Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00108
DOSSIER : N° RG 25/02098 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FG6L
AFFAIRE : [J] [R] / Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [J] [R], née le 01 Août 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [Y], munie d’un pouvoir.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
Constaté la résiliation au 25 août 2024 des contrats de location liant l’OPH de [Localité 3] et Mme [J] [R] pour sur un logement et un garage fermés situés [Adresse 1] à [Localité 5], Ordonné l’expulsion de la locataire, Condamné Mme [J] [R] à payer à l’OPH de [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers,Condamné Mme [J] [R] à payer à l’OPH de [Localité 3] la somme de 660 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, Mme [J] [R] a sollicité des délais pour quitter le logement.
A l’audience du 4 novembre 2025, les parties se sont accordées sur un délai d’une année.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi d’un délai d’une année à la locataire pour quitter les lieux. Il y a lieu de constater cet accord.
Les dépens resteront à la charge de Mme [J] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE à Mme [J] [R] un délai d’une année pour quitter le logement et le garage fermés situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [J] [R] ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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