Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07455 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKE7
[F]
C/
S.A. CITE NOUVELLE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE
du 24 Novembre 2020
RG : 19/00041
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[I] [F] épouse [A]
née le 12 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [V] (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A. CITE NOUVELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La SA CITE NOUVELLE a pour activité la location de logements et la proposition de programmes en accession sociale.
Elle emploie plus de 50 salariés et dépend de la convention collective de personnels des sociétés anonymes et fondations HLM.
Madame [I] [F] ép. [A] (ci après Madame [A]) a été embauchée à compter du 3 octobre 2005 au sein de la SA d'HLM LE TOIT FAMILIAL.
Par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, la SA CITE NOUVELLE a repris le contrat de travail de Madame [A] au 1er janvier 2016.
Au dernier état de la relation salariale, Madame [A] occupait le poste de conseiller location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2019, la SA CITE NOUVELLLE a notifié à Madame [A] son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2019, Madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne, en contestation de son licenciement.
Dans le cadre de sa requête, Madame [A] sollicitait la condamnation de la SA CITE NOUVELLLE à lui payer les sommes suivantes:
- 24 504 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 084 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 408,74 euros au titre de congés payés sur préavis,
- 7 936,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier distinct,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Par jugement rendu le 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Roanne a débouté Madame [A] de l'intégralité de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 décembre 2020, Madame [I] a formé appel de ce jugement.
Cet acte d'appel mentionnait qu'il était formé « sur la totalité du jugement contre la SA CITE NOUVELLE ».
Il était ajouté que cet appel tendait à voir la cour :
«'Dire (son ) licenciement sans cause réelle sérieuse, et de ce fait, lui octroyer ses demandes initiales notifiées dans le rendu du jugement. »
Au terme de ses dernières écritures reçues au greffe le 9 mars 2021, Madame [A] expose que :
La mesure de licenciement, dont elle conteste le bien-fondé, articule à son endroit trois griefs :
'Défaillance caractérisée dans la gestion du dossier de Monsieur [Y],
'Retours négatifs des équipes d'[P] [N] et conséquences sur la notoriété de la société,
'Propos dénigrant à l'égard de l'entreprise.
S'agissant du premier grief, il lui est reproché d'avoir le 21 juin contacté Monsieur [Y], demandeur d'un logement social, afin de lui signifier que finalement l'attribution de ce logement n'était plus valable en raison d'une dette de loyer auprès de CITE NOUVELLE, qu'aucun rendez-vous de signature d'un nouveau bail ne serait fixé.
Or, elle a bien contacté Monsieur [Y], comme le préconise sa fiche de fonction, en lui expliquant qu'il lui aurait été plus simple de régler sa dette, afin d'obtenir un logement dans de bonnes conditions,
Elle a contacté Madame [X], directrice de clientèle, afin de la tenir au courant de ce dossier.
Celle-ci lui a répondu que l'affaire était réglée que CITE NOUVELLE ferait payer sa dette à Monsieur [Y], qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que la signature du bail serait maintenue.
Dès lors on ne peut que constater qu'elle est intervenue dans ce dossier comme sa fonction le lui demandait.
À aucun moment elle n'a été désagréable à l'égard de Monsieur [Y].
Il aurait été plus logique qu'elle soit mise au courant de la nouvelle situation de Monsieur [Y] (accord de règlement de dette).
Concernant le second grief, c'est-à-dire de prétendus retours négatifs du groupe ACTION LOGEMENT SERVICE, elle conteste avoir eu une attitude fautive et cela d'autant plus que depuis quelques mois les seuls échanges avec cet organisme se faisaient par mail.
Enfin elle soutient que les motifs visés de ce chef au sein de la lettre de licenciement manquaient de précision, ce qui rend automatique le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant du troisième grief, c'est-à-dire de prétendus propos dénigrants et déplacés, lors de la remise des médailles le 27 juin 2019, elle nie avoir tenu des propos pouvant nuire à l'entreprise et avoir eu l'attitude fautive qui lui est prêtée.
Elle a dû déposer plainte devant la justice pour les propos mensongers et diffamatoires proférés par Madame [H]. Cette dernière, depuis son témoignage, est devenue responsable du contentieux dans la société et Monsieur [Z] a également été promu.
Il reviendra à la cour de dire si les faits qui lui sont reprochés sont avérés et constituent des fautes suffisamment graves pour la priver d'un emploi dans lequel elle s'est investie 14 années durant, avec d'excellents résultats.
Elle demande à la cour de :
Dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer en cela le jugement du conseil de prud'hommes,
Condamner la société CITE NOUVELLE à lui payer les sommes suivantes :
' 24'504 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4084 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 408,74 euros au titre des congés payés afférents,
' 7936,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
' 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 20 mai 2021, la société CITE NOUVELLE expose que :
Incontestablement, la déclaration d'appel de Madame [A] ne comporte nullement les chefs de jugement critiqués.
Il n'est au demeurant pas même demandé, ni l'annulation, ni la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Roanne du 24 novembre 2020.
Dans ces circonstances, et à la lumière du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette déclaration d'appel n'emporte aucun effet dévolutif et la cour d'appel de Lyon n'est aucunement saisie d'un quelconque chef de jugement critiqué par Madame [A].
La cour ne pourra donc que constater qu'elle n'est pas saisie, et ne pourra ni confirmer ni infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Roanne.
A titre subsidiaire, Madame [A] nie la réalité des faits qui lui sont reprochés, estimant n'avoir pas été insultante ni auprès des époux [Y], ni auprès du RRH de la société adhérente employant Monsieur [B].
Elle conteste par ailleurs avoir entretenu des relations conflictuelles avec ses collègues de travail.
Enfin, elle réfute avoir commis les agissements qui lui ont été reprochés lors de la convention du personnel.
Sur le dossier de M. [Y], il est incontestable que Madame [A] a fait preuve d'une attitude des plus inadmissibles.
Les époux [Y] ont été confrontés au refus de Mme [A] de leur attribuer le logement conformément à ce qui avait pourtant été décidé et notifié, et ce, dans l'agressivité la plus innommable.
Monsieur [B], le responsable des ressources humaines de Monsieur [Y], dont l'entreprise est adhérente, au 1% patronal, s'est également heurté à l'agressivité et aux propos parfaitement déplacés de Madame [A].
Dans ces conditions, Madame [N], Directrice territoriale d'ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité que Madame [A] n'intervienne plus dans la gestion des dossiers clients.
Outre l'agressivité intolérable dont elle a fait preuve, il est incontestable que Madame [A] s'est en outre affranchie du respect des consignes.
Le dossier de Monsieur [Y] avait été admis par la Commission d'attribution du logement, la décision s'imposait donc à Madame [A], les décisions de la Commission étant souveraines (PIÈCE 13), ce qu'elle savait pertinemment.
Par ailleurs, s'agissant de la dette en question, le comportement de Mme [A] est d'autant plus grave que cette dette faisait justement l'objet d'une procédure de conciliation près de la cour d'appel de Lyon, dont l'issue amiable était proche d'être régularisée entre les époux [Y] et CITE NOUVELLE.
Incontestablement, de tels faits justifiaient en eux-mêmes le licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, à l'occasion de la gestion de ce dossier, elle a découvert que les agissements de Madame [A] n'étaient pas limités aux seuls époux [Y].
'''
Madame [A] a, en effet, entretenu des relations particulièrement conflictuelles avec ses collègues de travail de la filiale D'ACTION LOGEMENT SERVICES, dont la directrice territoriale était [P] [N].
L'appelante a, en outre, adopté une attitude parfaitement intolérable lors de la convention du personnel.
L'accumulation des manquements de Madame [A], dont l'attitude s'est révélée être répétée n'a laissé aucun autre choix à la société que le licenciement pour faute grave, le maintien de Madame [A] pendant la durée du préavis étant impossible.
Au demeurant, la lettre de licenciement est particulièrement précise s'agissant des motifs de licenciement retenus à l'encontre de l'appelante.
ll sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.'
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel formé par Madame [A]
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 prévoit que :
' La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation.'
Il est manifeste que l'acte d'appel tel que rédigé par Madame [A] ne porte pas mention des chefs du jugement expressément critiqués, contenant la seule indication qu'il portait sur la 'totalité du jugement'.
Cependant, le litige, depuis l'origine jusqu'en cause d'appel, ne porte que sur une seule contestation, celle du bien-fondé du licenciement pour faute grave.
En cela, même s'il est formé à titre principal plusieurs demandes en paiement, elles sont toutes invisiblement liées à cette seule et unique contestation.
Le litige est en cela indivisible.
Par conséquent, il n'était pas nécessaire d'énumérer les chefs du jugement expressément critiqués.
L'appel ainsi formé a bien opéré dévolution de l'entière instance à la présente juridiction.
Au fond
À titre liminaire, l'appelante soutient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée faute d'évocation de faits précis identifiables, vérifiables.
Cependant, la dite lettre porte une indication claire des reproches qui lui sont faits dans la gestion du dossier des époux [Y], demandeurs en une attribution d'un logement social. Ces faits sont parfaitement identifiables et clairement exposés.
S'agissant du grief, ayant trait à ses relations avec l'équipe de Madame [N], au sein du groupe Action Logement Service, la lettre de rupture fait notamment mention d'un échange intervenu au mois de juin précédent, c'est-à-dire, là encore, d'un fait précis identifiable.
Enfin, s'agissant du grief d'avoir tenu des propos dénigrant à l'égard de son employeur il est mentionné que ceux-ci seraient intervenus le 27 juin précédent; il est rappelé textuellement des propos qu'elle aurait exprimé. Là encore la lettre de rupture est en cela parfaitement explicite.
Il suit de ces motifs que l'appelante ne peut être accueillie en ses arguments tenant un défaut de motivation de la lettre de licenciement.
Le licenciement pour faute grave querellé a une nature exclusivement disciplinaire et il revient à la partie employeur de prouver son bien-fondé.
Il revient à la partie employeur, en l'espèce la société CITE NOUVELLE de prouver l'existence de la faute grave fondant le licenciement litigieux.
A ce stade, il sera rappelé que, conformément aux stipulations du contrat de travail, Madame [A] , en qualité de chargée de clientèle, devait remplir 'diverses tâches au sein du service gestion locative et notamment l'accueil et le traitement des demandes de logements'.
Au terme d'un avenant signé le 1er juin 2011, elle était désignée gestionnaire spécialisée II et il était précisé, s'agissant des demandes de mutation de logements, qu'elle devrait:
'Réceptionner, analyser et constituer les dossiers de demande de mutation, présenter les candidatures dans le cadre des commissions d'attribution'.
Une fiche de définition des fonctions produites aux débats énonce que les fonctions de chargé de clientèle, s'agissant de la location des logements leur attribue les tâches suivantes:
- Rechercher des candidats, gérer les relations avec les réservataires,
- Réceptionner et constituer des dossiers de candidature, conseiller les demandeurs, instruire et gérer les dossiers d'attribution et D'APL/AL,
- Faire visiter les logements,
-Etablir les contrats de location et documents annexes.
Il suit de toutes ces pièces que la fonction qui lui était dévolue ne lui donnait aucun rôle décisionnaire dans l'attribution des logements, mais une seule fonction de secrétariat d'instruction des dossiers et d'interface avec les candidats à la location ou au transfert.
L'intimée produit aux débats une attestation établie par Madame [O] [X], occupant les fonctions de 'directrice clientèle' en son sein et supérieure hiérarchique de l'appelante.
Ce témoignage est pour l'essentiel rédigé comme il suit, s'agissant de la gestion du dossier des époux [Y] :
"Sur présentation d'un dossier de candidature, monté et présenté par Madame [A], un candidat s'est vu attribuer un logement en date du 5 juin 2019. Dans le montage dudit dossier, aucun élément ne précisait que ce locataire avait été locataire de CITE NOUVELLE et était parti avec une dette. Madame [A] , se rendant compte de cette erreur a décidé, sans en référer à qui que ce soit, d'informer le candidat qu'il n'aurait finalement pas le logement qui lui avait été attribué. Cette décision, unilatérale, n'est pas admissible dans le processus car nous ne pouvons pas revenir sur une décision prise par une commission d'attribution de logements), qui reste souveraine en la matière. Madame [A] n'avait aucune compétence ou délégation pour prendre cette décision d'autant plus que cette omission lui était directement imputable dans l'instruction du dossier. Le candidat avait entre-temps diligenté les démarches de type dédite, déménagement' Ce dernier a fait appel légitimement à son employeur puisqu'il avait été désigné par Action Logement. Le responsable des ressources humaines a alors contacté Madame [A] pour trouver avec elle une solution, mais en vain, car l'échange a été rendu impossible par des propos déplacés, remarques désobligeantes.'
Il est également produit les témoignages de Madame [Y], elle même, rédigé comme suit :
' Juin 2019, nous avons eu une proposition de logement plus grand suite à un agrandissement familial, par le biais du 1% logement de l'entreprise à mon époux (PCE SERVICES). Notre demande de logement a donc été transmise à CITE NOUVELLE. C'est à partir de là que Mme [A] s'est occupée de notre dossier (').
La Commission se déroula, elle m'appelle pour m'informer que le logement nous a bien été attribué.
(') Un matin vers 11 h 00, elle m'appelle (') et me dit : Je vous donne plus le logement, vous m'avez pas dit que vous avez une dette chez nous sinon j'aurai jamais proposé votre dossier à la CAL, tout cela d'un ton très énervé. Choquée, j'essaye de lui expliquer que j'ai engagé une entreprise de déménageurs, que j'ai donné ma dédite, que je suis enceinte de 5 mois et que la commission avait donné son avis favorable.
Elle répond d'un ton ferme et hautain, il fallait me le dire, vous avez plus la maison, il faut aller voir LOIRE HABITAT, ils annuleront la dédite s'ils peuvent.
J'étais très choquée par la suite, j'ai donc contacté mon mari qui a dû quitter son chantier plus vite que prévu.
On s'est donc ensemble rendu à l'ADIL à [Localité 5], qui nous a fait un courrier pour CITE NOUVELLE en citant les textes de loi, et nous a confirmé que c'est la commission qui a validé et la dette n'est pas un motif de refus.
En sortant de l'ADIL mon mari a donc été voir M. [B], DRH de son entreprise, qui a essayé de joindre Action Logement, puis Mme [A].
La conversation est difficile, elle ne veut absolument rien savoir, reste sur sa posture mais encore raccroche le téléphone.
Le second appel, celle-ci dit que c'est Monsieur [B] qui a raccroché, ce n'était pas du tout le cas, puis lui demande de faire une saisie sur salaire d'une seule traite 1800 euros(...).'
Enfin, il est également déposé à la procédure un courriel adressé le 22 juin 2019 par Monsieur [B] à Madame [K], responsable d'ACTION LOGEMENT SERVICES à [Localité 5], ainsi rédigé :
'Suite à notre appel, voici le résumé de la situation actuelle.
Monsieur [Y] a eu un avis favorable de la commission de logement de CITE NOUVELLE le 5 juin 2019.
Nous avions en effet monté un dossier action logement suite à son embauche et ses difficultés dans son logement actuel dues à la venue de son prochain enfant.
J'avais suivi le dossier depuis le début et me réjouissais à l'idée de la suite favorable du dossier.
Monsieur [Y] est venu ce jour, désemparé, me signaler que finalement l'attribution de logements n'était plus valable à la suite de l'appel de Madame [A] lui expliquant que sa dette actuelle auprès de CITE NOUVELLE lui permettait pas d'obtenir logement.
Pour information Monsieur [Y] a reconnu la dette en cours de 1800 euros avec CITE NOUVELLE, dette dont l'échéancier n'avait pas encore été validé par CITE NOUVELLE mais acté par la cour d'appel de LYON.
(...) J'ai pris la liberté de contacter CITE NOUVELLE à la ligne directe de Madame [A] pour prendre connaissance du dossier et tenter d'appuyer son dossier.
Me présentant à Madame [A] et précisant travailler avec ACTION LOGEMENT depuis quelques années maintenant, cette dernière a visiblement compris de suite de quelle affaire il était question.
Elle a alors distinctement demandé à un de ses collègues de rester pour être témoin de la conversation.
Après quelques minutes d'échanges Madame [A], les remarques déplacées débutent.
' Pourquoi vous appelez ' Qu'est-ce que ça peut vous faire ' Quand on veut solutionner un dossier, on se déplace Monsieur. Si vous n'avez pas le temps ça ne sert à rien d'appeler'.
[C] la voix elle m'a conseillé d'opérer une saisie sur salaire de 1800 euros d'une traite sur la paie de Monsieur [Y], ce qui est évidemment illégal.
« Faites lui un saisie sur salaire de 1800 euros au nom de CITE NOUVELLE et on verra.
En quoi c'est illégal ' Beaucoup d'entreprises le font alors pourquoi pas vous '' Prêtez-lui l'argent il nous paie 1000 euros maintenant et on fera un échéancier pour le reste.
Notre conversation ayant été coupée pour une raison inconnue, Madame [A] m'a alors accusé d'avoir délibérément raccroché pour pouvoir enregistrer la session.
J'ai alors expliqué Madame [A] que son ton n'était pas du tout professionnel et que j'appelais en qualité d'employeur pour débloquer la situation d'un salarié.
