Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/07027 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3L7
AFFAIRE :
[W] [L] ÉPOUSE [J]
C/
[M] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Novembre 2021 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 21/01049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.06.2022
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [L] ÉPOUSE [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21483
Assistée de Me Yann LE PENVEN, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [M] [F]
née le 28 Février 1938 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [F] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble en copropriété, [Adresse 1] au [Localité 2] (92), acquis auprès de la SCI [Adresse 4] suivant le régime de la VEFA au cours de l'année 1998.
Mme [W] [L] est propriétaire d'un appartement dans le même immeuble, situé au 4ème étage, au-dessus de celui de Mme [F], les deux appartements ayant la même superficie mais une disposition « inversée » (parties jour/nuit).
Le 13 juin 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a obtenu une ordonnance du juge des référés ordonnant une expertise pour décrire différents désordres de l'immeuble relatifs notamment à l'isolation phonique, d'en rechercher la cause et les moyens d'y remédier. M. [U], désigné en qualité d'expert, avec le concours d'un sapiteur acousticien, M. [E], a rendu son rapport le 31 octobre 2008.
Au visa de ce rapport d'expertise, le tribunal de Nanterre a rendu un jugement le 28 février 2013, qualifiant le défaut d'isolation phonique de désordre décennal et condamnant le vendeur, et d'autres intervenants au chantier et assureurs, à indemniser le syndicat des copropriétaires des travaux de reprise nécessaires, des frais de relogement et du trouble de jouissance subis du fait des désordres affectant l'isolation phonique de l'immeuble. Le montant des condamnations a été versé dès 2013 au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia Matisse.
Le 3 avril 2014, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de ne pas mandater le syndic afin de faire effectuer les travaux d'isolation phonique de l'immeuble ; le montant des condamnations a donc été réparti entre les copropriétaires.
Par suite d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 novembre 2020 par laquelle Mme [F] demandait à Mme [L], qui avait mis son bien en vente, de faire réaliser les travaux d'isolation phonique dans les meilleurs délais, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, Mme [L] considérant avoir effectué les travaux nécessaires afin que son appartement respecte les normes acoustiques en vigueur.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2021, Mme [F] a fait assigner en référé Mme [L] aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à faire réaliser par une entreprise spécialisée au sein de l'ensemble de son appartement sis, au 4ème étage, les travaux suivants:
- démolition du carrelage ou du parquet des pièces de l'appartement,
- dépose de l'isolant phonique et nettoyage de la dalle de support,
- mise en oeuvre d'un isolant phonique répondant à la prestation contractuelle qualitel, à savoir la réalisation d'un mortier colle isolant phoniquement sur la dalle du plancher bas, sous le revêtement au sol, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
sa condamnation à lui transmettre sous un délai de 8 jours suivant l'achèvement des travaux de nettoyage de la dalle de support, un constat d'huissier de justice constatant l'état d'avancement du chantier, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours évoqué, sa condamnation à lui transmettre sous un délai de 8 jours suivant l'achèvement de ses travaux, la facture détaillée avec mention d'acquittement de l'entreprise intervenue, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours évoqué ainsi que sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné à Mme [L] de faire réaliser au sein de son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] les travaux de démolition du carrelage ou du parquet des pièces de l'appartement ; de pose de l'isolant phonique ; de nettoyage de la dalle de support ; de mise en oeuvre d'un isolant phonique répondant à la prestation contractuelle Qualitel,
- ordonné à Mme [L] à transmettre à Mme [F] sous un délai de 8 jours suivant l'achèvement des travaux de nettoyage de la dalle de support, un constat d'huissier de justice constatant l'état d'avancement du chantier, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours évoqué,
- ordonné à Mme [L] de transmettre à Mme [F] sous un délai de 8 jours suivant l'achèvement de ses travaux, la facture détaillée avec mention d'acquittement de l'entreprise intervenue, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours évoqué ,
- débouté Mme [F] de sa demande de préjudice moral fondée sur l'article 1240 du code civil,
- débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable en son appel interjeté ;
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
