à des dommages et intérêts s’ajoutant aux intérêts précédemment octroyés.
- sur les autres prétentions
M. [V], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qu’il a initiée et à verser à ses adversaires une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 3.000 €; il sera corrélativement débouté de ce chef.
Enfin aucun motif n’est avancé pour s’opposer à l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Monsieur [L] [U] et Madame [F] [U] à régler à
M. [G] [V] la somme de 381,73 euros TTC en règlement partiel de la note d’honoraires n° 1903 TU 03, et dit qu’elle portera intérêt au taux légal à compter du 8 février 2021 avec capitalisation outre une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant de 74,34 euros, par jour calendaire à compter du 8 février 2021,
Déboute M. [V] de sa demande de versement d’une indemnité de résiliation et prononce la résolution du contrat d’architecte à ses torts exclusifs,
Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par M. [V],
Condamne M. [G] [V] aux dépens et à verser aux époux [U] une indemnité de procédure de 3 000 €et le déboute de ce chef,
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT