Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/09/2022
N° de MINUTE : 22/763
N° RG 21/02612 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTLB
Jugement (N° 51-19-0041) rendu le 26 avril 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANT
Monsieur [H] [V]
né le 04 février 1963 à [Localité 13] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Monsieur [G] [V]
né le 24 décembre 1960 à [Localité 13] - de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [O] [X]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Christophe Charles, avocat au barreau de Versailles, substitué par Me Petit, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte authentique reçu le 20 février 1990 par Maître [M], notaire à [Localité 11], M. [G] [V] et son frère M. [H] [V], d'une part, et le GAEC [V], d'autre part, ont convenu de mettre à disposition de ce dernier plusieurs parcelles de terre à usage agricole.
Selon bail authentique du 23 novembre 1993, [T] [X] et [U] [D], son épouse, ont donné à bail à M. [G] [V] pour une durée de 18 années à compter du 1er octobre 1991 une parcelle cadastrée section ZK [Cadastre 2], sise à [Localité 14] d'une contenance totale de 2ha 28 a 40ca.
Par acte authentique du 3 mars 2006, [T] [X] et M. [O] [X] ont donné à bail à M. [G] [V] pour une durée de 18 années commençant à courir le 1er février 2006 différentes parcelle de terre sises à [Localité 9] et cadastrées ZA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une superficie respective de 56 a 50 ca et 3 ha 85 ares ainsi que les parcelles sises à [Localité 12] cadastrées ZA n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] d'une superficie respective 2 ha 65 a 70 ca et 2 ha 74 a 40 ca.
Faisant valoir que les baux consentis à M. [G] [V] ont été passés en fraude de ses droits de preneur sur les parcelles sus-énoncées, M. [H] [V] a, par requête reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras le 15 octobre 2019, attrait M. [G] [V] et M. [O] [X] aux fins de se voir reconnaître un bail sur la parcelle ZK [Cadastre 2] sise à [Localité 14] et un bail copreneurs avec son frère, M. [G] [V], sur les parcelles sises à [Localité 9] et cadastrées ZA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ainsi que celles sises à [Localité 12] cadastrées ZA n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] et aux fins d'annulation du bail consenti à M. [G] [V] sur la parcelle ZK [Cadastre 2] située à [Localité 14].
Par jugement du 30 avril 2020, la dissolution du GAEC [V] a été ordonnée par le tribunal judiciaire d'Arras.
Par jugement du 26 avril 2021, auquel il est référé pour un rappel complet des éléments de procédure et des prétentions et moyens soutenus par les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
- débouté M. [H] [V] de sa demande visant à annuler le bail consenti sur la parcelle cadastrée section ZK [Cadastre 2], sise à [Localité 14],
- débouté M. [H] [V] de sa demande visant à dire que le bail consenti sur les parcelles ZA[Cadastre 4] et ZA[Cadastre 3] sises à [Localité 12], et ZA[Cadastre 6] et A[Cadastre 5] sises à [Localité 9] par M. [T] [X] et aujourd'hui propriété de M. [O] [X] est un bail copreneurs consenti à son profit et à celui de M. [G] [V],
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 4 mai 2021, M. [H] [V] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [V] et M. [O] [X] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2022.
Par conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience, et auxquelles il s'est expressément référé, M. [H] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger qu'il est seul titulaire d'un bail sur la parcelle ZK[Cadastre 2] sise à [Localité 14], propriété de M. [O] [X]
- annuler en conséquence le bail consenti postérieurement par M. [O] [X] à M. [G] [V]
- juger que le bail consenti sur les parcelles ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises à [Localité 12] et ZA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises à [Localité 9] par [T] [X], désormais propriété de M. [O] [X] est un bail copreneurs au profit de M. [G] [V] et de M. [H] [V],
- annuler le bail reçu le 3 mars 2006 par Maître [P] consenti postérieurement par M. [O] [X] à M. [G] [V],
- condamner M. [G] [V] à payer à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et visées par le greffier le 19 mai 2022, M. [G] [V] et M. [O] [X], qui s'y sont expressément référées demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de :
- débouter M. [H] [V] de sa demande d'annulation du bail du 3 mars 2006 ou de novation judiciaire
- débouter M. [H] [V] de ses demandes
- condamner M. [H] [V] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Laforce.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus-énoncées pour un énoncé complet des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la parcelle ZK [Cadastre 2] sise à [Localité 14] :
Aux dires des parties, cette parcelle est désormais la propriété de M. [O] [X] venant aux droits des bailleurs initiaux [T] [X] et [U] [D].
Sur la demande de reconnaissance d'un bail verbal conclu au bénéfice de M. [H] [V] preneur:
En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige dès lors que M. [H] [V] soutient être titulaire d'un bail antérieur à celui conclu sur cette parcelle par [T] [X] et [U] [D] le 20 février 1993, il appartient à celui qui allègue l'existence d'une obligation d'en apporter la preuve.
La preuve d'un bail peut être rapportée par tous moyens et la preuve du bail verbal implique non seulement celle de la jouissance de la chose mais encore celle de l'existence et du paiement d'un prix convenu.
A l'appui de sa demande, M. [H] [V] fait valoir qu'un bail authentique avait été conclu au bénéfice de ses parents en 1971 par [T] [X], ledit bail portant sur une parcelle sise à Willeman cadastrée D[Cadastre 10] et qu'à la suite d'opérations de remembrement les droits des preneurs se sont trouvés reportés sur la parcelle ZK [Cadastre 2] située à [Localité 14]. Il affirme que ses parents lui ont cédé leur droit au bail sur la parcelle litigieuse avant la conclusion de l'acte authentique du 23 novembre 1993 par lequel M. [G] [V] est devenu preneur de cette parcelle.
Pour établir l'existence du bail verbal qu'il allègue, M. [H] [V] produit la convention de mise à disposition du 20 février 1990 conclue entre d'une part lui-même et son frère M. [G] [V] et le GAEC [V]. Cette convention reçue en la forme authentique stipule en page 6 que M. [H] [V] met à disposition du GAEC [V] les biens appartenant à M. [T] [X](...) selon bail reçu par Maître [B], notaire à [Localité 13], le 05février 1971, d 'une durée de dix-huit années à compter du 1er octobre 1970 (...) lequel bail s 'est renouvelé par tacite reconduction depuis le 1° octobre 1988, à savoir la parcelle cadastrée section ZK [Cadastre 2], sise à [Localité 14] d'une contenance totale de 2ha 28a 40ca.
Toutefois, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le bailleur n'est pas partie à l'acte authentique de mise à disposition du GAEC [V]. Cet acte est en conséquence à lui seul insuffisant à établir la preuve du bail dont M. [H] [V] sollicite la reconnaissance dès lors que les bailleurs de l'époque ne sont pas signataires de la convention de mise à disposition.
Pas plus qu'en première instance, M. [H] [V] n'apporte d'éléments de nature à apporter la preuve de ce que ses parents lui ont cédé le droit au bail qu'ils avaient sur la parcelle litigieuse. En effet, la correspondance du 8 mars 1990 rédigée par le notaire rédacteur de la convention de mise à disposition est adressée à Maître [B] dont le nom est biffé et remplacé par '[Y]' de sorte que le destinataire de la correspondance, à supposer que son envoi soit démontré, est inconnu. Surtout, elle ne contient aucune pièce justificative de la qualité de preneur de M. [H] [V] et cette correspondance ne suffit pas à démontrer un agrément antérieur du bailleur à cession de bail à M. [H] [V].
Ce dernier ne démontre pas plus s'être acquitté d'un fermage pour cette parcelle avant la conclusion du bail du 23 novembre 1993.
La preuve du bail verbal allégué n'est pas rapportée.
Ajoutant au jugement, M. [H] [V] sera débouté de sa demande de reconnaissance d'un bail sur la parcelle ZK n°[Cadastre 2] sises à [Localité 14].
Sur la demande de nullité du bail du 23 novembre 1993 :
Outre que M. [H] [V] ne précise pas sur quel fondement juridique il agit en nullité à l'encontre d'un bail auquel il n'est pas partie, le déboutement de la demande de nullité du bail sera confirmé compte tenu de l'absence de reconnaissance d'un bail verbal à son profit et de l'absence de preuve d'une fraude du bailleur et de M. [G].
Sur les parcelles ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises à [Localité 12] et ZA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises à [Localité 9]:
Sur la demande de reconnaissance d'un bail copreneurs :
M. [H] [V] fait valoir que ces parcelles étaient exploitées jusqu'au terme de l'année culturale 2005 par M. [E] qui a alors fait valoir ses droits à la retraite et cédé son exploitation à M. [H] [V] et M. [G] [V], le GAEC [V] ayant racheté l'intégralité de son matériel et les fumures et arrières fumures de sorte que MM. [H] et [G] [V] sont devenus copreneurs des parcelles considérées.
A l'appui de ses prétentions, M. [H] [V] produit un procès-verbal d'assemblée général du GAEC [V] du 21 décembre 2007 et une correspondance de M. [E] en date du 21 décembre 2017 aux termes de laquelle il a cédé les quatre parcelles sises à [Localité 12] et [Localité 9] ont été cédées à MM. [H] et [G] [V].
La correspondance de M. [E] ne peut valoir preuve d'une cession de droit au bail sur les parcelles litigieuses, ce dernier ne pouvant céder son droit au bail avec son exploitation à des tiers en application de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Au surplus, comme l'ont relevé les premiers juges M. [E] est intervenu à l'acte authentique du 3 mars 2006 par lequel M. [G] [V] est devenu preneur des parcelles, ensuite mise à disposition du GAEC [V], comme le stipule ce bail.
Or, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le procès-verbal d'assemblée générale , s'il mentionne un emprunt, d'un montant de 47 000 euros et non 57 000 euros comme mentionné par erreur dans le jugement, pour la 'reprise [E]', ne mentionne aucune indication quant à l'identité du preneur des parcelles.
En l'absence d'autres éléments, M. [H] [V] ne démontre pas que l'existence d'un bail qui lui aurait été consenti ainsi qu'à M. [G] [V].
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [V] de sa reconnaissance d'un bail copreneurs.
Sur la demande de nullité du bail du 3 mars 2006 :
Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la demande de nullité du bail de 1993, M. [H] [V] sera débouté de ce chef demande, étant de surcroît relevé qu'il ne démontre pas une erreur du bailleur quant à l'existence d'un bail antérieur ou des manoeuvres de la part de M. [G] [V] de nature à le priver de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En cause d'appel, M. [H] [V], succombant, sera condamné aux dépens d'appel. La présente procédure devant la cour étant sans représentation obligatoire, le recouvrement direct des dépens ne sera pas ordonné.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [H] [V] de sa demande de reconnaissance d'un bail verbal sur la parcelle sise à [Localité 14] et cadastrées ZK n°[Cadastre 2] et de sa demande d'annulation du bail du 3 mars 2006 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis
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