Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/715
Enrôlement : N° RG 22/10607 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q7Y
AFFAIRE : M. [B] [M] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES); CPAM des Bouches du Rhône () ; Mutuelle HENNER ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Mutuelle HENNER PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2001, le jeune [B] [M] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’ un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [L], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 5 novembre 2003.
Suite à une aggravation de son état de santé, le Docteur [W] était désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2021. L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 7 et 11 octobre 2022, Monsieur [M] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la mutuelle HENNER.
Monsieur [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuellesréservé
- Frais divers990 euros
- Assistance tierce personne temporaire3 900 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle....................................................25000 euros
- Dépenses de santé futuresRéservé
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total120 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %3 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1 800 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %985 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 %2 940 euros
- Souffrances endurées20 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire2 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12 000 euros
- Préjudice d’agrément25 000 euros
SOIT AU TOTAL98 235 euros
Monsieur [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUTaux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la société MA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les dépenses de santé futures et de préjudice d’agrément,
- la réduction des prétentions émises,
- que ses offres soient déclarées satisfactoires,
- la déduction du recours des tiers payeurs,
- le rejet de la demande de doublement du taux de l’intérêt légal,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation ou l’exclusion de l’exécution provisoire,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] des conséquences dommageables de l’aggravtion de son état de santé suite à l’accident du 17 octobre 2001.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 27 janvier 2004, le 14 juin 2006, le 27 mai 2008
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 28 janvier au 28 mars 2004, du 15 juin au 15 août 2006, du 28 mai au 28 septembre 2008, et du 12 avril au 12 juin 2013,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 29 mars au 29 mai 2004, du 16 août au 16 octobre 2006, du 29 septembre au 29 novembre 2008 et du 13 juin au 13 août 2013,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 mai 2004 au 13 juin 2006, du 17 octobre 2006 au 26 mai 2008 et du 14 août au 14 septembre 2013,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % du 30 novembre 2008 au 10 avril 2013 et du 15 septembre au 11 octobre 2014,
- assistance tierce personne temporaire de 5 heures par semaine durant les classes de GTP à 33%,
- une consolidation au 11 octobre 2014,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique en aggravation de 5%
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 en quatre périodes d’un mois,
- pas de préjudice esthétique permanent en aggravation,
- des dépenses de santé futures,
- une incidence professionnelle : gêne pouvant entraîner le lachâge des objets et un conflit esthétique,
- un préjudice d’agrément : gêne à la pratique des sports nécessitant la préhension au niveau du membre supérieur gauche complète et efficace.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M], âgé de au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône ne sont pas connus, en l’absence de production du décompte de débours.
La victime n’a pas justifié de dépenses restées à charge.
En l’absence de demande formulée, il n’y a pas lieu de réserver ce poste.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 990 euros, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 5 heures par semaine
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros sera retenu, en considération de l’ancienneté des faits.
Le préjudice de Monsieur [M] s’élève ainsi à la somme suivante :
5 heures x 39 semaines x 18 euros = 3 510 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [M] exerce la profession de cadre commercial dans le domaine automobile.
Il ne soutient pas subir de perte de revenus ou d’une dévalorisation dans le déroulé de sa carrière.
Aucun document relatif à la situation professionnelle n’est communiqué.
Cependant, la gêne dans l’utilisation du membre supérieur gauche est de nature à accroître la pénibilité au travail, notamment dans la conduite des véhicules automobiles, et dans l’utilisation des outils informatiques.
En considération de l’âge de la victime, et des années de travail le séparant du départ à la retraite, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
La CPAM n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Toutefois, l’accident initial étant survenu alors que le jeune [B] [M] n’avait que 8 ans, aucune somme au titre du régime des accidents du travail n’a pu être versée.
Il convient donc de liquider ce poste de préjudice.
Les dépenses de santé futures
Alors que la consolidation de l’aggravation a été fixée en 2014, ni le demandeur ni les organismes sociaux ne font valoir de dépenses de santé futures.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réserver ce poste.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour, en considération de l’ancienneté des périodes concernées.
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 x 4 j =108 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27 x 309 j x 33% =
...............................................................................................2 781 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 x 248 j x 25 % =........................................................................................... 1 674 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 x 1 365 j x 10 %
=3 685, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % : 27 x 1 985 j x 5%
= ......................................................................................2 679, 75 euros
Total10 928, 25 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 durant quatre périodes d’un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 200 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5% en aggravation.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des attestations produites, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la préhension complète et efficace au niveau du membre gauche.
En considération du jeune âge de la victime, mais de l’absence de justification des activités sportives et de loisirs spécifiques avant et depuis la consolidation fixée au 11 octobre 2014, il sera évalué à la somme de 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers990 euros
- assistance tierce personne3 510 euros
- incidence professionnelle ..................................................10 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire10 928, 25 euros
- souffrances endurées12 000 euros
- préjudice esthétique temporaire1 200 euros
- déficit fonctionnel permanent12 000 euros
- préjudice d’agrément5 000 euros
RESTE DU65 628, 25 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En effet, alors que l’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2022, Monsieur [M] a introduit l’instance dès le 7 octobre 2022.
La société MATMUT a formé une offre d’indemnisation par conclusions signifiées le 25 janvier 2023, soit dans les délais imposés par l’article L 211-9 du code des assurances.
En conséquence, la demande de doublement du taux de l’intérêt légal sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers990 euros
- assistance tierce personne3 510 euros
- incidence professionnelle .....................................................10 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire10 928, 25 euros
- souffrances endurées12 000 euros
- préjudice esthétique temporaire1 200 euros
- déficit fonctionnel permanent12 000 euros
- préjudice d’agrément5 000 euros
RESTE DU65 628, 25 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [B] [M] la somme de 65 628, 25 euros en réparation de son préjudice corporel.
Juge ne pas avoir lieu à reserver les dépenses de santé actuelles et futures, en l’absence de demande formulée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle HENNER.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE