Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 15 Février 2024
N° RG 23/04559 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNYW
JUGEMENT DU :
15 Février 2024
Société LA BANQUE CIC OUEST
C/
[Y] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 15 FEVRIER 2024
à MAITRE SIROT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Février 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Octobre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a par la suite été prorogé au 15 février 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LA BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maitre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maitre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 13 janvier 2018, la banque CIC sud ouest a consenti à Monsieur [Y] [J] un crédit renouvelable “CREDIT EN RESERVE” utilisable par fractions, d’un montant maximal autorisé de 10 000 €.
En exécution de ce contrat de crédit renouvelable, les sommes suivantes ont été débloquées :
- 4 849,70 € le 2 février 2018 (utilisation n°00020681204)-
- 1 500 € le 31 octobre 2018 (utilisation n°00020681207)
- 1 500 € le 7 mars 2019 (utilisation n°00020681209)
- 1 500 € le 5 avril 2019 (utilisation n°00020681210)
- 1 500 € le 16 avril 2019 (utilisation n°00020681211)
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de commissaire de justice du 7 juin 2023, la banque CIC sud ouest a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1 627,41 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681204, avec intérêts au taux conventionnel de 2,86% l’an, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement, sur la somme de 1487,14 €, et au taux légal sur le surplus,
- 880,37 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681207, avec intérêts au taux conventionnel de 5,50% l’an, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement, sur la somme de 788,23 €, et au taux légal sur le surplus,
- 370,58 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681209, avec intérêts au taux conventionnel de 5,60% l’an, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement, sur la somme de 332,05 €, et au taux légal sur le surplus,
- 1 046,66 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681210, avec intérêts au taux conventionnel de 5,60% l’an, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement, sur la somme de 937,31 €, et au taux légal sur le surplus,
- 1 046,66 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681211, avec intérêts au taux conventionnel de 5,60% l’an, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement, sur la somme de 937,31 €, et au taux légal sur le surplus,
- 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 19 octobre 2023, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation:
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation,
- défaut de production de la fiche d’information précontractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances,
- défaut de production de la délivrance de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser,
- défaut de production de l’alerte dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
- défaut de mention dans le contrat des modalités selon lesquelles la carte de paiement offre la possibilité de payer à crédit ou comptant.
Comparant par ministère d’avocat à l’audience, la banque CIC sud ouest a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle a été autorisée à produire une note en délibéré.
Par courrier reçu le 28 décembre 2023, la banque CIC sud ouest s'est défendue de toute forclusion, indiquant que le premier impayé non régularisé remonte au 10 juin 2021 et de toute nullité du contrat de prêt. Elle a, en revanche, indiqué ne pas contester la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité, en conséquence, la condamnation de Monsieur [J] au paiement des sommes suivantes, sommes provenant de décomptes expurgés des intérêts :
- 1 083,15 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681204, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement,
- 643,17 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681207, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement,
- 257,01 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681209, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement,
- 822,99 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681210, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement,
- 805,72 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681211, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement.
Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, figurent au dossier du prêteur :
- la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur,
- des justificatifs de revenus de 2017 (bulletins de salaire et contrat de travail), à l’exclusion de tout justificatif de charges, et ce bien qu’il soit fait état dans la fiche de dialogue d’autres crédits en cours.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
De plus, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP avant le 2ème renouvellement du contrat de crédit, comme le lui imposent pourtant les dispositions de l’article L.312-75 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Monsieur [Y] [J] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte :
- Au titre de l’utilisation n°00020681204 :montant effectivement débloqué : 4 849,70 €
Règlements effectués : 3 918,07 €
Somme totale due : 931,63 €
- Au titre de l’utilisation n°00020681207 :montant effectivement débloqué : 1 500 €
Règlements effectués : 911,87 €
Somme totale due : 588,13 €
- Au titre de l’utilisation n°00020681209 :montant effectivement débloqué : 1 500 €
Règlements effectués : 1271,43 €
Somme totale due : 228,57 €
- Au titre de l’utilisation n°00020681210 :montant effectivement débloqué : 1 500 €
Règlements effectués : 741,76 €
Somme totale due : 758,24 €
- Au titre de l’utilisation n°00020681211:montant effectivement débloqué : 1 500 €
Règlements effectués : 739,97 €
Somme totale due : 760,03 €
Soit une somme totale due par Monsieur [Y] [J] de 3 266,60 €.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la banque CIC sud ouest la somme de 3 266,60 €, sans intérêts ;
DÉBOUTE la banque CIC du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens.
LA GREFFIERELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION