Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 31 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mars 2024 par le même magistrat
Madame [X] [R] [N] [C] veuve [F], es qualité de représentant légale de [I] et [U] [F] (enfants mineurs). C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/00729 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUJQ
DEMANDERESSE
Madame [X] [R] [N] [C] veuve [F], es qualité de représentant légale de [I] et [U] [F] (enfants mineurs).
née le 09 Février 1977 à [Localité 2] (PEROU),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [R] [N] [C] veuve [F], es qualité de représentant légale de [I] [F] et [U] [F] (enfants mineurs).
CPAM DU RHONE
Me Brice LACOSTE, toque 1207
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F], époux de madame [X] [R] [N] [C] et père de monsieur [I] [F] et monsieur [U] [F], est décédé le 22 mars 2016.
Le 9 septembre 2018, madame [X] [R] [N] [C] a formulé une demande auprès de la sécurité sociale des indépendants (SSI) afin d'obtenir le versement d'un capital décès, pour son propre compte et celui de ses deux fils mineurs.
Par courrier du 21 septembre 2018, la SSI a notifié à madame [X] [R] [N] [C] un refus administratif au motif que la demande de capital-décès est intervenue au-delà du délai de 2 ans suivant le décès de l'assuré.
Par courrier daté du 5 novembre 2018, madame [X] [R] [N] [C] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui, par décision du 5 décembre 2018, a confirmé la décision de refus.
Par requête du 18 février 2019, Madame [X] [R] [N] [C], agissant pour son propre compte et pour le compte de ses deux fils mineurs [I] et [U] [F], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester ce refus de prestation.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement lors de l'audience, madame [X] [R] [N] [C] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits du RSI professions libérales, à lui payer le capital décès dû aux ayants droits de monsieur [S] [F], soit la somme de 1.930,80 euros pour chacun de ses enfants mineurs et la somme de 7.723,20 euros pour elle-même en qualité de conjoint survivant, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose qu'en leur qualité d'ayants-droits de monsieur [S] [F], elle-même et ses deux fils sont éligibles à l'attribution du capital-décès, dont le montant est fixé en 2016 à la somme de 1.930,80 euros par enfant mineur et 7.723,20 euros pour le conjoint survivant, précisant au surplus que l'ensemble des conditions permettant de demander l'attribution de ce capital-décès sont réunies.
Sur la prescription qui lui est opposée, elle fait valoir qu'au cours d'un rendez-vous auprès de l'organisme, son interlocuteur lui a demandé de fournir des documents afin de finaliser son dossier, ce qui doit s'analyser comme une renonciation irrévocable à se prévaloir de la prescription selon elle.
Oralement lors de l'audience, elle ajoute que le délai de prescription qui lui est opposé par la caisse n'est pas opposable aux enfants durant leur minorité.
Aux termes de des conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la Régime social des indépendants (RSI) demande au tribunal de débouter madame [X] [R] [N] [C] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse rappelle les dispositions issues de l'article 42 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, qui prévoit que les bénéficiaires disposent d'un délai de deux ans à compter du décès pour présenter une demande d'attribution des prestations ou secours. Elle précise que la demande du 9 septembre 2018 est intervenue plus de deux ans après le décès de l'assuré survenu le 22 mars 2016, de sorte que la demande de prestation est prescrite.
S'agissant de la prescription à l'égard des ayants-droits mineurs, la caisse se prévaut de dispositions dérogatoires du droit commun, notamment l'article R.361-4 du Code de la sécurité sociale combiné aux articles 40 et 42 du règlement précité, ce dont il résulte que s'agissant des enfants mineurs, le capital-décès doit être sollicité par le représentant légal dans le respect du délai de deux ans.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 33 de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales prévoit notamment que le régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital (…) en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des professions industrielles ou commerciales et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35.
L'article 39 de l'arrêté précité indique que le versement du capital visé par l'article 33 est effectué par priorité aux personnes qui démontrent avoir été au moment du décès à la charge permanente et effective de l'assuré soit, à défaut de priorité invoquée devant la caisse dans un délai d'un mois, au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait et, à défaut, aux descendants (…).
S'agissant des règles de prescription dérogatoires du droit commun applicables en la matière, l'article R.361-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que " (…) Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal (…) ".
L'article 40 de l'arrêté du 4 juillet 2014 précité prévoit que le capital prévu pour les orphelins à l'article 33 est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins.
Selon l'article 33 alinéa 6, par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
Enfin, l'article 42 de l'arrêté de 2014 prévoit que les bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués.
En l'espèce, monsieur [S] [F], dont l'affiliation au régime social des indépendants au titre de la garantie invalidité-décès n'est pas débattue, est décédé le 22 mars 2016.
S'agissant de la demande de capital-décès formulée par le conjoint survivant
Madame [X] [R] [N] [C] a sollicité le versement d'un capital décès pour son compte le 9 septembre 2018, soit au-delà du délai de deux ans prévu à l'article 42 de l'arrêté du 4 juillet 2014 précité.
Le fait que madame [X] [R] [N] [C] ait pris attache auprès de la sécurité sociale des indépendants afin d'examiner les prestations auxquelles elle pouvait prétendre et que son interlocuteur lui ait demandé de fournir des pièces justificatives constitue une phase préalable à sa demande.
Ce n'est qu'une fois la demande formulée et accompagnée de tous les justificatifs nécessaires que l'organisme a vocation à instruire la demande et à vérifier que les conditions pour bénéficier de la prestation sont remplies.
La demande de justificatifs ne saurait être analysée comme une renonciation tacite de la part de l'organisme au bénéfice de la prescription.
S'agissant de la demande de capital-décès formulée pour le compte des descendants
Il résulte des éléments versés au dossier que monsieur [I] [F] est né le 12 mai 2011 et que monsieur [U] [F] est né le 17 juin 2014. Ils étaient donc tous les deux âgés de moins de 16 ans au moment du décès de leur père et doivent en conséquent être qualifiés d' " orphelins " au sens de l'arrêté précité.
Par dérogation au droit commun, la minorité ne suspend pas le cours de la prescription à leur égard, dès lors qu'il appartenait à leur représentant légal de former la demande de capital-décès dans le délai de deux ans à compter du décès, comme prévu par l'article R .361-4 du code de la sécurité sociale et l'article 40 de l'arrêté du 4 juillet 2014.
Pour les raisons exposées précédemment, l'organisme n'a pas renoncé, même tacitement, à se prévaloir de la prescription.
Dès lors, madame [X] [R] [N] [C] n'était plus recevable à formuler une demande de paiement de capital décès pour elle-même et pour le compte de ses deux enfants mineurs au-delà du 22 mars 2018.
Il convient donc de débouter madame [X] [R] [N] [C] de ses demandes.
Madame [X] [R] [N] [C] ayant été déboutée de ses demandes, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute madame [X] [R] [N] [C] de ses demandes formées pour son propre compte et pour le compte de ses enfants mineurs [I] [F] et [U] [F] ;
Condamne madame [X] [R] [N] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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