Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01622 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIA
N° de minute : 173/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [S]
né le 29 janvier 1971 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 16 mars 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. [C] [S] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [C] [S], notifiée à l'intéressé le même jour ;
VU l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 février 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 01 mars 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] pour une durée de trente jours à compter du 28 mars 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] pour une durée de quinze jours à compter du 26 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 26 avril 2024 ;
VU la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin datée du 10 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. [C] [S] à compter du 10 mai 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 11 Mai 2024 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant Mme la préfète du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [S] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de 10h à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République en application de l'article L. 743-19 du CESEDA ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme la Préfète du Bas-Rhin par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Mai 2024 à 14h05, appel suspensif de plein droit conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Mai 2024 à 16h05 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l'ordonnance rendue le 11 mai 2024 à 18h15 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et la notification de cette décision valant avis d'audience ;
Vu l'avis d'audience délivré le 11 mai 2024 à M. [Z] [I], interprète en langue russe assermenté,
Après avoir entendu M. [C] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Z] [I], interprète en langue russe assermenté, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 16 mars 2021, Monsieur [C] [S], citoyen russe, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, pris par le préfet des Alpes Maritimes.
L'intéressé ayant été incarcéré à la suite de la révocation d'un sursis probatoire, la préfète du Bas Rhin a ordonné son placement en rétention administrative à sa sortie d'écrou, le 26 février 2024.
Cette rétention administrative a été prolongée, pour vingt-huit jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 février 2024, confirmée le 1er mars par le premier président de la cour d'appel de céans, puis pour trente jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2024, puis pour quinze jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 avril 2024, confirmée le 26 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de céans.
Par requête du 10 mai 2024, la préfète du Bas Rhin a sollicité une quatrième prolongation, pour quinze jours, de la rétention administrative de Monsieur [C] [S].
Par ordonnance du 11 mai 2024, rendue à 12h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté cette demande et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que si l'intéressé représentait bien une menace pour l'ordre public, il n'existait en revanche, à ce stade, aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Par acte, reçu le 11 mai 2024 à 16h05, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
Par acte, reçu le 11 mai 2024 à 14h05, la préfète du Bas Rhin a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 mai 2024, le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg.
A l'appui de son appel, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé que l'intéressé, condamné à deux reprises pour des faits de violence et port d'arme de catégorie D, qui témoignait au surplus d'une attirance pour les thèses islamistes, représentait une grave menace à l'ordre public.
Il a également fait valoir qu'aucune information ne permettait d'affirmer que les autorités russes allaient répondre défavorablement à la demande de laissez-passer consulaire et que l'éloignement ne pourrait intervenir avant la fin de la période maximale de rétention administrative.
A l'appui de son appel, la préfète du Bas Rhin a fait valoir que la saisine du le juge des libertés et de la détention pour le motif de menace à l'ordre public était un motif indépendant de la question de l'existence de perspectives de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai ; qu'en l'espèce, il n'était pas douteux que l'intéressé représente une menace à l'ordre public; que les autorités russes n'avaient pas refusé de le reconnaître et que son éloignement pouvait donc intervenir par un vol via la Turquie.
A l'audience, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas comparu.
A l'audience, la préfète du Bas Rhin, représentée a exposé que la menace que M. [C] [S] représentait pour l'ordre public était avéré ; que des perspectives d'éloignement existées puisque les autorités russes n'ont pas refusé la demande de laissez passer consulaire ; qu'il existait de nombreux vols vers la Russie via Istambul.
Monsieur [C] [S] a comparu et exposé que sa vie était menacée en Russie. Il s'est dit prêt à partir immédiatement en Allemagne où il avait de la famille et où il avait déposé une demande d'asile.
Son conseil, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 11 mai 2024, à 12h45 par déclaration motivée reçue le 11 mai 2024 à 16h05.
La préfète du Bas Rhin a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 11 mai 2024, à 12h45 par déclaration motivée reçue le 11 mai 2024 à 14h05.
Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
***
Il n'est pas contesté que Monsieur [C] [S] a été condamné à deux reprises pour des faits de violence sur conjoint, de port d'arme de catégorie D, de violence avec usage ou menace d'une arme en récidive légale, l'intéressé ayant purgé en sa totalité la peine assortie d'un sursis probatoire, celle-ci ayant été révoquée par le juge d'application des peines le 9 décembre 2022.
Par ailleurs, l'adhésion de l'intéressé à des thèses islamistes ressort de ses nombreux messages sur les réseaux sociaux, sur lesquels il n'a pu, notamment devant le Directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, fournir d'explication satisfaisante.
Il est donc avéré que Monsieur [C] [S] représente une menace pour l'ordre public et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative peut donc être ordonnée sur le fondement de l'article L742-5 susvisé, en ses alinéas 7 et 10.
S'il est, par ailleurs, exact que le juge des libertés et de la détention doit, à chaque stade de sa saisine, vérifier s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement, force est de constater qu'en l'espèce, même si les autorités russes n'ont pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire formulée le 27 février 2024, cette perspective d'éloignement n'est pas inexistante, la situation pouvant tout à fait se débloquer dans les derniers temps de la rétention administrative, notamment par la voie diplomatique.
En effet à ce stade aucun élément concret ne permet, en l'espèce, d'affirmer qu'il n'existe pas, pour Monsieur [C] [S] de perspective raisonnable d'éloignement.
Par conséquent aucun motif ne permet de s'opposer à la quatrième prolongation de sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et cette prolongation ordonnée pour quinze jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg et de Madame la préfète du Bas Rhin recevables en la forme,
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mai 2024,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [S], pour quinze jours, à compter du 11 mai 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [C] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Mai 2024 à 11h38, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. [C] [S]
- Maître Béril MOREL, conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Mai 2024 à 11h38
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
Comparant
l'intéressé
M. [C] [S]
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [Z] [I]
Comparant
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [S]
- à Me Sacha CAHN
- à la SELARL Centaure
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
- à la préfecture du Bas-Rhin
Le Greffier
M. [C] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé