Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/02017
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCCJ
AFFAIRE :
[AZ] [M]
...
C/
Société DAIICHI SANKYO FRANCE
Décisions déférées à la cour : Jugements rendus le 1er juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG :
F 18/00591
F 18/00592
F 18/00593
F 18/00594
F 18/00595
F 18/00596
F 18/00597
F 18/00598
F 18/00599
F 18/00600
F 18/00601
F 18/00602
F 18/00603
F 18/00604
F 18/00605
F 18/00606
F 18/00607
F 18/00608
F 18/00609
F 18/00610
F 18/00611
F 18/00613
F 18/00614
F 18/00615
F 18/00616
F 18/00617
F 18/00618
F 18/00619
F 18/00621
F 18/00622
F 18/00623
F 18/00624
F 18/00625
F 18/00626
F 18/00627
F 18/00628
F 18/00629
F 18/00630
F 18/00631
F 18/00632
F 18/00633
F 18/00634
F 18/00636
F 18/00637
F 18/00638
F 18/00639
F 18/00640
F 18/00641
F 18/00642
F 18/00643
F 18/00645
F 18/00646
F 18/00647
F 18/00648
F 18/00649
F 18/00651
F 18/00652
F 18/00653
F 18/00654
F 18/00655
F 18/00656
F 18/00657
F 18/00658
F 18/00659
F 18/00660
F 18/00661
F 18/00662
F 18/00663
F 18/00664
F 18/00665
F 18/00666
F 18/00667
F 18/00668
F 18/00669
F 18/00671
F 18/00673
F 18/00674
F 18/00675
F 18/00676
F 18/00677
F 18/00678
F 18/00679
F 18/00682
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas HOLLANDE
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [AZ] [M]
née le 28 janvier 1978 à [Localité 67]
[Adresse 56]
[Localité 141]
Madame [Z] [P]
née le 23 septembre 1974 à [Localité 169]
[Adresse 84]
[Localité 134]
Monsieur [SX] [R]
né le 29 mars 1975 à [Localité 164]
[Adresse 182]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Monsieur [KS] [T]
né le 15 février 1958 à Igoufaf (Algérie)
[Adresse 57]
[Localité 36]
Madame [SZ] [Y]
née le 23 mai 1970 à [Localité 226]
[Adresse 144]
[Localité 71]
Monsieur [PW] [W]
né le 5 avril 1970 à [Localité 232]
[Adresse 8],
[Localité 129]
Monsieur [PU] [G]
né le 9 octobre 1964 à [Localité 166]
[Adresse 43]
[Localité 72]
Monsieur [OF] [F]
né le 25 décembre 1979 à [Localité 133]
[Adresse 177]
[Localité 130]
Madame [US] [H]
née le 12 mai 1971 à [Localité 172]
[Adresse 113]
[Localité 21]
Madame [VE] [K]
née le 20 août 1963 à [Localité 201]
[Adresse 44]
[Localité 3]
Madame [TH] [N]
née le 10 octobre 1958 à Meknes (Maroc)
[Adresse 62]
[Localité 117]
Madame [E] [CW]
née le 12 juin 1970 à [Localité 163]
[Adresse 30]
[Localité 79]
Madame [XH] [OH]
née le 5 juin 1964 à [Localité 154]
[Adresse 122]
[Localité 114]
Monsieur [TD] [MI]
né le 18 mars 1973 à [Localité 204]
[Adresse 107]
[Localité 148]
Monsieur [PU] [TB]
né le 19 mars 1973 à [Localité 176]
[Adresse 41]
[Localité 67]
Monsieur [HC] [IO]
né le 3 septembre 1977 à [Localité 227]
[Adresse 146]
[Localité 17]
Madame [RC] [UY]
née le 11 août 1963 à [Localité 133]
[Adresse 23]
[Localité 151]
Madame [O] [GS]
née le 23 mars 1967 à [Localité 189]
[Adresse 38]
[Localité 116]
Madame [GH] [ET]
née le 16 juillet 1974 à [Localité 186]
[Adresse 208]
[Adresse 95]
[Localité 138]
Madame [ST] [CX]
née le 21 avril 1968 à [Localité 168]
[Adresse 105]
[Localité 47]
Madame [U] [CV]
née le 13 avril 1978 à [Localité 185]
[Adresse 19]
[Localité 100]
Madame [US] [EV]
née le 3 mars 1969 à [Localité 222]
[Adresse 81]
[Adresse 157]
[Localité 67]
Madame [V] [GP]
née le 19 février 1967 à [Localité 195]
[Adresse 14]
[Localité 69]
Madame [PU] [BA]
née le 5 juillet 1974 à [Localité 224]
[Adresse 55]
[Localité 97]
Madame [DG] [OJ]
née le 2 décembre 1969 à [Localité 229]
[Adresse 187]
[Localité 76]
Madame [XF] [YW]
née le 9 novembre 1967 à [Localité 214]
[Adresse 64]
[Adresse 156]
[Localité 133]
Madame [L] [VC]
née le 20 juin 1963 à [Localité 215]
[Adresse 183]
[Adresse 18]
[Localité 53]
Madame [KB] [IR]
née le 10 août 1964 à [Localité 231]
[Adresse 6]
[Localité 152]
Monsieur [WX] [CU]
né le 28 décembre 1967 à [Localité 179]
[Adresse 90]
[Localité 1]
Madame [E] [KJ]
née le 24 décembre 1977 à [Localité 158]
[Adresse 10]
[Localité 75]
Monsieur [OS] [WT]
né le 16 juin 1964 à Alger (Algérie)
[Adresse 123]
[Localité 151]
Madame [WV] [RI]
née le 23 avril 1970 à [Localité 193]
[Adresse 58]
[Localité 127]
Madame [DG] [MG]
née le 14 août 1970 à [Localité 161]
[Adresse 73]
[Localité 121]
Madame [VA] [YP]
née le 10 mars 1970 à [Localité 230]
[Adresse 31]
[Localité 109]
Madame [MM] [OD]
née le 12 juin 1974 à [Localité 36]
[Adresse 82]
[Adresse 188]
[Localité 143]
Madame [B] [AD]
née le 27 août 1966 à [Localité 115]
[Adresse 50]
[Localité 203]
Monsieur [KF] [GU]
né le 25 février 1980 à [Localité 221]
[Adresse 9]
[Localité 135]
Monsieur [J] [ER]
né le 7 janvier 1970 à [Localité 36]
[Adresse 11]
[Localité 36]
Madame [EI] [RA]
née le 2 décembre 1985 à [Localité 162]
[Adresse 26]
[Localité 102]
Madame [KL] [CT] [YN]
née le 9 avril 1983 à [Localité 133]
[Adresse 85]
[Localité 153]
Madame [Z] [EX]
née le 9 novembre 1971 à [Localité 203]
[Adresse 35]
[Localité 89]
Monsieur [MC] [GN]
né le 5 septembre 1963 à [Localité 170]
[Adresse 59]
[Localité 36]
Monsieur [UP] [KH]
né le 18 février 1979 à [Localité 233]
[Adresse 28]
[Localité 80]
Madame [DG] [RG]
née le 30 décembre 1966 à [Localité 175]
[Adresse 22]
[Localité 129]
Monsieur [WM] [CS]
né le 23 juin 1966 à Alger (Algérie)
[Adresse 132]
[Localité 150]
Monsieur [D] [OB]
né le 16 août 1974 à [Localité 217]
[Adresse 16]
[Localité 108]
Madame [YU] [EO]
née le 7 février 1970 à [Localité 160]
[Adresse 190]
[Localité 54]
Madame [XF] [PY]
née le 26 décembre 1976 à [Localité 196]
[Adresse 126]
[Localité 101]
Madame [S] [GL]
née le 22 novembre 1969 à [Localité 199]
[Adresse 45]
[Localité 88]
Madame [GW] [SV]
née le 28 avril 1970 à [Localité 202]
[Adresse 12]
[Localité 103]
Madame [YS] [AC]
née le 18 décembre 1975 à [Localité 220]
[Adresse 4]
[Localité 139]
Madame [VA] [EZ]
née le 23 mars 1970 à [Localité 219]
[Adresse 20]
[Localité 131]
Madame [VE] [NZ]
née le 23 août 1973 à [Localité 228]
[Adresse 83]
[Localité 78]
Madame [EK] [MO]
née le 5 septembre 1977 à [Localité 181]
[Adresse 212]
[Localité 42]
Madame [AI] [XB]
née le 14 novembre 1980 à [Adresse 206]
[Adresse 24]
[Adresse 184]
[Localité 145]
Madame [VE] [IV]
née le 24 juin 1966 à Turnhout (Belgique)
[Adresse 106]
[Localité 119]
Madame [CY] [GY]
née le 15 juillet 1963 à [Localité 211]
[Adresse 180]
[Adresse 213]
[Localité 111]
Madame [C] [EM]
née le 3 mai 1977 à [Localité 198]
[Adresse 137]
[Localité 118]
Madame [PU] [RK]
née le 5 novembre 1971 à [Localité 210]
[Adresse 40]
[Localité 36]
Madame [OL] [GJ]
née le 17 mai 1974 à [Localité 194]
[Adresse 86]
[Localité 120]
Madame [IM] [YJ]
née le 25 janvier 1963 à [Localité 178]
[Adresse 15]
[Adresse 191]
[Localité 128]
Madame [B] [ON]
née le 9 février 1969 à [Localité 159]
[Adresse 33]
[Localité 96]
Madame [YS] [NX]
née le 20 août 1966 à [Localité 168]
[Adresse 124]
[Localité 46]
Madame [VA] [ZA]
née le 21 février 1965 à [Localité 200]
[Adresse 25]
[Localité 147]
Madame [TF] [XD]
née le 5 mai 1972 à [Localité 209]
[Adresse 99]
[Localité 110]
Monsieur [CU] [FB]
né le 22 juillet 1964 à [Localité 173]
[Adresse 37]
[Localité 112]
Madame [IE] [VG]
née le 14 novembre 1970 à [Localité 167]
[Adresse 61]
[Localité 94]
Madame [KN] [TJ]
née le 20 mars 1972 à [Localité 228]
[Adresse 48]
[Localité 32]
Madame [PU] [KD]
née le 30 avril 1975 à [Localité 171]
[Adresse 51]
[Localité 142]
Madame [ME] [RM]
née le 13 mai 1965 à Bahia-Blanca (Argentine)
[Adresse 39]
[Localité 104]
Madame [II] [MA]
née le 1er septembre 1972 à Ratanaransy Nua (Laos)
[Adresse 7]
[Localité 136]
Monsieur [WZ] [YL]
né le 16 janvier 1976 à [Localité 223]
[Adresse 29]
[Localité 88]
Madame [RE] [OP]
née le 7 décembre 1969 à [Localité 155]
[Adresse 91]
[Localité 65]
Madame [AZ] [ZC]
née le 5 avril 1977 à [Localité 218]
[Adresse 98]
[Localité 87]
Madame [IG] [MR]
née le 30 janvier 1969 à Hussein Dey (Algérie)
[Adresse 140]
[Localité 93]
Monsieur [UW] [KU]
né le 5 janvier 1966 à [Localité 197]
[Adresse 77]
[Localité 68]
Madame [XH] [FD]
née le 30 avril 1980 à [Localité 165]
[Adresse 66]
[Localité 60]
Madame [HA] [ZE]
née le 3 septembre 1965 à [Localité 216]
[Adresse 63]
[Localité 34]
Madame [MK] [MT]
née le 29 avril 1982 à [Localité 115]
[Adresse 125]
[Localité 115]
Madame [CY] [SR]
née le 1er février 1963 à [Localité 192]
[Adresse 27]
[Localité 36]
Madame [WR] [VK]
née le 21 avril 1982 à [Localité 205]
[Adresse 52]
[Localité 36]
Madame [I] [TN]
née le 18 décembre 1964 à [Localité 207]
[Adresse 92]
[Localité 74]
Madame [WO] [RR]
née le 25 juillet 1962 à [Localité 225]
[Adresse 49]
[Localité 70]
APPELANTS
REPRÉSENTANT: Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469
****************
Société DAIICHI SANKYO FRANCE
N° SIRET : 382 677 144
[Adresse 5]
[Adresse 174]
[Localité 149]
INTIMÉE
REPRÉSENTANTS : Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS - LABALTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1626 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 octobre 2022, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Daiichi Sankyo France (la société DSFR) est spécialisée dans la commercialisation des médicaments du groupe japonais Daiichi Sankyo (le groupe DS). Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Le 19 juillet 2016, la direction de la société DSFR a remis au comité d'entreprise une « note économique sur un projet de restructuration ».
Le 6 janvier 2017, un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé avec les organisations syndicales représentatives.
Le même jour, le comité d'entreprise a rendu, à l'unanimité de ses membres, un avis négatif sur le projet de réorganisation.
Le 23 janvier 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France a validé l'accord portant PSE.
283 salariés ont été licenciés pour motif économique par lettre du 2 mars 2017 en raison de la nécessité 'd'adapter l'organisation de DSFR à une situation de graves difficultés, afin de sauvegarder la compétitivité du Groupe sur le marché pharmaceutique' et dispensés d'exécuter leur préavis.
Certains ont choisi d'adhérer au congé de reclassement et de bénéficier de l'accompagnement de la cellule de reclassement dans le cadre de leur recherche d'un nouvel emploi.
Le 1er mars 2018, Mme [M] et 82 autres salariés engagés en qualité de délégués médicaux certains spécialistes hospitaliers, par contrat de travail à durée indéterminée, à diverses dates, ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société DSFR à les indemniser à ce titre.
Par jugements du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a :
- dit que le licenciement des salariés est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouté les salariés de leurs demandes,
- débouté la société Daiichi Sankyo France de sa demande reconventionnelle,
- condamné les salariés aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 28 septembre 2020, les salariés ont interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les salariés demandent à la cour de :
- infirmer les jugements rendus le 1er juillet 2020 par la section industrie du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'ils :
. ont dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
. les ont déboutés de leurs demandes,
. les ont condamnés aux éventuels dépens,
et, statuant à nouveau,
- dire que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Daiichi Sankyo France à leur verser chacun les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* Mme [M] : 68 282,01 euros nets
* Mme [P] : 59 581,53 euros nets
* Mme [R] : 99 351,67 euros nets
* M. [T] : 138 219,66 euros nets
* Mme [Y] : 64 685,10 euros nets
* Mme [W] : 32 205,93 euros nets
* M. [G] : 112 684,88 euros nets
* M. [F] : 73 324,25 euros nets
* Mme [H] : 60 496,43 euros nets
* Mme [K] : 108 478,14 euros nets
* Mme [N] : 102 502,72 euros nets
* Mme [CW] : 111 337,71 euros nets
* Mme [OH] : 114 132,67 euros nets
* M. [MI] : 68 360,51 euros nets
* M. [TB] : 62 936,73 euros nets
* M. [IO] : 78 064,49 euros nets
* Mme [UY] : 122 333,65 euros nets
* Mme [GS] : 97 656,66 euros nets
* Mme [ET] : 36 085,98 euros nets
* Mme [CX] : 99 780,08 euros nets
* Mme [CV] : 50 115,78 euros nets
* Mme [EV] : 117 095,14 euros nets
* Mme [GP] : 84 595,58 euros nets
* Mme [IK] : 56 162,00 euros nets
* Mme [OJ] : 79 395,59 euros nets
* Mme [VC] : 71 241,68 euros nets
* Mme [YW] : 36 213,78 euros nets
* Mme [IR] :117 394,75 euros nets
* M. [CU] : 76 333,57 euros nets
* Mme [KJ] : 73 877,81 euros nets
* M. [WT] : 69 261,02 euros nets
* Mme [RI] : 111 677,37 euros nets
* Mme [MG] : 76 993,02 euros nets
* Mme [YP] : 83 407,82 euros nets
* Mme [OD] : 73 429,88 euros nets
* Mme [AD] : 132 099,84 euros nets
* Mme [GU] : 54 913,09 euros nets
* M. [ER] : 63 186,12 euros nets
* Mme [RA] : 47 326,37 euros nets
* Mme [CT] [YN] : 40 635,18 euros nets
* Mme [EX] : 60 210,15 euros nets
* M. [GN] : 116 926,15 euros nets
* M. [KH] : 45 209,93 euros nets
* Mme [RG] : 56 586,24 euros nets
* M. [CS] : 42 129,27 euros nets
* M. [OB] : 48 096,32 euros nets
* Mme [EO] : 88 098,92 euros nets
* Mme [PY] : 61 516,46 euros nets
* Mme [GL] : 55 636,72 euros nets
* Mme [SV] : 77 332,74 euros nets
* Mme [AC] : 81 067,37 euros nets
* Mme [EZ] : 41 365,76 euros nets
* Mme [NZ] : 69 046,88 euros nets
* Mme [MO] : 55 759,64 euros nets
* Mme [XB] : 31 800,58 euros nets
* Mme [IV] : 94 221,44 euros nets
* Mme [EM] : 34 702,78 euros nets
* Mme [GY] : 114 652,88 euros nets
* Mme [GJ] : 55 224,36 euros nets
* Mme [YJ] : 71 821,28 euros nets
* Mme [ON] : 113 582,84 euros nets
* Mme [NX] : 75 460,49 euros nets
* Mme [ZA] : 140 519,04 euros nets
* Mme [XD] : 54 276,85 euros
* M. [FB] : 86 762,39 euros nets
* Mme [VG] : 71 887,47 euros nets
* Mme [TJ] : 80 961,90 euros nets
* Mme [KD] : 58 862,73 euros nets
* Mme [RM] : 136 434,66 euros nets
* Mme [MA] : 91 021,35 euros nets
* M. [YL] : 66 069,04 euros nets
* Mme [OP] : 107 246,90 euros nets
* Mme [ZC] : 50 421,11 euros nets
* Mme [MR] : 49 782,41 euros nets
* M. [KU] : 119 292,37 euros nets
* Mme [FD] : 58 706,58 euros nets
* Mme [ZE] : 53 471,60 euros nets
* Mme [MT] : 56 132,30 euros nets
* Mme [VK] : 53 723,67 euros nets
* Mme [SR] : 174 366,37 euros nets
* Mme [RK] : 35 569,18 euros nets
* Mme [TN] : 87 731,78 euros nets
* Mme [RR] : 121 160,21 euros nets
- débouter la société Daiichi Sankyo France de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
- condamner la société Daiichi Sankyo France à leur verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Daiichi Sankyo France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Daiichi Sankyo France demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel des salariés à l'encontre des jugements du conseil de prud'hommes de Nanterre prononcé le 1er juillet 2020,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
subsidiairement,
- limiter le montant des dommages- intérêts alloués aux salariés à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaires bruts, soit les sommes suivantes, brutes de prelèvement social :
* Mme [M] : 26 604,58 euros
* Mme [P] : 19 860,54 euros
* Mme [R] : 29 805,48 euros
* M. [T] : 28 597,20 euros
* Mme [Y] : 21 561,72 euros
* Mme [W] : 19 323,54 euros
* M. [G] : 27 044,40 euros
* M. [F] : 24 441,42 euros
* Mme [H] : 22 686,18 euros
* Mme [K] : 28 298,64 euros
* Mme [N] : 26 739,84 euros
* Mme [CW] : 30 364,86 euros
* Mme [OH] : 25 362,84 euros
* M. [MI] : 22 786,86 euros
* M. [TB] : 20 978,94 euros
* M. [IO] : 26 021,52 euros
* Mme [UY] : 25 310,40 euros
* Mme [GS] : 21 701,46 euros
* Mme [ET] : 19 683,24 euros
* Mme [CX] : 24 945,00 euros
* Mme [CV] : 16 705,26 euros
* Mme [EV] : 29 273,76 euros
* Mme [GP] : 20 302,92 euros
* Mme [IK] : 18 720,66 euros
* Mme [OJ] : 26 465,22 euros
* Mme [VC] : 20 354,76 euros
* Mme [YW] : 19 752,96 euros
* Mme [IR] : 28 174,74 euros
* M. [CU] : 17 498,40 euros
* Mme [KJ] : 24 625,92 euros
* M. [WT] : 21 871,92 euros
* Mme [RI] : 27 919,32 euros
* Mme [MG] : 25 664,34 euros
* Mme [YP] : 25 022,34 euros
* Mme [OD] : 22 028,94 euros
* Mme [AD] : 29 355,54 euros
* Mme [GU] : 20 592,42 euros
* M. [ER] : 21 062,04 euros
* Mme [RA] : 17 747,40 euros
* Mme [CT] [YN] : 16 254,06 euros
* Mme [EX] : 20 070,06 euros
* M. [GN] : 28 062,30 euros
* M. [KH] : 18 084,00 euros
* Mme [RG] : 17 869,32 euros
* M. [CS] : 19 444,26 euros
* M. [OB] : 18 036,12 euros
* Mme [EO] : 26 429,70 euros
* Mme [PY] : 20 505,48 euros
* Mme [GL] : 16 691,04 euros
* Mme [SV] : 25 777,56 euros
* Mme [AC] : 24 320,22 euros
* Mme [EZ] : 16 546,32 euros
* Mme [NZ] : 20 714,04 euros
* Mme [MO] : 25 735,20 euros
* Mme [XB] : 19 080,36 euros
* Mme [IV] : 19 494,12 euros
* Mme [EM] : 20 821,68 euros
* Mme [GY] : 23 721,30 euros
* Mme [GJ] : 18 408,12 euros
* Mme [YJ] : 22 680,42 euros
* Mme [ON] : 28 395,72 euros
* Mme [NX] : 21 560,16 euros
* Mme [ZA] : 29 072,88 euros
* Mme [XD] : 20 353,80 euros
* M. [FB] : 24 789,24 euros
* Mme [VG] : 21 566,22 euros
* Mme [TJ] : 24 288,60 euros
* Mme [KD] : 17 658,84 euros
* Mme [RM] : 28 227,84 euros
* Mme [MA] : 24 823,98 euros
* M. [YL] : 24 775,92 euros
* Mme [OP] : 26 604,58 euros
* Mme [ZC] : 20 168,46 euros
* Mme [MR] : 16 594,14 euros
* M. [KU] : 28 597,20 euros
* Mme [FD] : 20 354,76 euros
* Mme [ZE] : 24 679,20 euros
* Mme [MT] : 18 710,76 euros
* Mme [VK] : 17 907,90 euros
* Mme [SR] : 36 075,78 euros
* Mme [RK] : 21 341,52 euros
* Mme [TN] : 19 495,98 euros
* Mme [RR] : 26 924,52 euros
- prononcer la déduction des sommes perçues par les salariés dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi (hors dispositif purement légal) du montant des condamnations,
en tout état de cause,
- condamner chaque salarié à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les RG n°20/2017, RG n°20/2018, RG n°20/2019, RG n°20/2020, RG n°20/2021, RG n°20/2022, RG n°20/2023, RG n°20/2024, RG n°20/2025, RG n°20/2026, RG n°20/2027, RG n°20/2028, RG n°20/2029, RG n°20/2030, RG n°20/2031, RG n°20/2032, RG n°20/2033, RG n°20/2034, RG n°20/2035, RG n°20/2036, RG n°20/2037, RG n°20/2039, RG n°20/2040, RG n°20/2041, RG n°20/2042, RG n°20/2043, RG n°20/2044, RG n°20/2045, RG n°20/2046, RG n°20/2047, RG n°20/2048, RG n°20/2049, RG n°20/2050, RG n°20/2051, RG n°20/2052, RG n°20/2053, RG n°20/2054, RG n°20/2055, RG n°20/2056, RG n°20/2057, RG n°20/2058, RG n°20/2059, RG n°20/2060, RG n°20/2061, RG n°20/2062, RG n°20/2063, RG n°20/2064, RG n°20/2065, RG n°20/2066, RG n°20/2067, RG n°20/2068, RG n°20/2069, RG n°20/2070, RG n°20/2071, RG n°20/2072, RG n°20/2073, RG n°20/2074, RG n°20/2075, RG n°20/2076, RG n°20/2077, RG n°20/2078, RG n°20/2079, RG n°20/2080, RG n°20/2081, RG n°20/2082, RG n°20/2083, RG n°20/2089, RG n°20/2090, RG n°20/2091, RG n°20/2092, RG n°20/2093, RG n°20/2094, RG n°20/2095, RG n°20/2096, RG n°20/2098, RG n°20/2099, RG n°20/2100, RG n°20/2101, RG n°20/2102, RG n°20/2103, RG n°20/2104, RG n°20/2105, RG n°20/2106 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le RG n° 20/2017.
En effet, la question que la cour d'appel est invitée à trancher est posée de façon strictement identique pour l'ensemble des salariés licenciés pour motif économique dans le cadre du même plan de sauvegarde de l'emploi.
En revanche, ne seront pas joints les dossiers des salariés qui sollicitent en outre des dommages-intérêts au titre du refus d'extension de leur congé de reclassement.
Sur le bien-fondé du licenciement
Au cas présent, la lettre de licenciement notifiée aux salariés en date du 2 mars 2017 énonce, en des termes identiques :
« La société Daiichi Sankyo France (DSFR) doit mettre en 'uvre un projet de restructuration de ses activités se traduisant par :
- la suppression de 326 postes, dont 43 postes vacants et 283 postes occupés ;
- la création de 3 postes ;
- la modification de 9 postes.
Ce projet a été présenté aux Représentants du Personnel de la société qui ont été dûment informés et consultés. DSFR a signé avec l'ensemble de ses Organisations Syndicales représentatives un accord collectif d'entreprise le 6 janvier 2017 qui a été validé par la DIRECCTE le 23 janvier dernier.
Les raisons de cette restructuration sont les suivantes :
Le Groupe Daiichi Sankyo (DS) est un laboratoire pharmaceutique japonais qui développe, produit et commercialise des médicaments dans le domaine des pathologies cardiovasculaires, thrombotiques, oncologiques et de l'hypertension artérielle.
A l'échelle mondiale, DS est présente majoritairement au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. Le marché européen constitue son troisième marché en part de chiffre d'affaires (7.6% en 2015).
Le marché mondial des produits de prescription connaît un fort ralentissement sur les marchés matures, en particulier en Europe et au Japon où DS est implanté.
Sur ces marchés dit matures, les mesures de réduction des dépenses de santé, prises par un certain nombre d'Etats, entraînent des retards de mise sur le marché et une pression à la baisse sur les prix.
Le Groupe rencontre une succession de difficultés qui l'ont fragilisé :
- Retard des ventes du [KP] avec - 50% par rapport au budget prévisionnel en 2015, et - 35% en 2016.
- Résultats décevants aux états-Unis : perte de 90 % des revenus sur les produits existants d'ici à 2018, perte du brevet Olmésartan fin 2016 et ventes quasi nulles de [KP].
- Fermeture de la filiale au Venezuela et des activités au Mexique.
- Réductions de prix imposées par le gouvernement japonais pour les 5 prochaines années impactant particulièrement DS, numéro 2 du pays.
- échec de l'acquisition de RANBAXY et vente dégradée de cette filiale.
Daiichi Sankyo Europe (DSE) n'échappe pas à ces difficultés : le chiffre d'affaires de DSE est en effet fragilisé par l'effet cumulé du lancement décevant de [KP] (UK, Pays-Bas), la performance mitigée d'Efient, la mise en danger de la gamme Olmésartan, et un pipeline vide de produits en phase d'application.
Les seuls relais de croissance des marchés matures reposent sur les médicaments de spécialité, qui nécessitent des investissements en R&D accrus pour lancer de nouvelles molécules.
Pour survivre sur le marché, il est vital pour un laboratoire de soutenir les efforts de recherche (R&D) afin de compléter le pipeline de produits. La contribution du Groupe était de 21% du chiffre d'affaires en 2015.
La baisse annoncée du résultat opérationnel de DSE ne lui permettrait plus de contribuer à un niveau suffisant dans la R&D pour la sauvegarde de compétitivité du Groupe.
Pour l'ensemble de ces raisons, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel du Groupe ont subi une forte baisse, ce que confirment les données financières publiées le 31 octobre 2016 et le 31 janvier 2017.
En France, la situation économique et financière de DSFR s'est soudainement et brutalement dégradée en 2016, sans perspective d'amélioration à moyen terme.
Dans le contexte d'une politique de réduction du déficit des comptes de la Sécurité Sociale, l'état est amené à prendre des décisions de déremboursement de médicaments, et de réduction du prix de vente des médicaments par les laboratoires.
Le premier événement qui a frappé DSFR est la décision du déremboursement brutal de la gamme Olmésartan, annoncée en avril 2016 par publication au Journal Officiel du 3 avril 2016. De plus, cette annonce a été faite avec un préavis très court (3 mois) ce qui n'a laissé aucune possibilité à Daiichi Sankyo de se préparer à la transition.
Un recours en justice a permis le 13 juin 2016 d'obtenir du Conseil d'Etat un report de la fin du remboursement de la gamme Olmésartan, au 2 janvier 2017. Une perte de 55% du chiffre d'affaires a été accusée sur les mois qui ont suivi l'annonce.
L'impact du déremboursement de l'Olmésartan est total depuis le 2 janvier 2017, avec une perte de CA de plus de 2/3 par rapport au chiffre d'affaires antérieur.
Faute de produits à commercialiser, il n'est plus envisageable de maintenir la structure des effectifs en l'état.
Le maintien des coûts fixes, représentant 28 millions de coûts liés au personnel auxquels s'ajoutent les dépenses commerciales (10 millions environ) et l'ensemble des frais généraux, s'avère impossible.
Le second événement qui affecte durement DSFR est lié à une succession de difficultés avec le lancement de [KP].
Le lancement de [KP] a subi des retards et était finalement annoncé pour le second semestre 2016.
Entre-temps, l'annonce de la perte de la gamme Olmésartan a contraint à une révision des prévisions.
La Direction a dû se résoudre à constater que quel que soit le niveau du chiffre d'affaires estimé pour [KP], celui-ci serait bien en dessous de la perte de chiffre d'affaires de la gamme Olmésartan.
Ainsi, la note économique présentée aux Représentants du Personnel exposait les raisons pour lesquelles le scénario de lancement et de vente interne de [KP] ne permettrait pas d'assurer une rentabilité de DSFR, à cause des coûts d'exploitation trop élevés pour un seul produit.
C'est dans ces conditions que la Direction avait clairement exposé que seul un scénario de partenariat permettrait d'assurer à DSFR un chiffre d'affaires tout en limitant les pertes dues à la fin du remboursement de la gamme Olmésartan.
Entre la remise de la note économique en juillet 2016, et la procédure d'information des IRP début janvier 2017, la situation s'est encore aggravée et la Direction a annoncé aux Représentants du Personnel qu'en l'état actuel, le lancement de [KP] en France n'est toujours pas envisageable.
Il est donc nécessaire d'adapter l'organisation de DSFR à cette situation de graves difficultés, afin de sauvegarder la compétitivité du Groupe sur le marché pharmaceutique.
Les effectifs et activités de DSFR doivent donc profondément évoluer pour se concentrer sur :
- la distribution et le suivi des produits matures existants ;
- le développement des ventes à l'export ;
- et la préparation de lancements dans l'oncologie à l'horizon fin 2018, début 2019.
Dans le cadre de ce projet, il est prévu la suppression de votre poste de DMSH [ou DM] qui appartient à la catégorie Délégué Médical.
L'ensemble des postes de votre catégorie professionnelle étant supprimé, il n'y a pas eu lieu d'appliquer les critères d'ordre de licenciement.
Il en résulte que nous sommes contraints d'envisager votre licenciement.
Nous avons alors recherché l'ensemble des solutions permettant votre reclassement au sein du Groupe.
Nous avons ainsi recensé les postes vacants au sein des sociétés françaises du Groupe Daiichi Sankyo.
Malheureusement, aucun des postes actuellement vacants n'est compatible avec votre qualification, vos compétences et votre expérience, ou accessible par une formation d'adaptation.
Nous vous avons également adressé un questionnaire de mobilité à l'étranger.
Vous n'avez pas souhaité manifester votre intérêt pour une telle mobilité.
En l'absence de possibilité de reclassement interne, nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement économique pour motif rappelé ci-dessus. (...) »
- Sur la réalité du motif économique du licenciement
Les salariés soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a considéré le juge de première instance, l'expiration de certains brevets, le ralentissement mondial et européen du marché pharmaceutique, les difficultés croissantes de renouvellement du portefeuille de produits, l'évolution des politiques de santé publique, ou encore le ralentissement du marché du médicament en France ne sauraient caractériser une menace sur la compétitivité du groupe, alors qu'il ne s'agit que de considérations d'ordre général et que toutes les entreprises du secteur sont confrontées à ce même contexte,
- que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des perspectives de substitution encourageantes au niveau mondial des ventes de [KP] et des produits oncologiques (Efient et autres) à l'Olmesartan, dès l'année 2017,
- que l'employeur a volontairement centré la présentation de sa situation sur les seuls résultats des filiales européenne et française du groupe, qui ne représentent respectivement que 7,6 % et 2 % du chiffre d'affaire mondial sans apporter de données et économiques et financière détaillées sur la situation du groupe au niveau mondial notamment sur les deux principaux marchés du groupe, les marchés américain et japonais,
- que le groupe a vu sa profitabilité s'améliorer de façon très nette entre 2013 et 2015, le profit opérationnel ayant augmenté de 12,6% du chiffre d'affaires en 2013 à 13,2% en 2015, et qu'au-delà de ces performances, le groupe profitait d'une stabilité et d'une solidité financière incontestable puisqu'il affiche un ratio de fonds propres de 65%, et un taux d'endettement négatif de -41%,
- que, d'une part, l'apparente baisse de classement entre 2013 et 2016 (de la 18ème à la 25ème position mondiale) s'explique exclusivement par la cession par DS, en 2014, de la société filiale indienne Ranbaxy au profit du groupe Sun pharmaceutical industries, et que, d'autre part, le groupe a conservé une position stable dans le classement TOP 50 établi par « Pharma Exécutives » depuis 2015 (25ème place en 2015, 26ème place entre 2016 et 2019, 24ème place en 2020).
La société objecte que :
- la situation du groupe était menacée et s'est d'ailleurs détériorée au cours de la procédure et même postérieurement aux licenciements,
- qu'il existait une impérieuse obligation de conserver de la trésorerie pour la recherche-développement (R & D),
- que de nombreuses décisions de cours d'appel concernant des licenciements économiques notifiés par des laboratoires en vue de sauvegarder leur compétitivité ont été validés par les juges du fond, que l'expert APEX se livre à une critique de la stratégie de l'entreprise, imposée par la nécessité de R & D,
- que le contexte règlementaire était particulièrement difficile, avec le déremboursement d'un médicament, le retard de mise sur le marché d'un autre médicament,
- que l'expert a volontairement circonscrit son analyse à la période arrêtée à 2015 alors que la situation imposait d'adapter les coûts fixes et les effectifs à un chiffre d'affaires en chute libre, de reprendre des parts de marchés, de redonner aux filiales la capacité de dégager des marges, de prioriser la R & D pour pouvoir sortir de nouveaux produits, sans quoi la perte de compétitivité se serait transformée en difficultés économiques avec des conséquences plus graves,
- que l'inspecteur du travail saisi pour les salariés protégés a constaté l'impossibilité pour l'employeur de fournir du travail aux délégués médicaux faute de médicaments à promouvoir.
**
En matière de licenciement économique collectif, les textes applicables sont ceux en vigueur au moment de l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur. Cet engagement se situe au jour où l'employeur met en oeuvre la procédure consultative des représentants du personnel sur son projet en application des article L.1233-8, L.1233-28 ou L.1233-30 du code du travail selon le cas, l'article 18,XXXIII de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 précisant que la procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise. A défaut, il peut s'agir des délégués du personnel.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du
27 juin 2008 au 1er décembre 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La jurisprudence y a ajouté notamment la réorganisation de l'entreprise qui peut être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou justifiée par des difficultés économiques.
Dans sa rédaction actuelle non applicable au litige, en vigueur depuis le 1er avril 2018, issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, l'article L.1233-3 comporte notamment un nouvel alinéa indiquant que 'Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'
Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur.
Lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité , le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.
Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. La réorganisation, en revanche, ne peut avoir pour objet d'optimiser la rentabilité de l'entreprise et d'accroître les profits du groupe.
Mais, dès lors que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Enfin, la constatation de l'existence ou non d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui, pour cette appréciation, peuvent tenir compte d'éléments postérieurs à la date du licenciement.
Au cas d'espèce, la réorganisation mise en oeuvre le 29 août 2016 par réunion d'information du comité d'entreprise, dans le cadre d'un accord collectif majoritaire portant PSE signé par la direction et les organisations syndicales représentatives le 6 janvier 2017, et validé par l'administration le 23 janvier 2017, s'est traduite par la suppression de 326 postes dont 43 postes vacants et 283 postes occupés, la création de 3 postes et la modification de 9 postes.
Le secteur d'activité à prendre en considération est l'ensemble des sociétés du groupe Daiichi Sankyo, lesquelles évoluent toutes dans le secteur de la production et la commercialisation de médicaments dans le domaine des pathologies cardiovasculaires, thrombotiques, oncologiques et de l'hypertension artérielle, sans limitation au territoire national.
Les seuls résultats économiques de la société DSFR sont indifférents s'agissant d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du groupe sur le marché pharmaceutique.
La société DSFR, à laquelle il appartient d'établir l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'ensemble du groupe Daiichi Sankyo, soutient que la menace sur la compétitivité du groupe résulte :
- d'un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel du groupe en forte baisse, selon les données financières publiées le 31 octobre 2016 et le 31 janvier 2017,
- de la décision du gouvernement français de déremboursement brutal de la gamme Olmésartan, annoncée en avril 2016 par publication au Journal Officiel du 3 avril 2016, induisant une perte de 55% du chiffre d'affaires sur les mois qui ont suivi l'annonce, et à compter du 2 janvier 2017, une perte de chiffre d'affaires de plus de 2/3 par rapport au chiffre d'affaires antérieur,
- de l'absence de produits à commercialiser, alors que les coûts fixes liés au personnel de la filiale française représentent 28 millions auxquels s'ajoutent les dépenses commerciales (10 millions environ) et l'ensemble des frais généraux.
- du retard puis de l'absence de lancement en France du [KP], dont le niveau du chiffre d'affaires estimé est bien en dessous de la perte de chiffre d'affaires de la gamme Olmésartan.
Pour en justifier, la société produit les éléments suivants :
* le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 août 2016 dans lequel il est indiqué 'le chiffre d'affaires du groupe devrait enregistrer une baisse de 6.7 % entre 2015 et 2016, pour un résultat opérationnel en baisse de 23.3 % sur la même période. Ces chiffres tiennent à la perte de divers brevets en 2016 notamment aux Etats-Unis et au développement insuffisant des ventes de [KP] aux Etats-Unis. La direction précise que le périmètre considéré exclut le partenariat avec la société indienne Ranbaxy. (...) La direction indique que le groupe a prévu des restructurations en Europe, au Japon, et aux Etats-Unis, compte tenu de ses difficultés. Ainsi il a récemment fermé son centre de R&D au Royaume-Uni. (...) La direction relève qu'aux Etats-Unis, DS prévoit une baisse de chiffre d'affaires de 90% entre 2013 et 2018 sur les produits existants, essentiellement par la perte du brevet d'Olmesartan. La prévision de baisse de résultat opérationnel a entraîné la suppression de 1200 postes sur plus de 2000 au total, soit près de 70 % de l'effectif. (...) La direction précise que la perte du brevet d'Olmetec et Co-Olmetec concerne l'Europe entière, contrairement à la fin de la protection des données d'essais cliniques de [IX] et [IZ]. Quant à l'irruption prématurée des génériques de [IX] (qui est déjà possible en Tchécoslovaquie [sic]), elle tient à l'absence de protection des données sur le produit. Les élus s'étonnent qu'aucune alternative n'ait été recherchée compte tenu de ces menaces prévisibles.(...)
S'agissant plus précisément du médicament Olmesartan, le PV indique : 'Les élus constatent qu'à certains mois la France représente près d'un tiers du chiffre d'affaires de l'Europe. Ils maintiennent que la performance de la filiale française ne justifie pas sa fermeture. En outre, le graphique montre que cette baisse n'est pas cantonnée à la France.
La direction souligne la baisse de 50 % du chiffre d'affaires en six mois (30-35 Meuros)'
* la décision du gouvernement français de dérembourser l'Olmesartan à compter de juin 2016 reportée à janvier 2017 (pièces 13 et 14) : la société établit que cette situation a été suivie par le Ministère du travail, la direction de DSFR ayant demandé à rencontrer un conseiller du cabinet en décembre 2016, rendez-vous pour lequel un document de présentation (pièce 53) a été élaboré, rappelant notamment (p. 3) que :
- le 29 avril 2015 un avis de la commission de la transparence a attribué subitement un SMR [service médical rendu] insuffisant aux spécialités à base d'Olmesartan,
- le 9 septembre 2015, s'est tenu 'un entretien à l'Elysée à la demande de [UU] [UN] (DES) et F. [KW] (président DSFR) reçu par M. [YY] [WK] (conseiller emploi de la présidence de la République) pour sensibiliser les ministères de la santé et des finances sur les conséquences dramatiques de la décision de déremboursement sur l'emploi et trouver une alternative économiquement et socialement raisonnable.',
- 'le 18 mars 2016 M. [WK] affirme être désolé de la situation d'impasse dans laquelle se trouve DSFR.' (...)
- '18 juillet 2016 (...) nouvel entretien avec deux conseillers de la Présidence de la République : M. [KF] [IT] (conseiller santé) et M. [YY] [WK] (conseiller emploi) au cours duquel DSFR continue d'alerter l'Etat des conséquences désastreuses des arrêtés [de déremboursement] sur l'avenir de la société.'
* la réponse, dans le cadre du CE du 15 novembre 2016, de la direction sur le scénario alternatif des IRP de lancement du [KP] avec une force de promotion interne plutôt que le partenariat envisagé par DSFR (pièce 23 de l'employeur) dans laquelle on peut lire (p. 18) que 'DSFR serait en situation de perte sur les 3 premières années (FY17 à FY19) en plus de FY16. Or, ce sont des années critiques pour le Groupe compte tenu de la perte du brevet d'Olmesartan.
La force de promotion de 60 VMSH n'aurait que le [KP] à promouvoir et DSFR ne dispose pas d'autres produits de développement à horizon 5 ans. La promotion de produits Oncologie devrait être réalisée par des MSL (NdR / médecins) et non par une force de promotion composée de VSMH. DSFR encourrait le risque de ne pas atteindre les parts de marché attendues pour [KP] compte tenu de ses ressources intérieures à nos concurrents (force de promotion réduite)
A cela s'ajoute l'incertitude relative au prix du [KP], prix qui devrait quoi qu'il en soit être faible, voire insuffisant pour lancer le produit en France, ce qui nous contraindrait à opter pour le scénario 2 du livre II (pas de lancement).'
* le procès-verbal de la réunion du CE du 13 décembre 2016 indiquant (p. 5) que 'la commercialisation du [KP] ne sera pas possible en France avec le prix proposé actuellement. La direction confirme qu'aucun accord n'a été signé avec un partenaire.(...) La direction note que la situation de [KP] s'aggrave (...) La direction indique qu'elle ne commercialisera pas ce produit avec un prix plus bas que le prix facial en Europe.', de sorte qu'à cette date, la décision de la société concernant le [KP] était prise, contrairement à ce qu'indique la résolution du CE du 14 décembre 2016 selon laquelle 'A l'égard du lancement du [KP], le groupe retarde l'officialisation de sa décision de lancement et est acteur volontaire de ces incertitudes qui obèrent toutes les chances de sauver des emplois qui en découleraient.'
* le procès-verbal de la réunion du CE du 20 décembre 2016 indiquant (p.9) que 'le portefeuille de produits ne permet pas d'assurer la croissance future de l'entreprise et du groupe. Des acquisitions seront nécessaires. La direction considère que le pipeline de produits en France est inexistant. Celui des produits de DS est insuffisant.'
Cette absence de produit dans le pipeline est également évoquée dans le PV de la réunion ordinaire du CE du 8 octobre 2015 (pièce C des salariés), soit un an avant l'engagement de la procédure de licenciement collectif. Il y est indiqué (p. 8), au titre des perspectives 2015-2017, comme challenges de 'réussir le lancement de [KP] en Q2 2016" et de 'continuer à défendre la position d'Olmesartan dont la procédure est en cours', le Business developpement mentionnant que 'plusieurs projets sont à l'étude sur la recherche de produits ou de partenariat et que le décalage de [KP] représente une perte de 5M euros en FY15 et plus de 15M euros en FY16 et FY17, (...) Un effort intense est porté sur le business développement car le groupe ne dispose pas dans son PIPELINE de molécule à lancer à court terme.'
* un courriel du 18 juin 2018 (pièce 43) du président de DSFR au président du comité économique des produits de santé (CEPS) indiquant la décision de la société de ne pas envisager le lancement en France du [KP] et la pièce 44 fait état d'un 'pipeline européen sans molécules en phase d'enregistrement'.
* la note économique définitive adressée au comité d'entreprise de DSFR (pièce 1 employeur) dont il ressort que :
- si, à périmètre constant (soit hors chiffres d'affaires réalisé par la filiale indienne Ranbaxy, cédée en 2014), le chiffre d'affaires du groupe est passé de 899 G¥ en 2013 à 920 G¥ en 2016, il est en régression de 6.7 % entre 2015 à 2016,
- si, toujours à périmètre constant, le résultat d'exploitation du groupe sur la période est passé, de 74.4 G¥ en 2014 à 100 G¥ en 2016, il est en régression de 23.3 % entre 2015 à 2016,
- le résultat d'exploitation du groupe s'élève en 2015 à 13 % de son chiffre d'affaires contre notamment 28% pour Pfizer, 27 % pour BMS ... ce qui la situe dans les dernières places du classement des principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux,
- ces résultats sont notamment le fait de ceux de la filiale française (DSFR) pour laquelle il est établi que :
- le chiffre d'affaires est pour sa part passé de 117.4 M€ en 2013 à 109.6 M€ en 2015, puis à 60.3 M€ en 2016, alors que la prévision était de 139.3 M€ , soit une baisse de 42.8 M€ euros entre 2016 et 2015, due à une baisse de 66 % entre 2015 et 2016 du chiffre d'affaires réalisé sur l'Olmésartan,
- le résultat opérationnel étant passé entre 2015 et 2016 de 36.594 à - 6.222 M€.
- le groupe enregistre une chute du chiffre d'affaires réalisé aux Etats Unis (cf pièce 57, p. 6) avec une baisse de 20.3 % entre 2015 et 2016 et baisse de 23.5 % sur le reste des régions, et un chiffre d'affaire des ventes mondiales de [KP] en hausse entre 2015 et 2017 mais moindre que les prévisions (-13.9 % par rapport au CA envisagé).
- la filiale européenne (DSE) justifie d'une évolution des frais généraux de + 2.1 % entre 2014 et 2018 (de 65.054 M€ en 2015 à 67.176 M€ en 2017), d'une évolution des coûts de vente de + 9.8 % entre 2014 et 2018 (de 128.387 M€ en 2015 à 145.95 M€ en 2016) et d'une évolution du résultat opérationnel de DSE de 187.131 M€ en 2014 à 139.879 M€ en 2015 et 107.661 M€ en 2016.
* le rapport APEX (pièce 7), expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise, relevant que les prévisions à 5 ans indiquent des perspectives de croissance du chiffre d'affaires et de la marge positives et que la structure financière du groupe est particulièrement saine et solide compte tenu du poids très élevé des fonds propres et de la trésorerie nette pléthorique, l'expert-comptable en concluant que 'sur la base de ce constat factuel, il est impossible d'affirmer qu'il existe un risque menaçant la sauvegarde de la compétitivité aux bornes du Groupe' et que 'la note économique qui est présentée n'est qu'une extrapolitation de cette stratégie financière. Mais cette politique ne peut pas être assimilée à une volonté de sauvegarder la compétitivité ni justifier économiquement la mise en place d'un PSE.' Il ajoute que 'Le choix de ramener la structure à 19 ETP et d'éventuellement confier la promotion de sa nouvelle spécialité à un autre laboratoire, en sacrifiant l'ensemble de ses forces commerciales internes, devraient se traduire par une perte de chiffres d'affaires en France et une marge cumulée sur 5 ans légèrement positive au mieux en tenant compte du coût de la réorganisation. Cette stratégie, totalement antinomique avec une politique de sauvegarde de la compétitivité, confirme la volonté du Groupe de pouvoir remonter du cash le plus rapidement possible, même s'il faut perdre du chiffre d'affaires et financer le coût de la réorganisation.'
Le rapport APEX, sans évoquer la situation de l'année 2016, souligne un résultat net en hausse entre 2014 et 2015 (de 4.7 % du CA à 8.2 % du CA) et des liquidés représentant 19 % du bilan de 2014 contre 38 % en 2015, avec un endettement net par rapport aux fonds propres de - 41% en 2014, alors que 'dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, un ratio de 50 % est couramment mis en place et admis, et qu'un ratio d'endettement 'prudentiel' de 30 % porterait la dette à 1085 G yens, couvert aux 2/3 par les liquidés détenues, soit une dette nette de 370 G yens, et un ratio d'endettement enfin positif permettant de dégager un effet de levier favorable.'
Il affirme enfin que 'le groupe est prêt à décaisser 41Meuros pour mettre en place un PSE afin d'augmenter de façon notable sa profitabilité et sa rentabilité et poursuivre, comme il l'a d'ailleurs déjà annoncé, sa politique d'accumulation de cash afin de mieux rétribuer ses actionnaires. Cette volonté prive de tout fondement économique les licenciements qui pourraient être effectués dans le cadre du projet de PSE'.
* une note de la direction qui répond point par point au rapport APEX dont elle conteste les conclusions, aux termes de laquelle la société expose que 'le niveau de cash est élevé du fait de la cession avec décote de Ranbaxy' et que le risque financier futur à l'échelle mondiale représenté par l'expiration de brevets est de 77 Md$ sur la période 2016-2020.
* une lettre du 3 janvier 2017 du président de DSFR à l'inspecteur du travail indiquant avoir 'envisagé depuis le début de la procédure de dispenser d'activité les salariés les plus touchés par la chute d'activité, en l'occurrence les visiteurs médicaux, mais que les organisations syndicales et les élus [l']ont alerté sur le fait qu'une dispense d'activité totale à l'initiative de la société pourrait conduire à un isolement de ces salariés ce qui pourrait être facteur de stress supplémentaire.', à laquelle est jointe un tableau du chiffre d'affaires réalisé pour l'année fiscale 2016 (pièce 47 de l'employeur) de 48.628 au lieu des 83.558 prévus.
Il convient par ailleurs de relever que les licenciements des salariés protégés ont été autorisés par l'administration. Ces décisions, rendues par l'inspecteur du travail dépendant de la Direccte d'Ile de France, unité de contrôle des Hauts de Seine, auquel la société avait transmis, par courriel du 5 juillet 2017, les documents financiers en langue anglaise concernant les résultats du groupe sur l'année fiscale 2016, les résultat des Etats-Unis, les documents sur le retard de mise sur le marché et résultats des ventes du [KP] (edoxaban), les réductions de prix imposés par le gouvernement japonais pour les 5 prochaines années, l'échec de l'acquisition de Ranbaxy et la vente dégradée de cette filiale, la dégradation des moyens du groupe et la diminution de la compétitivité, le rapport APEX, n'ont pas fait l'objet de recours des intéressés devant le tribunal administratif.
La société produit sur ce point l'attestation d'un représentant du personnel, délégué syndical, (p.49) indiquant qu' 'à l'occasion de la demande d'autorisation de rupture de mon contrat de travail l'inspecteur du travail a validé le motif économique et je ne l'ai pas contesté car j'acceptais vu [l']état de fait sur la situation économique du groupe'.
Sur la réalité du motif économique, les décisions indiquent :
* s'agissant de celle concernant M. [X] (pièce 33) rendue le 31 juillet 2017 , indique que 'la société a matérialisé, afin de justifier la nécessité dans laquelle elle se trouve de réorganiser son entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, que la situation économique du groupe auquel appartient la société, le groupe Daiichi Sankyo, est difficile, principalement en raison d'une baisse du chiffre d'affaires de 6.7 % entre les années 2015 et 2016, d'une régression du résultat opérationnel de 23.3 % sur ces mêmes années, d'un recul en matière de compétitivité face à ses concurrents, attendu que le groupe a été classé sur le sujet à la 25ème place mondiale en 2016, alors qu'il occupait la 18ème place mondiale en 2013, et enfin d'une réduction des prix de vente des médicaments à l'initiative du gouvernement japonais.
Considérant, sur ces fondements, qu'il peut être ici caractérisé une réelle nécessité pour le requérant de réorganiser son entreprise au motif de sauvegarder de sa compétitivité.'
* s'agissant de la décision du 18 décembre 2017 autorisant le licenciement de Mme [A], que la société a : 'matérialisé, afin de justifier la nécessité dans laquelle elle se trouve de réorganiser son entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, que la situation économique du groupe auquel appartient la société, le groupe Daiichi Sankyo, est difficile, principalement en raison d'une régression de son résultat opérationnel de 33.5 % sur la période courant entre septembre 2016 et septembre 2017, du déremboursement en France de ses médicaments Olmetec, Coolmetec et [IX], d'une réduction des prix de vente sur l'ensemble des médicaments sur le territoire japonais, et enfin d'un recul en termes de compétitivité face à ses concurrents, attendu que le groupe a été classé sur le sujet à la 25ème place mondiale en 2016, alors qu'il occupait la 18ème place mondiale en 2013.'
Sur ce point, il convient de relever que le groupe, au 25ème rang mondial en 2016, se situait en 2019, selon la pièce 60, au 26ème rang mondial et à la 3ème place pour les sociétés japonaises, en non à la 1ère place comme il l'ambitionnait.
Ainsi, il convient également de relever qu'une ancienne salariée, déléguée du personnel, atteste ainsi dans le cadre de la présente procédure (pièce 48) que 'si le motif économique a été un vrai sujet de discussion, aujourd'hui on ne peut que constater que la situation économique du groupe s'est dégradée, d'ailleurs l'inspecteur du travail a fait le même constat lorsqu'il a donné les autorisations de licenciement des élus. (...). Elle ajoute que ce contentieux a été pour elle un désaveu du travail difficile accompli en tant que représentante du personnnel et de son engagement sans faille en faveur des salariés, soulignant être particulièrement 'attristée de voir que malgré le versement d'indemnités sans commune mesure à la plupart des plans sociaux, certains se permettent aujourd'hui d'agir en justice par cupidité.', cette attestation allant dans le même sens que celle d'une autre salariée, déléguée syndicale (pièce 50) qui avait pu indiquer dans la presse (pièce Q des salariés) que les motivations du PSE sont 'uniquement boursières et financières'.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'en l'état d'indicateurs financiers, dont la fiabilité n'est pas critiquée dans les écritures, à la baisse entre 2015 et 2016 pour l'ensemble du groupe, et tout particulièrement sa filiale française, de la perte de brevets à compter de 2016, dont celui de l'Olmesartan, du déremboursement de ce médicament, produit phare de la société DSFR, de l'absence de lancement du nouveau produit [KP] sur le territoire français, et de ses résultats décevants pour le reste du monde, de l'absence de produits dans le pipeline européen et de l'insuffisance de produits dans le pipeline du groupe, de la nécessité de conserver en conséquence un haut niveau de trésorerie pour permettre la R&D sur le développement de nouveaux produits notamment en oncologie, la société établit l'existence, à la date de notitification des licenciements, le 2 mars 2017, d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe Daiichi Sankyo, rendant nécessaire la réorganisation mise en oeuvre dans le cadre de l'accord collectif majoritaire portant PSE prévoyant la suppression du poste de chacun des salariés appelants, sans recours formé par les salariés à l'encontre de décision de la Direccte validant ce PSE.
Les jugements entrepris seront donc confirmés en ce qu'ils ont dit le licenciement économique des salariés fondés sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles en cause d'appel et de dire que chacune des parties gardera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG n°20/2017, RG n°20/2018, RG n°20/2019, RG n°20/2020, RG n°20/2021, RG n°20/2022, RG n°20/2023, RG n°20/2024, RG n°20/2025, RG n°20/2026, RG n°20/2027, RG n°20/2028, RG n°20/2029, RG n°20/2030, RG n°20/2031, RG n°20/2032, RG n°20/2033, RG n°20/2034, RG n°20/2035, RG n°20/2036, RG n°20/2037, RG n°20/2039, RG n°20/2040, RG n°20/2041, RG n°20/2042, RG n°20/2043, RG n°20/2044, RG n°20/2045, RG n°20/2046, RG n°20/2047, RG n°20/2048, RG n°20/2049, RG n°20/2050, RG n°20/2051, RG n°20/2052, RG n°20/2053, RG n°20/2054, RG n°20/2055, RG n°20/2056, RG n°20/2057, RG n°20/2058, RG n°20/2059, RG n°20/2060, RG n°20/2061, RG n°20/2062, RG n°20/2063, RG n°20/2064, RG n°20/2065, RG n°20/2066, RG n°20/2067, RG n°20/2068, RG n°20/2069, RG n°20/2070, RG n°20/2071, RG n°20/2072, RG n°20/2073, RG n°20/2074, RG n°20/2075, RG n°20/2076, RG n°20/2077, RG n°20/2078, RG n°20/2079, RG n°20/2080, RG n°20/2081, RG n°20/2082, RG n°20/2083, RG n°20/2089, RG n°20/2090, RG n°20/2091, RG n°20/2092, RG n°20/2093, RG n°20/2094, RG n°20/2095, RG n°20/2096, RG n°20/2098, RG n°20/2099, RG n°20/2100, RG n°20/2101, RG n°20/2102, RG n°20/2103, RG n°20/2104, RG n°20/2105, RG n°20/2106 sous le seul n° RG 20/2017.
CONFIRME les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elles exposés.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président