Texte intégral
Ordonnance N°22/650
N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISED
J.L.D. NIMES
16 septembre 2022
[D]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 septembre 2022, notifiée le même jour à 09h15 concernant :
M. [F] [D]
né le 14 Juillet 1983 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 septembre 2022 à 15h28, enregistrée sous le N°RG 22/04113 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 16h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 septembre 2022 à 09h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [D] le 19 Septembre 2022 à 14h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [B], représentant le Préfet de [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [F] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [D] a reçu notification le 27 janvier 2022 d'un arrêté du Préfet de [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
A sa levée d'écrou, le 14 septembre 2022 à 9h14, par arrêté de la même préfecture en date du 14 septembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 9h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 septembre 2022, le Préfet de [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 septembre 2022 à 16h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 septembre 2022 à 14h48.
Sur l'audience, Monsieur [F] [D] déclare qu'il doit subir des examens et une interventions chirurgicale au genou, que pour ce faire il avait un rendez-vous fixé au mois d'octobre avec le chirurgien orthopédique. Au sujet de sa vie familiale, il indique subvenir aux besoins de son enfant et vivre en colocation dans un logement dont il ne connaît pas l'adresse. Enfin, il affirme ne pas refuser d'effectuer les tests PCR requis par l'administration.
Son avocat entend reprendre les moyens soulevés en première instance, outre ceux développés dans la déclaration d'appel :
- l'absence d'examen de vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative,
- l'absence d'interprète au moment du test PCR,
- l'absence de preuve d'un refus de test PCR imputable à Monsieur [F] [D].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 16 septembre 2022, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En effet, l'article R 741-3 du CESEDA dispose que « le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1 ».
L'article L741-10 du même code précise que « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
En l'espèce, Monsieur [F] [D] n'a pas procédé à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative dans les conditions prévues par la loi. Surabondamment, il sera relevé que l'administration indique que le retenu n'a pas fait état d'élément de vulnérabilité. Par conséquent, il y a lieu de dire irrecevable les moyens développés en cause d'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative tenant à l'absence de rpise en compte de la vulnérabilité de Monsieur [F] [D], à l'absence de motivation, et à l'erreur manifeste d'appréciation.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'absence d'interprète au moment du refus de test PCR imputé à Monsieur [F] [D] se heurte à l'absence de grief démontré alors même que le procès verbal du 8 septembre 2022, signé par le retenu, porte mention du refus de test PCR. En tout état de cause, c'est de manière pertinente que le juge de première instance a relevé l'absence de domiciliation et l'attente d'un routing comme étant également des motifs à la prolongation de la rétention administrative.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [D] :
Monsieur [F] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, les pièces médicales produites au soutien de son appel ne permettent pas de caractériser une incompatibilité médicale avec la mesure de rétention. Il n'est pas rapporté non plus que Monsieur [F] [D] ne pourrait pas recevoir les soins adéquats dans son pays.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Lucie GRANIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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