Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02682 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2022, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [Z] [V] (mineur représenté par Mme [F] [V])
né le 18 Juin 2010 à [Localité 1], de nationalité congolaise
Libre, non comparant, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
Représenté par Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 août 2022 à 15h03 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [B] [Z] [V] (mineur représenté par Mme [F] [V]), en zone d'attente de l'aéroport de [2];
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2022, à 09h46 complété à 09h54, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 18 août 2022 à 12h50 à Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de Paris ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de M. [B] [Z] [V], tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le préfet de police a interjeté appel au motif que le premier juge en portant une appréciation sur la situation administrative de l'intéressé a remis en cause la légalité des décisions de l'administration qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale alors qu'il ne pouvait, à défaut de moyens tirés de l'inexercice des droits, accueillis en première instance, examiner comme il l'a fait les documents présentés au contrôle et postérieurement dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [B] [Z] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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