- juger que les demandes de Mme [F] tendant au respect de la norme Qualitel du logement lui appartenant dépassent la compétence matérielle du juge des référés ;
en conséquence,
- se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
si tel n'était pas le cas,
au principal,
- juger que Mme [F] ne justifie d'aucun désordre acoustique en provenance du logement appartenant à Mme [L] ;
en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de Mme [F] à son encontre ;
à titre reconventionnel ;
- condamner Mme [F] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dès lors qu'il sera constaté son refus de laisser pénétrer dans son logement, l'acousticien sollicité par Mme [L] qui devra prévenir Mme [F] de sa venue 8 jours avant le rendez-vous fixé par ce dernier pour effectuer les mesures acoustiques ;
- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner Mme [F] à titre de provision au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [F] en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner Mme [F] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 834, 835, 910-4, 911, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a ;
- ordonné à Mme [L] de faire réaliser au sein de son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] les travaux de démolition du carrelage ou du parquet des pièces de l'appartement ; de pose de l'isolant phonique ; de nettoyage de la dalle de support ; de mise en 'uvre d'un isolant phonique répondant à la prestation contractuelle Qualitel ;
- ordonné à Mme [L] à lui transmettre sous un délai de 8 jours suivant l'achèvement des travaux de nettoyage de la dalle de support, un constat d'huissier de justice constatant l'état d'avancement du chantier, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours évoqué ;
- ordonné Mme [L] à lui transmettre sous un délai de 8 jours suivant l'achèvement de ses travaux, la facture détaillée avec mention d'acquittement de l'entreprise intervenue, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours évoqué ;
- débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de préjudice moral fondée sur l'article 1240 du code civil ;
par conséquent, statuant de nouveau,
- condamner à titre provisionnel Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
- déclarer irrecevable la demande de Mme [L] visant à solliciter sa condamnation à titre de provision au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et subsidiairement l'en débouter ;
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés en appel ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens de la procédure au fond en première instance et en appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie Julienne qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appelante, Mme [L], demande l'infirmation de l'ordonnance du 18 novembre 2021, faisant essentiellement valoir qu'aucune obligation ne pèse sur elle quant à la mise de son logement en conformité avec la norme acoustique Qualitel.
Elle prétend que sa seule obligation est de ne pas créer de trouble aux autres copropriétaires, trouble qui légalement ne peut s'envisager qu'en cas de non-respect de la norme NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique, issue de l'arrêté du 28 octobre 1994 et applicable à tous les permis de construire délivrés à compter du 1er janvier 1996).
Elle soutient que suite aux travaux qu'elle a fait réaliser, son logement respecte cette norme et que Mme [F] ne justifie d'aucun désordre acoustique.
Elle conteste que la procédure judiciaire ayant notamment débouché sur la condamnation du constructeur à réparer le préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement contractuel figurant dans les contrats de VEFA de construire des logements bénéficiant de la norme acoustique Qualitel, puisse lui être opposée.
Elle ajoute que l'assemblée générale des copropriétaires de 2014 est convenue de ne pas effectuer les travaux de reprise et d'attribuer le montant des indemnisations à chaque copropriétaire concerné par le manquement contractuel, les copropriétaires s'engageant seulement à faire leur affaire personnelle des désordres acoustiques éventuels, mais pas à faire bénéficier leur logement de la norme Qualitel.
A titre reconventionnel, soutenant que Mme [F] refuse de laisser pénétrer un acousticien dans son appartement, elle demande à ce qu'elle soit condamnée au paiement d'une astreinte dès lors que sera constaté un tel refus.
Elle demande également à la cour de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur le fondement de l'article 1240 du code civil, faisant valoir qu'elle ne peut vendre son logement, a déménagé en Bretagne, et a dû débloquer son assurance-vie du fait des nuisances de Mme [F] (laquelle a systématiquement informé ou fait informer les candidats acquéreurs de l'existence du conflit les opposant).
Mme [F], intimée, demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance déférée, soutenant que l'obligation de Mme [Z] de faire réaliser des travaux conformes avec le label Qualitel, lequel assortissait le bien vendu par le promoteur - et pas seulement la réglementation NRA -, n'est pas sérieusement contestable.
Elle relève que l'expert judiciaire, M. [E], a relevé dans l'appartement de Mme [Z], situé au dessus du sien :
- dans la cuisine et la chambre du fond : conformité à la réglementation mais non-respect du label Qualitel ;
- dans la salle de bains et le séjour : non-conformités à la réglementation et au label Qualitel, défauts d'isolation phonique que le tribunal dans son jugement du 28 février 2013 a retenu comme étant des désordres de nature décennale et pour lesquels le syndicat des copropriétaires a été indemnisé du montant des travaux de reprise des planchers de l'ensemble des appartements, au titre de la dépose et de la pose des meubles et au titre des frais de relogement des copropriétaires pendant la durée des travaux.
Elle fait valoir que la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2014 a transféré à chaque copropriétaire la responsabilité de ces travaux, que Mme [Z] a perçu à ce titre la somme de 45 769,11 euros mais n'a jamais fait réaliser les travaux, malgré ses demandes répétées oralement.
Elle soutient qu'il existe une urgence à faire réaliser ces travaux puisque notamment Mme [Z] tente actuellement de vendre son logement.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [Z], elle fait valoir qu'elle ne s'est jamais opposée à ce qu'un acousticien pénètre dans son logement afin de procéder aux mesures utiles, dès lors que les travaux d'isolation acoustiques préconisés par l'expert judiciaire et au titre desquels elle a été indemnisée auront été réalisés.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de provision de Mme [L], faute d'avoir été formulée dès ses premières conclusions.
Enfin, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et l'octroi d'une somme de 1 500 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
Mme [F], qui entend caractériser aux termes de ses conclusions l'absence de contestation sérieuse quant à l'obligation de Mme [Z] de faire réaliser les travaux d'isolation phonique de son logement et l'urgence à ce qu'elle y procède, fonde ainsi ses demandes sur l'article 834 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il lui appartient en conséquence d'établir, avec la certitude qui s'impose en référé, l'existence de l'obligation qui fonde sa demande.
A l'appui de son affirmation tendant à démontrer qu' « il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation d'un copropriétaire de faire réaliser les travaux d'isolation phonique préconisés par l'expert judiciaire en cas de nuisances subies par un voisin » (page 7 de ses conclusions), Mme [F] fait valoir qu'au terme de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de Nanterre du 28 février 2013, le syndicat des copropriétaires a été indemnisé afin de faire procéder aux travaux permettant le respect de la norme Qualitel.
Elle soutient ensuite qu'aux termes de la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 3 avril 2014, il a été décidé de transférer « à chaque copropriétaire pris individuellement la responsabilité des travaux à engager au sein des lots privatifs par emploi des indemnités perçues en exécution du jugement du 28 février 2013, et en l'absence de réalisation des travaux, le transfert de la responsabilité en cas de nuisance subie à l'égard d'un autre copropriétaire ou de tout tiers » (pages 7 à 12 de ses conclusions).
Or, il est constant que les différentes sommes allouées par le jugement du 28 février 2013 au titre notamment des travaux de reprise (621 187,07 euros) et des frais de relogement (487 080 euros) pour les désordres affectant l'isolation phonique, l'ont été au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], de sorte que c'est à lui qu'il incombait de faire réaliser ces travaux.
Comme le mentionne le point 17 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] tenue le 3 avril 2014, la question s'est cependant posée « de la réalisation ou non des travaux d'isolation phonique, des positions différentes ayant été exprimées par les copropriétaires auprès du Syndic, et dans la négative, de la répartition des sommes obtenues à ce titre (...) ».
Si chacune des parties au présent litige fait une interprétation différente des engagements qui pèseraient sur chaque copropriétaire pris individuellement en application de la résolution n° 19 intitulée « réalisation des travaux d'isolation phonique » soumise au vote lors de la tenue de cette assemblée générale, force est toutefois de constater que cette résolution a été rejetée à la majorité des présents et représentés, de sorte qu'aucune conclusion utile ne saurait en découler.
C'est la résolution 20 suivante qui a été adoptée, laquelle, intitulée « refus de réalisation des travaux d'isolation phonique », stipule seulement que :
« L'assemblée décide que les sommes allouées au titre des travaux de réfection de l'isolation phonique et des frais annexes, par le jugement du 20 février 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre, seront réparties sans référence au rapport d'expertise, sur la base duquel cette décision a été rendue, et donc à l'ensemble des copropriétaires en seule considération et sur la seule base des tantièmes généraux ».
Cette décision est ensuite reprise par l'adoption de la résolution 21 laquelle, intitulée « distribution et répartition des sommes allouées dans le cadre de la procédure pour désordre et malfaçon en fonction des tantièmes », reprend les termes de la résolution 20 à l'identique, tandis que la résolution 22, optant pour une distribution et une répartition des mêmes sommes « par référence au rapport d'expertise », a quant à elle été rejetée à l'unanimité.
Il s'ensuit donc, qu'outre que la résolution n° 20 pouvait seule avoir une force contraignante contrairement à la résolution n° 19 pourtant discutée par les parties, elle n'impose aux copropriétaires pris individuellement aucune obligation quant à l'emploi des sommes obtenues par répartition, la décision qu'elle comprend, de ne pas fonder la répartition des sommes sur le rapport d'expertise judiciaire ayant précisément décrit les désordres d'isolation phonique, et donc de décorréler la répartition de ces sommes des reprises indemnisées, confortant l'absence de volonté des copropriétaires réunis en assemblée générale d'imposer la réalisation de ces travaux de reprise.
A titre surabondant, il sera observé que la résolution 19 à laquelle se réfèrent à tort les parties, qui envisageait d'ajouter que 'L'assemblée générale décide de ne pas effectuer les travaux d'isolation phonique et dégage le Syndic de toute responsabilité quant à cette décision : chaque copropriétaire assumant seul la responsabilité des conséquences de cette inexécution quant aux troubles pouvant en résulter pour lui-même ainsi qu'à l'égard des autres copropriétaires ou des tiers', n'implique pas davantage que les copropriétaires se seraient engagés à réaliser dans leur appartement respectif les travaux de mise en conformité avec la norme acoustique Qualitel pour pallier le non-respect de l'engagement du vendeur à cet égard.
Partant, il existe en considération de ces éléments une contestation sérieuse faisant obstacle à la caractérisation d'une obligation de faire réaliser des travaux d'isolation phonique de son logement qui pèserait sur Mme [Z], sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition de l'urgence posée par l'article 834 susvisé est par ailleurs remplie.
L'ordonnance querellée qui a retenu le contraire sera en conséquence infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [F] de condamnation de Mme [Z] à faire réaliser les travaux.
Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] afin d'imposer à Mme [F] qu'elle laisse pénétrer dans son logement l'acousticien qu'elle a sollicité afin de faire valider le respect des normes NRA entre les deux logements puisque Mme [F], qui n'apporte aucune preuve de nuisances acoustiques subies et qui notamment ne démontre pas s'être effectivement plainte auprès de sa voisine du dessus de troubles de jouissance avant le mois de novembre 2020 quand elle a découvert que Mme [Z] mettait en vente son appartement, n'allègue pas de violation par l'appelante de la norme NRA.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre.
Compte tenu du rejet des demandes de Mme [F], l'ordonnance attaquée sera, en l'absence de faute imputable à Mme [L], également confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice moral alors qu'en outre, aucun élément ne permet de rattacher l'état anxio dépressif réactionnel de l'intimée décrit par le docteur [Y] à une gêne occasionnée par le bruit.
Enfin, il résulte effectivement des premières conclusions de Mme [Z] notifiées le 23 décembre 2021 qu'elle n'y présentait pas sa prétention relative l'indemnisation de son préjudice au motif qu'elle a cessé de commercialiser la vente de son bien et qu'elle s'est vue contrainte de débloquer son assurance-vie, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, sa demande de provision à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Z] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, Mme [F] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par équité, il sera dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 18 novembre 2021 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [M] [F] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral et Mme [W] [L] de sa demande reconventionnelle aux fins de laisser un acousticien pénétrer chez Mme [M] [F],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [M] [F] aux fins de voir Mme [W] [L] condamnée à faire des travaux d'isolation phonique,
Déclare irrecevable la demande de réparation de Mme [W] [L],
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [M] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,