J'ai alors expliqué que je vous contacterai pour tenter de débloquer la situation Madame [A] semblait fermée à tout dialogue.
« Appeler Madame [K], elle est au courant, ça ne changera rien !...° ».
Ces éléments de preuve concordants démontrent que Madame [A] a, d'initiative, indiqué aux époux [Y] qu'il ne serait pas donné suite à la décision de leur affecter le logement demandé, alors que ladite décision avait pourtant été prise par la commission d'attribution des logements, autorité de décision s'imposant à elle.
Il sera ajouté que, comme le rappelle l'intimée, le défaut de prise en compte d'une dette locative relevait d'un manquement dans l'instruction du dossier, dont elle avait la charge; ce fait renforce l'illégitimité de son intervention personnelle et inappropriée.
Il ressort également de ces pièces qu'elle n'a pas fait rapport à sa hiérarchie de la difficulté rencontrée et de son initiative; notamment alors qu'elle était confrontée à l'intervention légitime d'un représentant d'un employeur adhérent au 1% patronal.
Enfin, il est également ainsi prouvé une attitude, à tout le moins fermée et cassante dans ses relations avec ce tiers, employeur du demandeur au logement social, légitime en son intervention, d'autant que cette opération de logement s'inscrivait dans le cadre du 1% logement géré par un partenaire essentiel de son employeur ACTION LOGEMENT SERVICE.
Il y a là la démonstration des fautes conjuguées ayant trait au premier grief mentionné au sein de la lettre de licenciement.
Ce comportement a évidemment causé un dommage subi par les époux [Y] et a nécessairement généré chez ceux-ci une forte inquiétude et du stress.
Il a porté également atteinte à l'image de la société CITE NOUVELLE dans ses relations avec des partenaires et particulièrement l'un d'entre eux, essentiel, ACTION LOGEMENT SERVICE.
S'agissant du second grief, ayant trait à ses relations avec les équipes de Madame [N], il n'est apporté que des témoignages généraux n'explicitant aucun fait précis vérifiable et qui seront jugés non probants.
En revanche, concernant le comportement de l'appelante le 27 juin 2019, lors de la convention du personnel de la société l'employant, il est bien déposé aux débats un témoignage précis , long et circonstancié, établi par Madame [H] démontrant que Madame [A], à voix haute, ostensiblement et publiquement a systématiquement critiqué les intervenants à cette convention et qu'elle y a eu une attitude opposante agressive et vulgaire. Il y a eu là également commission de fautes multiples.
Il est ainsi acquis que cette salariée a, à tout le moins, commis les fautes relevant des premier et troisième griefs articulés dans la lettre de rupture de son contrat.
La cause réelle de licenciement est démontrée en son existence.
Au regard de la répétition de ces comportements s'inscrivant dans une attitude agressive et de refus de s'inscrire dans les règles et la politique décidée au sein de la société CITE NOUVELLE, ce comportement portant ainsi atteinte à l'équilibre interne, mais également à l'image publique de celle-ci, constituait bien une cause sérieuse de licenciement.
Au terme de la lettre de licenciement, mais également de ses écritures, l'intimée n'explicite pas en quoi ces fautes interdisaient que le contrat se poursuive durant le préavis et il sera, d'ailleurs constaté que cet employeur n'a pas mis à pied à titre conservatoire cette employée et l'a laissée poursuivre son travail durant la procédure de licenciement alors qu'il avait connaissance des fautes commises par elle.
Dès lors, faute de démonstration de ce que la poursuite du contrat durant le délai de préavis était impossible, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave.
Il sera fait droit aux entières demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, non contestées en leur quantum, même à titre subsidiaire.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Au soutien de sa demande indemnitaire de ce chef, Madame [A] n'articule aucun argument et cette prétention sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société intimée, succombant même partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.
En équité, elle versera à la partie appelante la somme de 750 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roanne le 24 novembre 2020, en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [I] [F] ép [A] bien-fondé sur une faute grave et l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement légale,
Statuant de nouveau,
Juge le licenciement de Madame [A] bien-fondé sur une cause disciplinaire réelle et sérieuse, mais ne retient pas que celle-ci a commis une faute grave,
En conséquence, confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société CITE NOUVELLE à payer à Madame [A] les sommes suivantes :
- 4084 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,40 euros, au titre des congés payés afférents,
- 7936,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Condamne en outre la société CITE NOUVELLE à payer à Madame [A] la somme de 750 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la même société aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT