Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00799
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWZB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 19 Février 2021 RG n° 20/00206
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Madame [C] [T]-[Z]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021007344 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [W] [O]
Chez M [B] [S] - [Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
Madame [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021007344 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, substitué par Me BROTELANDE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 avril 2019, Mme [M] [A] a été engagée par M. [W] [O] en qualité d'assistante maternelle de son enfant [R] né le 22 mars 2017, la convention collective des assistants maternels du particulier employeur étant applicable ;
A compter du 20 septembre 2019, [R] ne lui était plus confié ;
Contestant la régularité de la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Caen présentant ses demandes contre M. [O] et contre Mme [T]-[Z], la mère de l'enfant. Par jugement rendu le 19 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné solidairement M. [O] et Mme [T]-[Z] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
-1506.13 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juin à octobre 2019, et 150.61 € de congés payés afférents
- 296.51 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 29.65 € de congés payés afférents
- 272.92 € à titre d'indemnités compensatrice de congés payés
- 593.01 € nets au titre de l'indemnité compensatrice pour irrégularité de la procédure de licenciement
- 2500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à M. [O] et Mme [T]-[Z] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire des mois travaillés sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
- débouté Mme [A] de ses autres demandes ;
- condamné solidairement M. [O] et Mme [T]-[Z] aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 18 mars 2021, Mme [T]-[Z] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 27 février 2021 ;
Par conclusions remises au greffe le 8 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [T]-[Z] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- A titre principal,
- mettre hors de cause Mme [T]-[Z] ;
- en conséquence, débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Mme [T]-[Z] ;
- A titre subsidiaire,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- A titre très subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes ;
- ordonner un partage de responsabilité par moitié entre M. [O] et Mme [T]-[Z] et donc un partage par moitié des condamnations prononcées ;
- En toutes hypothèses,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens de première instance ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [O] aux dépens de première instance ;
- y additant
- condamner Mme [A] à verser à Mme [T]-[Z] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [O] à verser à Mme [T]-[Z] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mme [A] aux entiers dépens d'appel ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [O] aux dépens d'appel,
- débouter Mme [A] et Monsieur [O] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Par conclusions remises au greffe le 3 février 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [A] demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'irrégularité de la rupture du contrat de travail ;
- condamné solidairement M. [O] et Mme [T]-[Z] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
' 296,51 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 29,65 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 272,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
' 593,01 € nets au titre de l'indemnité compensatrice pour irrégularité de la
procédure de licenciement,
' 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné à M. [O] et Mme [T]-[Z] de remettre à Mme [A] tous les bulletins de paie des différents mois travaillés, le certificat de travail, l'attestation Pole emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à délivrance de la totalité des documents ;
- Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné solidairement M. [O] et Mme [T]-[Z] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
' 1.506,13 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 150,61 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- débouté Mme [A] de ses autres demandes ;
- Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [T]-[Z] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
*1.506,13 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*150,61 € nets au titre des congés payés afférents,
*3.558,36 € nets'au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
*2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [O] et Mme [T]-[Z] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- condamner M. [O] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 296,51 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*29,65 € bruts au titre des congés payés afférents,
*272,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*593,01 € nets au titre de l'indemnité compensatrice pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*1.506,13 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*150,61 € nets au titre des congés payés afférents,
*3.558,36 € nets'au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
*2.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
*2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- ordonner à M. [O] de remettre à Mme [A] tous les bulletins de paie des différents mois travaillés, le certificat de travail, l'attestation Pole emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à délivrance de la totalité des documents,
- condamner M. [O] aux entiers dépens,
- en tout état de cause
- débouter Mme [T]-[Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
M. [O], qui s'est vu signifier par actes des 21 mai 2021 et 13 janvier 2022 délivrés à sa personne pour le dernier acte (659) la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat ;
MOTIFS
I - Sur la qualité d'employeur de Mme [T]-[Z]
Mme [T]-[Z] fait valoir qu'elle est séparée de M. [O] depuis le mois de septembre 2017, que lors de son retour en Normandie avec [R] en mars 2019, la résidence de l'enfant a été fixée chez M. [O], la mère exerçant son droit de visite et d'hébergement lors de ses jours de repos. Elle soutient que seul M. [O] a décidé d'engager Mme [A] comme assistante maternelle, qu'il a seul signé le contrat de travail, qu'il a signé seul les feuilles mensuelles de présence de l'enfant et a donné seul les instructions quant à sa prise en charge, les échanges de la mère avec Mme [A] se limitaient à déterminer les horaires pendant lesquels elle pouvait voir son fils puisqu'elle n'en avait pas la résidence à son domicile ;
Mme [A] estime que les deux parents avaient la qualité d'employeurs, Mme exerçant les prérogatives d'employeur puisqu'elle déterminait les jours et heures d'accueil de [R], que les parents réglaient son salaire chacun pour moitié, la mention d'un seul des parents sur le contrat de travail s'expliquant par le fait qu'un seul des parents peut être enregistré en qualité d'employeur auprès de l'URSSAF et de PAJEMPLOI ;
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Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'un autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ;
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui s'en prévaut ;
En l'espèce, si l'identité de Mme [T] est mentionnée sur le contrat de travail en sa qualité de mère de l'enfant, M. [O] s'est seul engagé en qualité d'employeur et a signé seul le contrat, le couple étant séparé et l'enfant étant alors revenu chez son père. D'ailleurs, M. [O] a également signé un document annexe au contrat de travail autorisant Mme [T] à reprendre l'enfant chez l'assistante maternelle le lundi. Il est également établi que M. [O] signait seul les feuilles de présence de l'enfant chaque mois ;
Par ailleurs, le fait que Mme [T] ait réglé une fois en mai 2019 la moitié du salaire de Mme [A], et les échanges entre le mois d'avril et de juillet 2019 de sms entre elles qui n'avaient pour but que d'organiser les modalités horaires des jours où la mère déposait et/ou ramenait l'enfant chez Mme [A], le couple étant séparé, ne sont pas de nature à caractériser un lien de subordination. En outre, il convient d'observer qu'il n'est plus justifié d'échanges entre Mme [A] et Mme [T] à partir du moment où l'enfant est revenu vivre chez elle (à compter d'août 2019), peu important que M. [O] ait lui-même continué à lui confier l'enfant jusqu'au 19 septembre ;
L'existence d'un contrat de travail entre Mme [A] et Mme [T]-[Z] n'étant pas établie, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement cette dernière avec M. [O] aux paiements des sommes restant dues en exécution du contrat de travail du 29 avril 2019, y compris en ce qu'il les a condamnés à remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de paie ;
Au vu de ce qui précède, il a été fait droit aux demandes principales de Mme [T]-[Z], il n'y a donc pas lieu d'examiner ses demandes présentées à titre subsidiaire ;
II - Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales »;
Mme [A] invoque l'absence de déclaration de son embauche et l'absence de délivrance des bulletins de paie ;
Il résulte des échanges de sms entre Mme [A] et M. [O] que ce dernier a fait une déclaration auprès de la Caisse d'allocation familiale (CAF) mais n'a jamais reçu les identifiants permettant d'accéder à son compte PAJEMPLOI, et des réponses de ces organismes à Mme [A], à la suite de démarches qu'elle a elle-même réalisées, que les dysfonctionnements informatiques ont durée pendant plusieurs mois au cours de l'année 2019 retardant le traitement des dossiers des parents employeurs ;
Si au vu des sms évoqués ci-dessus, M. [O] a été également débordé par ses difficultés personnelles et professionnelles et a été ainsi négligent dans les démarches obligatoires de déclaration de l'emploi de Mme [A] et de délivrance des bulletins de salaire puisqu'il n'établit pas qu'il ait après que les dysfonctionnements informatiques aient été réglés procédé à ces démarches, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir qu'il s'est intentionnellement soustrait à ses obligations ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
En conséquence, il convient de condamner seul M. [O] à payer à Mme [A] les sommes fixées par le jugement et qui seront reprises au dispositif du présent arrêt ;
III - Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées seulement en ce que les condamnations ont été solidairement prononcées entre M. [O] et Mme [T]-[Z] ;
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais Mme [A] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 19 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a condamné Mme [T]-[Z] solidairement avec M. [O] à payer à Mme [A] les sommes dues au titre du contrat de travail du 29 avril 2019, à la remise sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit que la preuve d'un contrat de travail entre Mme [T]-[Z] et Mme [A] n'est pas rapportée ;
Déboute en conséquence Mme [A] de ses demandes formées contre Mme [T]-[Z] en exécution du contrat de travail du 29 avril 2019, y compris celle tendant à la remise sous astreinte des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, et celles au titre des dépens et indemnités de procédure ;
Condamne en conséquence M. [O] seul à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
- 296,51 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 29,65 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 272,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 593,01 € nets au titre de l'indemnité compensatrice pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 1.506,13 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 150,61 € nets au titre des congés payés afférents,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
Ordonne à M. [O] de remettre à Mme [A] tous les bulletins de paie des différents mois travaillés, le certificat de travail, l'attestation Pole emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à délivrance de la totalité des documents,
Condamne M. [O] aux dépens de première instance,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à indemnités de procédure ;
Condamne Mme [A] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE