Texte intégral
N° RG 21/04330 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCK4
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2020J00245)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 10 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. MAURIS BOIS au capital de 9 676 500,00 € immatriculée au RCS de
GRENOBLE sous le n° 314 789 215, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [X] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté,
S.A. AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MARION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 novembre 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un marché de travaux du 28 avril 2005, la Sarl Alric a été chargée par la Sci Chatillon de la construction d'une maison en bois sur la commune de Bonifacio, comprenant la réalisation de terrasses en bois.
Le 28 juin 2015, la Sci Chatillon s'est plainte de désordres et la société Alric a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurances la société Axa France IARD.
Suivant acte d'huissier du 27 juin 2016, la Sci Chatillon a fait assigner la société Alric et la société Axa en condamnation au paiement de la somme de 98. 286 euros au titre du coût de réfection des terrasses.
Des désordres similaires sont apparus sur une terrasse en bois réalisée par la société Alric au profit de M. [V] [B] en 2006 et ont donné lieu à une déclaration de sinistre du 20 janvier 2014.
Dans le cadre de la garantie décennale, la société Axa a indemnisé M [B] à hauteur de 58.388,15 euros.
Se prévalant de la fourniture des matériaux utilisés pour ces deux chantiers par la SAS Les Comptoirs du Bois Associés, la société Alric et la société Axa l'ont faite assigner devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 20 décembre 2016.
Le juge des référés a en outre condamné sous astreinte la société Les Comptoirs du Bois à produire ses attestations d'assurance et l'identité du fabricant de bois.
L'expert a déposé son rapport le 20 avril 2018 au terme duquel il a conclu que les désordres consistant dans l'enfoncement du platelage des terrasses résultait d'un pourrissement des lambourdes consécutif pour 90 % à la mauvaise qualité du lot de bois utilisé et pour 10 % à des défauts de mise en 'uvre.
Le 23 novembre 2018, la société Les Comptoirs du Bois a fait l'objet d'une fusion absorption au profit de la Sas Maury Bois.
M. [X] [Z], gérant de la société Alric, a procédé à la liquidation amiable de cette dernière qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2018.
Suivant protocole transactionnel du 26 février 2020, la société Axa a versé une indemnité de 100 .000 euros à la Sci Chatillon.
Au titre de la subrogation dans les droits de son assurée et par acte d'huissier du 23 juin 2020, la société Axa a fait assigner la société Maury Bois et M. [Z], en sa qualité de liquidateur de la société Alric, aux fins de se voir rembourser les indemnités versées.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- jugé l'action de la société Axa France IARD contre la société Mauris Bois et M. [X] [Z], au titre des vices redhibitoires, prescrite,
- condamné la société Mauris Bois à payer à la société Axa France IARD la somme de 84.500 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble au terme de son ordonnance du 20 décembre 2016,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
- condamné la société Mauris Bois à verser à la société Axa France IARD une indemnité arbitrée à la somme de 3.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mauris Bois aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 6.000 euros.
Suivant déclaration au greffe du 12 octobre 2021, la société Mauris Bois a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Axa France IARD :
- la somme de 84.500 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble au terme de son ordonnance du 20 décembre 2016,
- une indemnité arbitrée à la somme de 3.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 6.000 euros.
Par acte d'huissier du 19 mars 2022, la société Axa France Iard a dénoncé à M. [X] [Z], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alric, un appel incident provoqué.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 mai 2022.
Prétentions et moyens de la société Mauris Bois :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 5 octobre 2022, la société Mauris Bois demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mauris Bois au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée le 16 décembre 2016, et au titre des frais irrépétibles et dépens,
- le confirmer en ce qu'il a débouté la société Axa France IARD de sa demande principale,
1. sur la demande en liquidation d'astreinte :
- juger qu'il ne relevait pas du tribunal de commerce de liquider l'astreinte, seul le juge de l'exécution ayant compétence à ce titre,
- juger en toute hypothèse qu'il appartient à la cour de procéder à cette liquidation d'astreinte,
- constater que la société Mauris Bois a produit les attestations d'assurance réclamées,
- juger que le caractère tardif de cette production n'a causé aucun préjudice à la société Axa France IARD, la société Mauris Bois ayant exécuté les condamnations pécuniaires à sa charge,
- juger impossible pour la société Les Comptoirs du Bois-Mauris Bois de justifier l'origine du bois utilisé par la société Alric en l'absence de preuve par cette dernière et son assureur Axa France IARD de l'origine desdits bois,
- juger par ailleurs que l'astreinte ne peut courir qu'entre le 17 janvier 2017, date de signification de l'ordonnance de référé et le 30 novembre 2018 date de publication de l'acte de dissolution sans liquidation de la société Les Comptoirs du Bois,
- rejeter la demande de liquidation d'astreinte,
- à tout le moins, réduire celle-ci à un montant symbolique n'excédant pas un euro,
- en toute hypothèse, rejeter toute demande de liquidation d'astreinte excédant 17.050 euros,
2. Sur la demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Mauris Bois
- sur la prescription :
- juger que la société Axa France IARD prétend engager la responsabilité de la société Mauris Bois au titre d'un ou plusieurs contrats de vente passés au plus tard courant 2005,
- juger que la prescription de droit commun de 10 ans réduite à 5 ans en 2008, a couru à compter des contrats de vente pour être acquise au plus tard courant 2013,
- constater que la société Axa France IARD ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription antérieur à l'acquisition de celle-ci,
- dire et juger l'action d'Axa France IARD contre la société Mauris Bois prescrite,
- l'en débouter,
- s'agissant de la SCI Chatillon :
- dire et juger que l'origine des bois déclarés défectueux par l'expert n'a pas été déterminée, Alric n'ayant jamais produit ses bons de commande et de livraison,
- dire et juger qu'aucune preuve de l'imputabilité du sinistre à la société Mauris Bois n'est administrée,
- rejeter toute demande de ce chef,
- s'agissant de la villa [B] :
- dire et juger que l'origine des bois déclarés défectueux par l'expert n'a pas été déterminée, Alric n'ayant jamais produit ses bons de commande et de livraison,
- dire et juger que faute d'expertise contradictoire, la cause, la nature, le caractère caché, le défaut de conformité et le coût de réfection des dommages allégués ne sont pas justifiées,
- dire et juger qu'aucune preuve de l'imputabilité du sinistre à la société Mauris Bois n'est administrée,
- rejeter toute demande de ce chef,
- à titre subsidiaire, sur la limitation du quantum de la réclamation :
- rejeter toute demande excédant 60.000 euros au titre de la villa SCI Chatillon,
- rejeter toute demande excédant 29.194,07 euros au titre de la villa [B],
- rejeter le surplus des demandes,
3. sur les frais irrépétibles et dépens de première instance :
- juger qu'au regard du rejet des demandes initiales de la société Axa France IARD et de l'absence de condamnation fondée sur l'expertise [W], la société Mauris Bois ne saurait avoir à supporter les frais irrépétibles et dépens exposés par Axa France IARD,
- laisser à la charge d'Axa France IARD les frais irrépétibles et dépens exposés par elle en première instance, et en particulier les frais de l'expertise de M. [W],
4. en toute hypothèse :
- condamner la société Axa France IARD à verser à la société Mauris Bois 3000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société Mauris Bois soutient que :
- le tribunal de commerce était incompétent pour liquider l'astreinte cette compétence étant dévolue au juge de l'exécution,
- elle a produit les attestations d'assurance le 8 juillet 2021,
- il lui était impossible de justifier de l'identité de son propre fournisseur, à défaut pour la société Alric d'avoir fourni le justificatif d'achat et d'origine permettant d'identifier les lots des matériaux utilisés sur les chantiers litigieux,
- l'absence de communication des attestations d'assurance a été sans conséquence sur la poursuite de l'expertise,
- l'astreinte ne pouvant sanctionner qu'un manquement personnel, elle ne peut courir que jusqu'à la date de publication de la dissolution de la société Les Comptoirs du Bois le 30 novembre 2018.
Elle soulève la prescription de l'action engagée par l'assureur Axa aux motifs que les chantiers se sont déroulés en 2005, que le délai quinquennal de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce a commencé à courir à compter de la vente et n'a fait l'objet d'aucune interruption.
Elle soutient que si l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice, toutes les actions en responsabilité doivent pour leur part être engagées dans le délai quinquennal de droit commun lequel court à compter de la vente.
Elle fait valoir qu'il est dès lors indifférent que la société Axa se prévale de la double qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée, la société Alric, et dans les droits des maîtres d'ouvrage qu'elle a indemnisés, puisque le régime de l'action engagée contre le vendeur est identique qu'elle émane de l'acquéreur ou du sous-acquéreur.
Elle estime qu'il n'est pas rapporté de preuve suffisante de l'utilisation de bois fourni par la société Les Comptoirs du Bois dans la construction des terrasses, l'expert n'étant pas parvenu, en l'absence de documents fournis par la société Alric, à établir l'origine des matériaux utilisés.
Subsidiairement, elle soutient que les sommes réclamées doivent être réduites en ce qu'elles incluent des frais qui ne correspondent pas à la réparation du dommage, qu'il y a lieu de tenir compte des défauts de pose évaluées à 10% concernant le chantier de la SCI Chatillon, que pour le chantier [B], l'expert n'a fait aucun constat lui permettant de répartir la responsabilité des désordres par moitié.
Prétentions et moyens de la société Axa France:
Selon ses dernières conclusions (n°3) notifiées le 10 octobre 2022 et signifiées à M [Z], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alric, la société Axa entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mauris Bois à verser à Axa France IARD la somme de 84.000 euros, le cas échéant par substitution de motifs en la condamnant à des dommages et intérêts pour la communication tardive des éléments sollicités dans le cadre de l'astreinte ordonnée par le juge des référés,
- à titre incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'Axa France IARD,
- statuant de nouveau,
- déclarer recevable la demande d'Axa France IARD,
- condamner la société Mauris Bois à verser à Axa France IARD la somme de 102.000 euros au titre de l'indemnité versée à la SCI Chatillon et 58.388,15 euros au titre de l'indemnité versée à M. [B] soit 160.388,16 euros,
- à défaut et à titre subsidiaire,
- déclarer l'appel provoqué d'Axa France IARD à l'encontre de M. [Z] recevable,
- condamner M. [Z] à verser à Axa France IARD la somme de 160.388,16 euros et à défaut à une fraction de cette somme correspondant à l'indemnisation d'une perte de chance,
- rejeter toute demande ou moyens dirigés contre Axa France IARD,
- condamner la société Mauris Bois et M. [Z] à verser à Axa France la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens comprenant les frais d'expertise avancés par Axa France IARD.
La société Axa fait valoir qu'elle a vainement sollicité à maintes reprises l'exécution par la société Les Comptoirs du Bois des obligations de faire mises à sa charge par le juge des référés, que ce n'est que le 8 juillet 2021 qu'elle a obtenu communication de ses attestations d'assurance.
Elle considère que la communication des fournisseurs n'était pas impossible et que la société Mauris, absorbante ayant recueilli tout le patrimoine de la société Les Comptoirs du Bois, y compris le passif doit répondre de la défaillance de l'absorbée.
Subsidiairement, elle considère que la communication tardive des attestations d'assurance l'a privée de la possibilité d'exercer le recours direct contre l'assureur de responsabilité du fournisseur prévu par l'article L.124-3 du code des assurances.
Elle soutient que son action en garantie des vices cachés est recevable aux motifs qu'en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, elle est régulièrement subrogée dans les droits des maîtres des ouvrages sinistrés, qu'elle disposait d'un délai de deux ans à compter de la découverte des vices, soit la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, pour exercer son recours à l'encontre du fournisseur de bois, que les maîtres d'ouvrage n'étant pas des sociétés commerciales, le délai de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce ne peut lui être opposé, que l'action du maître de l'ouvrage n'est pas enfermé dans un délai de 5 ans à compter de la vente, que le seul délai encadrant l'action fondée sur la garantie des vices cachés est celui de vingt ans prévu par l'article 2232 du code civil.
Elle relève que le tribunal a omis de prendre en compte la suspension des délais pour cause de crise sanitaire entre le 12 mars et le 11 août 2020 résultant des ordonnances des 25 mars et 3 juin 2020 et que son délai de deux ans pour agir expirait le 24 août 2020.
Elle ajoute qu'elle est également subrogée dans les droits de son assurée, la société Alric, recherchée au titre de la garantie décennale, dont le délai d'action en responsabilité à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 1648 du code civil, ne court qu'à compter de la date de l'assignation délivrée contre elle, que ce délai a été interrompu par l'assignation en référé du 10 novembre 2016, puis suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 20 avril 2018.
Elle soutient que la société Les Comptoirs du Bois a fourni à la société Alric tous les bois qu'elle a installés en Corse, que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissances des vices affectant la chose vendue, qu'un défaut de traitement du bois a été identifié, ainsi que sa mauvaise qualité s'agissant du matériau utilisé sur le chantier de la SCI Chatillon.
A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances et la passivité dont a fait preuve son assurée, la société Alric, refusant dans le cadre de l'expertise de communiquer des informations pouvant mettre en cause la société Les Comptoirs du Bois, faisant obstacle au bon déroulement de l'expertise et privant son assureur d'une défense efficace.
Elle relève les conditions précipitées dans lesquelles M [Z] a liquidé la société Alric après le dépôt du rapport d'expertise qui lui imputait une part de responsabilité.
Prétentions et moyens de M. [Z] :
M [Z], appelé à l'instance en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alric, par assignation du 19 mars 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera prononcée par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir «constater», «donner acte» de même que celles de «dire et juger» lorsqu'elles se contentent d'énoncer, voire de développer, ce qui constituent en réalité des moyens au soutien des prétentions et auxquels il n'y a pas lieu de répondre de manière particulière.
1°) sur l'exception d'incompétence :
A défaut pour le juge de s'être réserver la liquidation de l'astreinte qu'il ordonne, le juge de l'exécution a compétence exclusive pour y procéder.
Au cas particulier, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a, par ordonnance du 20 décembre 2016, enjoint la société Comptoir du Bois de communiquer son ou ses attestations d'assurance et l'identité de son fournisseur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, mais ne s'est pas expressément réservé la liquidation de cette astreinte, de sorte que le tribunal de commerce ne pouvait condamner la société Mauris Bois en liquidation de cette même astreinte sans outrepasser les limites de sa compétence.
Par l'effet dévolutif, cette exception d'incompétence est inopérante à hauteur d'appel, la cour étant juridiction d'appel tant du tribunal de commerce que du juge de l'exécution compétent pour liquider l'astreinte.
Si la cour infirmera le jugement sur ce point, elle statuera néanmoins sur la liquidation de l'astreinte.
2°) sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Il n'est pas discuté que la compagnie Axa a indemnisé la Sci Chatillon et M. [B], dans le cadre de la garantie décennale, des sinistres déclarés au titre des désordres affectant les terrasses en bois dont ils avaient confié la réalisation à la société Alric par contrat de louage d'ouvrage en date du 28 avril 2005 pour la première et dont les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 30 mars 2006 pour le second.
En vertu des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, la compagnie Axa agit, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits tant de son assurée, la société Alric, que des maîtres d'ouvrage qu'elle a indemnisés, à titre récursoire en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Mauris Bois, venant aux droits de la société Les Comptoirs du Bois, vendeur des matériaux achetés et utilisés par la société Alric dans la réalisation de ces terrasses.
En application de l'article 1648 du code civil, l'action fondée sur la garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acquéreur.
L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date des ventes des matériaux, soumettait les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, mais également entre commerçants et non commerçants, à une prescription d'une durée de 10 ans, ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008.
Il est de principe que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l'article 1648 du code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription de droit commun prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
Compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, appliquant aux prescriptions en cours les délais réduisant leur durée à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, les maîtres des ouvrages, dans les droits desquels la société Axa est subrogée, devaient exercer leur action en garantie des vices cachés avant le 18 juin 2013.
Concernant la société Alric, elle ne pouvait agir contre son fournisseur avant que sa propre responsabilité d'entrepreneur ne soit recherchée par le maître de l'ouvrage à raison des vices affectant les matériaux qu'elle a mis en oeuvre pour la réalisation des ouvrages et il est de principe que le point de départ du délai
qui lui est imparti par l'article 1648 du code civil est constitué par la date de son assignation, le délai de l'article L.110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, se trouvant quant à lui suspendu jusqu'à cette date.
Or, la société Alric a été assignée avec son assureur Axa, par la SCI Chatillon par acte d'huissier du 27 juin 2016 aux fins d'indemnisation des désordres affectant ses ouvrages.
Si elle a, conjointement avec la société Axa, assigné la société Les Comptoirs du Bois en référé aux fins d'expertise le 10 novembre 2016, le délai de forclusion de l'article 1648 du code civil n'a été interrompu que pour la durée de l'instance jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé le 21 décembre 2016.
L'action récursoire de la société Alric à l'encontre de son fournisseur devait en conséquence être exercée avant le 22 décembre 2018.
La société Axa n'ayant délivré assignation à la société Mauris Bois, venant aux droits de la société Les Comptoirs du Bois que le 24 juin 2020, son action en garantie des vices cachés est prescrite et donc irrecevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
3°) sur la liquidation de l'astreinte :
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le juge des référés a enjoint la société Les Comptoirs du Bois de communiquer son ou ses attestations d'assurance et l'identité de son fournisseur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision, qui est intervenue par acte d'huissier du 17 janvier 2017.
Il n'est pas discuté entre les parties que c'est par note en délibéré du 8 juillet 2021 que la société Mauris Bois a transmis les attestations d'assurance de la société Les Comptoirs des Bois, mais que l'identité des propres fournisseurs de cette dernière n'a jamais été transmise.
Par l'effet de la décision de la société Mauris Bois, associée unique, de dissolution anticipée de la société Les Comptoirs du Bois, l'universalité du patrimoine de cette dernière lui a été transmis, en actif comme en passif.
Si en raison de sa nature comminatoire, l'astreinte revêt un caractère personnel, ce dernier ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption.
La déclaration de dissolution sans liquidation de la société Les Comptoirs du Bois a été enregistrée au service de la publicité foncière le 26 décembre 2018, l'astreinte provisoire peut être liquidée jusqu'à cette date.
Il résulte des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la communication par la société Les Comptoirs du Bois de ses attestations d'assurance se soit heurtée à quelque difficulté que ce soit et l'exécution tardive de cette obligation ne relève donc que de son incurie ou de sa mauvaise foi.
Il sera relevé à ce titre que dans son compte rendu de la réunion d'expertise du 16 mars 2017, à laquelle elle était présente, son obligation de communication tant de ses attestations d'assurances que de l'identité de ses fournisseurs lui a été expressément rappelée par l'expert judiciaire.
Ce dernier lui a en outre adressé le 8 septembre 2017, une note aux parties dans laquelle il rappelait la nécessité de recueillir tous les éléments permettant
d'identifier la provenance des matériaux et par ordonnance du 18 décembre 2017, le juge chargé du contrôle de l'expertise a ordonné la communication de ses bons de livraison et factures d'approvisionnement pour la période correspondant à la livraison des matériaux litigieux.
Concernant la communication de l'identité de son ou de ses fournisseurs, la société Les Comptoirs du Bois avait, par courrier du 22 mars 2016, attiré l'attention de l'expert amiable sur les difficultés de traçabilité des matériaux alors que la seule facture qui lui était opposée, du 13 avril 2006, est établie au seul nom de la société Alric sans référence du chantier concerné.
Cette difficulté était bien de nature à empêcher l'identification du fournisseur des matériaux utilisés par la société Alric pour la réalisation des deux chantiers litigieux et justifie de minorer le taux journalier de l'astreinte à 30 euros.
En conséquence, l'astreinte sera liquidée pour la période du 17 janvier 2017 au 26 décembre 2018, soit 709 jours, à la somme de 21.270 euros.
Le jugement sera infirmé quant au montant de l'astreinte liquidée et la société Mauris Bois sera condamnée à verser cette somme à la société Axa.
4°) sur la responsabilité de M.[Z] :
L'article 121-12 §2 du code des assurances dispose que l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
La société Axa reproche à la société Alric et à son gérant, M.[Z] d'être demeurés passifs pendant la mesure d'expertise, en retenant les informations susceptibles de lui permettre une défense efficace et d'exercer un recours.
Cependant, l'assuré de la société Axa est la société Alric et non M.[Z] à titre personnel, et les mentions du registre du commerce et des sociétés révèlent que la société Alric a fait l'objet d'une dissolution amiable anticipée à compter du 30 mai 2018 par M. [Z], désigné liquidateur, et a été radiée le 21 juin suivant.
Si le liquidateur est responsable, à l'égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions, la liquidation de la société Alric étant postérieure aux opérations d'expertise, la compagnie Axa est mal fondée à imputer à M. [Z] en sa qualité de liquidateur, des fautes antérieures à sa désignation dans ces fonctions, le rapport d'expertise ayant été déposé le 20 avril 2018.
Elle ne fait en outre aucune démonstration de fautes commises par le liquidateur dans les opérations de liquidation de la société.
Si ces opérations ont été entamées le 30 mai 2018, soit un mois après le dépôt du rapport d'expertise, cette seule proximité de date ne suffit pas à caractériser une faute à l'encontre de l'associé unique, M.[Z].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa.
5°) sur le sort des dépens :
Chaque partie succombant sur une partie de ses prétentions, les dépens qu'elles ont engagées seront laissés à leur charge, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Mauris Bois à payer à la société Axa France IARD la somme de 84.500 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble au terme de son ordonnance du 20 décembre 2016,
- condamné la société Mauris Bois aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 6.000 euros,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Mauris Bois à verser à la société Axa France IARD la somme de 21.270 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 17 janvier 2017 au 26 décembre 2018,
LAISSE à chaque partie les dépens de première instance dont elle a fait l'avance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie les dépens de l'instance d'appel dont elle a fait l'avance.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente