Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03124 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLAQ
[Z]
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 12 Avril 2019
RG : F18/00722
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[X] [Z]
né le 26 Juillet 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
[M] [C]
né le 06 Octobre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Z] a participé à la campagne présidentielle de 2017 et à la campagne des élections législatives qui ont suivi en qualité de militant politique adhérent du parti La République en marche.
M. [M] [C] a été élu député de la 6ème circonscription du Rhône ([Localité 4]) en juin 2017, sous l'étiquette de ce parti.
Le 8 juillet 2017, M. [Z] a demandé à M. [C] de conclure avec lui un contrat de collaborateur parlementaire.
A compter de septembre 2017, M. [Z] a collaboré avec l'équipe parlementaire de M. [C] à [Localité 4] et participé à des réunions et événements organisés pour le député.
Par message « telegram » du 24 janvier 2018, M. [Z] a annoncé à M. [C] qu'il se retirait.
L'avocat de M. [Z] a écrit à M. [C], le 5 février 2018 en sollicitant pour le compte de son client l'allocation de diverses sommes, au motif que celui-ci avait été engagé à compter du 1er septembre 2017 en qualité de collaborateur parlementaire au salaire de 3 381 euros jusqu'au 24 janvier 2018, la rupture du contrat incombant à M. [C] pour non paiement de salaire.
M. [C] n'a pas donné suite à cette demande.
Par requête du 13 mars 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON, en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail revendiqué et de condamner M. [C] à lui verser diverses sommes à titre d'arriéré de salaire (16 905 euros), prime de 13ème mois, avantage repas, perte de prime de précarité, indemnité pour travail dissimulé (20 286 euros), dommage et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l'image politique et dommages et intérêts pour 'perte de chance' (153 844 euros).
M. [C] a demandé à titre reconventionnel la condamnation de M. [Z] à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte à l'image politique et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'existence du contrat de travail ;
- a dit que Monsieur [X] [Z] n'était pas lié par un contrat de travail à Monsieur [M] [C] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- a débouté Monsieur [M] [C] de ses demandes reconventionnelles ;
- a débouté chacune des parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Monsieur [X] [Z] aux dépens de l'instance.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, le 3 mai 2019.
Il demande à la cour :
- de dire que la relation contractuelle entre les parties s'analyse en un contrat de travail ;
par conséquent,
- de condamner M. [C] à lui verser les sommes suivantes :
Rappel de salaire : 3 139,25 euros bruts
Congés afférents : 313,92 euros bruts ;
Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros nets ;
Indemnité compensatrice de préavis : 673,66 euros bruts ;
Congés afférents : 67,36 euros bruts ;
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause (principal) : 25 000 euros nets ;
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause (subsidiaire) : 673 euros nets ;
Indemnité pour travail dissimulé : 4 041,96 euros nets ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner à M. [C] de lui délivrer des bulletins de paie, une attestation POLE
EMPLOI et un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt.
Il fait valoir :
- qu'à compter de septembre 2017, il a travaillé pour le compte de M. [C] en qualité de collaborateur parlementaire
- qu'il n'a jamais exprimé la volonté d'être bénévole, puisque, dès le départ, il a été explicite sur son souhait de bénéficier d'un contrat rémunéré et, à de nombreuses reprises, a sollicité que sa situation soit régularisée, mais que M. [C] a choisi d'entretenir l'ambiguïté en ne lui proposant aucun contrat tout en le faisant travailler ;
- que les pièces versées aux débats montrent qu'il travaillait dans des conditions similaires à celles d'autres collaborateurs parlementaires de la circonscription rémunérés comme tels (par exemple M. [B]), qu'il rendait des comptes et recevait des consignes
- que rien ne s'opposait à ce qu'il cumule son emploi principal avec son activité de collaborateur parlementaire à temps partiel
- que sa démission du 24 janvier 2018 étant fondée sur le traitement inéquitable dont il faisait l'objet, elle sera jugée équivoque et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- que sa demande de requalification de la prise d'acte, formée en cause d'appel, et sa demande initiale de résiliation judiciaire ont le même objet, que cette demande n'est donc pas nouvelle et qu'elle n'est pas prescrite
- qu'il a subi un préjudice moral et professionnel à la suite de la rupture de la relation dont il demande qu'elle soit qualifiée de relation de travail, car d'une part, il a vu son militantisme et ses convictions meurtris et son image politique dépréciée par M. [C], d'autre part ,il a perdu l'opportunité d'exercer la fonction de collaborateur parlementaire.
M. [C] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les parties et débouté Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires subséquentes
à titre subsidiaire,
- de dire que les demandes de requalification de la démission en prise d'acte et d'exécution déloyale du contrat de travail sont nouvelles ;
- de débouter Monsieur [X] [Z] des demandes formulées à ce titre ;
à titre très subsidiaire, si la Cour devait considérer que ces demandes tendent aux mêmes
fins,
- de dire que la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur est prescrite,
- de débouter Monsieur [X] [Z] des demandes indemnitaires qu'il formule ;
à titre infiniment subsidiaire,
- de débouter Monsieur [X] [Z] de ses prétentions ou, à tout le moins de réduire à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaires, et en toute hypothèse à la somme symbolique d'un euro les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Monsieur [X] [Z] toutes causes de préjudices confondus ;
à titre incident,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et par conséquent,
- de condamner Monsieur [X] [Z] à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image politique ;
- de condamner Monsieur [X] [Z] à la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive.
en tout état de cause,
- de débouter Monsieur [X] [Z] de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [X] [Z] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir :
- qu'il n'a jamais été question pour lui d'engager M. [Z] à des fonctions de collaborateur parlementaire et que celui-ci a toujours été animateur de circonscription en qualité de militant bénévole engagé dans une cause politique au sein du parti la République en marche
- qu'il ressort des différents échanges intervenus entre eux qu'aucune relation de travail écrite ou orale n'avait été envisagée et que l'investissement personnel de M. [Z], bénévole et sans contrainte, s'est organisé dans le cadre d'une action militante, en marge d'une activité professionnelle exercée à temps plein
- que M. [Z] était un militant qui entretenait des relations privilégiées avec son équipe de collaborateurs parlementaires et qu'il n'a obtenu le titre de collaborateur que par bienveillance de sa part
- que M. [Z] intervenait en-dehors de toute subordination
- que M. [Z] n'a jamais sollicité le règlement du moindre salaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
SUR CE :
Sur l'appel principal
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail: une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique.
Il ressort du 'contrat de travail à durée indéterminée pour les collaborateurs au forfait en jours' consenti à compter du 1er octobre 2017 par M. [C] à M. [B] auquel se compare M. [Z] que l'objet d'un tel contrat est le suivant : 'le député-employeur, agissant pour son compte personnel, engage le salarié qui lui est juridiquement subordonné et a toute sa confiance, pour l'assister à l'occasion de l'exercice de son mandat parlementaire. Dans le cadre du présent contrat, le salarié exercera ses fonctions conformément aux directives et instructions données par le député-employeur.'
M. [Z] justifie au moyen des pièces qu'il verse aux débats qu'il a reçu des cartes de visite mentionnant '[X] [Z], collaborateur à [Localité 4]', son adresse électronique et son numéro de téléphone personnels, sur lesquelles était apposé le logo de l'assemblée nationale et au verso le nom du député, cartes de visite semblables à celles remises à M. [B], qu'il a été présenté dans les communications de M. [C] comme son collaborateur : 'mon équipe parlementaire est composée de quatre collaborateurs (...) à [Localité 4], [Y] [E], assistant parlementaire et coordinatrice de toutes les opérations, [O] [B] et [X] [Z], collaborateurs parlementaires qui connaissent parfaitement [Localité 4] et ont pour mission d'organiser notre action dans tous les quartiers', 'retour très positif de mes collaborateurs [O] [B] et [X] [Z] qui étaient présents au Forum des réfugiés aujourd'hui', 'j'étais représenté samedi soir par mon collaborateur [X] [Z] au centre culturel de la vie associative pour la soirée organisée par l'association espagnole (...)', que des habitants de la ville ont été orientés par l'assistante parlementaire vers M. [B] ou lui-même en réponse à leur sollicitation, qu'il a participé à des réunions hebdomadaires de l'équipe parlementaire, que, le 20 décembre 2017, il a visité l'assemblée nationale en compagnie de M. [C] lequel publie sur son compte '[M] [C] est avec [O] [B] et trois autres personnes, visite de l'assemblée nationale avec mes collaborateurs', ainsi que plusieurs photographies sur lesquelles on reconnaît M. [Z], qu'il a envoyé des courriels sur lesquels était apposée sous sa signature la mention 'collaborateur de M. [C]', qu'il a reçu l'agenda de M. [C] pour la semaine du 6 novembre 2017, a été inclus avec M. [B] dans la liste de diffusion des revues de presse par l'assistante parlementaire, Mme [E], qu'il a organisé certaines réunions publiques ou événements du député et qu'il l'a parfois représenté lors de ceux-ci.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que M. [Z] a exercé des fonctions de collaborateur parlementaire sous la subordination juridique du député.
Les courriels et messages écrits produits montrent que M. [Z] échangeait au sein d'un groupe 'équipe parlementaire' composé de sept personnes, essentiellement avec l'assistante parlementaire de M. [C], Mme [E], à laquelle il a envoyé des compte-rendus de réunions ou manifestations et des photographies à la demande de celle-ci.
M. [Z] n'établit pas qu'il a régulièrement reçu des ordres et des instructions de la part de M. [C], qu'il a été tenu de respecter des horaires de travail, qu'il devait obligatoirement participer aux réunions hebdomadaires de l'équipe parlementaire le lundi à 10 heures ou que lui ont été fixés des délais pour accomplir certains travaux sous peine de sanction disciplinaire.
C'est M. [Z] qui, par courrier électronique du 8 juillet 2017, a proposé à M. [C] de travailler pour lui : 'je n'ai pas besoin d'argent, c'est pourquoi un contrat de deux heures par semaine suffirait même si évidemment je travaillerai plus (...) Je sais que les budgets parlementaires sont faibles, c'est pourquoi la raison pécuniaire me concernant ne doit pas être un obstacle. Ce qui m'intéresse c'est de disposer d'un statut de collaborateur parlementaire pour crédibiliser mes actions et me permettre d'être plus facilement reçu par les institutions de la ville. En bref, mon objectif est uniquement pour demain et je ne cherche pas un poste ou des indemnités, juste l'opportunité de construire demain car la politique et les élections à venir se jouent aujourd'hui et que, ton travail parlementaire t'empêchant d'être présent de manière constante à [Localité 4], c'est à nous et en toute humilité à moi de jouer (...)
M. [C] lui a répondu le 20 juillet 2017 qu'à son retour en août , il serait temps d'organiser la boucle locale et qu'il serait ravi de trouver une organisation où M. [Z] trouve une place 'même quasi bénévole'.
Il n'est établi par aucun document écrit que le député s'est engagé à consentir à M. [Z] un contrat de travail et à lui servir une rémunération en échange des services proposés puis accomplis, malgré la demande de conclusion d'un contrat dans les termes ci-dessus, et par messages téléphoniques écrits du 31 octobre 2017 : 'j'en profite pour te relancer sur mon souhait d'avoir un contrat de travail protecteur en cas d'accident ainsi qu'une compensation financière symbolique' et du 28 décembre 2017 : 'je t'ai alerté le 29 septembre de mon souhait de vouloir avoir un contrat de travail pour mes missions parlementaires et des indemnités pour un traitement et un positionnement équitable de l'équipe. J'ai fourni autant de travail que les autres et même les soirs et les week-ends'.
M. [B], titulaire d'un contrat de travail de collaborateur à temps partiel, atteste que [M] [C], lorsqu'il a été élu, lui a demandé d'être son collaborateur sur le terrain en lui proposant un contrat de travail à mi-temps, mais qu'il n'a jamais été question que M. [Z] ait lui aussi un contrat de travail, que M. [Z] a souhaité continuer à militer auprès du député [M] [C] bénévolement, comme tout militant de parti ou de mouvement politique et que le député a accepté l'aide de M. [Z] sur le terrain à [Localité 4] en tant que bénévole.
Mme [D], coordinatrice régionale bénévole du service d'ordre de la République en marche atteste de son côté que, courant septembre, lors d'une réunion du comité de quartier, M. [Z] lui a confié qu'il souhaitait oeuvrer pour sa ville en poursuivant son action militante bénévole sur le terrain auprès de [M] [C], et ce, les soirs et les week-ends en marge de son activité professionnelle.
Ce témoignage se trouve confirmé par la désignation de M. [Z] en qualité de co-animateur bénévole de la commission Egalités, postérieurement aux élections législatives, des commissions thématiques départementales de la République en marche ayant été mises en place par les militants de ce parti en juillet 2017.
Et malgré l'absence de réponse à sa demande tendant à l'établissement d'un contrat de travail à son profit, M. [Z] a participé aux réunions et travaux de l'équipe du député et a représenté ce dernier lors de certaines réunions et manifestations, de septembre 2017 au 24 janvier 2018, comme il résulte des éléments ci-dessus énoncés.
Ce n'est que le 28 décembre 2017 que M. [Z], pour la première fois, réclame, non plus une compensation financière symbolique, mais des indemnités.
Enfin, dans son message du 24 janvier 2018 à M. [C], M. [Z] explique son retrait par le fait qu'il ne se sent plus à sa place dans l'équipe, que le concept d'une équipe est d'être traité ou du moins de se sentir considéré au même niveau que les autres et que certains propos ou attitudes à l'encontre des citoyens de la ville s'opposent à son engagement et à ses convictions, propos qui révèlent l'existence d'un désaccord politique et relationnel, si bien que ce message ne peut être qualifié de 'démission équivoque' d'un emploi salarié.
En conséquence, M. [Z], qui a volontairement effectué certaines missions de représentation ou d'accompagnement du député en faveur duquel il avait activement milité pendant la campagne des élections législatives (une quinzaine 'd'opérations terrain' selon son courriel du 19 janvier 2018) et participé aux travaux de l'équipe parlementaire de M. [C], sans être rémunéré et hors de tout lien de subordination à l'égard de celui-ci, ne rapporte pas la preuve de l'existence du contrat de travail de collaborateur parlementaire à mi-temps qu'il revendique désormais devant la cour pour la période du 1er septembre 2017 au 24 janvier 2018, alors qu'il était pendant ladite période titulaire d'un contrat de travail à temps complet en qualité de chargé de mission, bénéficiant d'un régime de forfait en jours.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [Z] aux fins de se voir reconnaître le statut de salarié de M. [C] et ses demandes pécuniaires consécutives.
Sur l'appel incident
M. [C] soutient que M. [Z] a entrepris une communication médiatique inadmissible avant même qu'une version officielle contestant sa version des faits n'intervienne et que le plan de communication globale de ce dernier a généré un préjudice pour lui dont l'honnêteté et la probité ont pu être mis en cause.
Mais comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, M. [C] ne justifie pas de l'atteinte portée à son image politique qu'il reproche à M. [Z].
En effet, les articles de journaux produits ne permettent pas de caractériser une faute commise par M. [Z] dans le cadre de sa communication au sujet du différend qui l'opposait à M. [C].
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef doit être confirmé.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [C].
En effet, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, il n'est pas démontré que M. [Z] a commis une faute en introduisant la présente action devant le conseil de prud'hommes.
Son recours étant rejeté, M. [Z] doit être condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de le condamner à payer à M. [C] une indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M.[Z] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de M. [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE