Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2024
N° 2024/628
N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAUO
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Mai 2024 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 03 Février 1995 à [Localité 4] (SOUDAN) (99)
de nationalité Soudanaise
Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Monsieur [B] [Z] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [K] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 à 16h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2024par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h50;
Vu l'ordonnance du 12 mai 2024 à 12h30 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2024 à 11h37 par Monsieur [O] [X] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [X] a comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellé en raison de :
- l'absence de l'heure sur l'ordonnance de la Cour d'Appel du 10 mai 2024
- d'un registre incomplet :toutes les feuilles du registre n'ont pas été communiqués et le registre ne mentionne pas les décisions judiciaires, l'irrecevabilité s'appréciant au moment du dépôt, (le registre au dossier original étant complet aujourd'hui)
- absence de diligences de l'administration : absence de preuve du courrier adressé au consul soudanais et de l'uci
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance la procédure étant régulière et toutes les diligences ayant été effectuées ;
Monsieur [O] [X] déclare 'je n'ai rien à dire'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence d'heure de notification de l'ordonnance de la cour d'appel
L'article 503 du code de procédure civile prévoit que :
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. L'article R. 743-19 du CESEDA prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public.
Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'espèce, le premier juge ayant pu constater que la notification de l'ordonnance avait bien été effectuée le moyen ne saurait prospérer en l'absence de grief démontré ;
L'article R.743-19 du CESEDA prévoit que : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. »
En l'espèce, la défense n'a pas communiqué l'ordonnance critiquée et l'ordonnance de la Cour d'appel en date du 14 avril 2024 et celle du 10 mai 2024 mentionnent bien l'heure à laquelle elle a été rendue de sorte qu'en l'état le moyen sera rejeté ;
Sur l'Absence de copie complète du registre actualisé
L'article L743-12 du CESEDA stipule qu' 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de
toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.
744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est
produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et
de la détention, de la copie du registre ».
L'article L 744-2 du CESEDA prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l'espèce, le registre figurant au dossier mentionne bien toutes les mentions concernant les décision judiciaires rendues et notamment al décdision de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 mai 2024 figure bien en procédure .
Sur le défaut de diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
; que par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires
En l'espèce, il résulte bien de la procédure la preuve de la saisine des autorités consulaires soudanaises et de L'UCI le 12 avril 2024.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 12 mai 2024 à 12h30 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du 12 mai 2024 à 12h30 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [X]
né le 03 Février 1995 à [Localité 4] (SOUDAN) (99)
de nationalité Soudanaise
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [X]
né le 03 Février 1995 à [Localité 4] (SOUDAN) (99)
de nationalité Soudanaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
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