Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 31 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12626 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD744
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2021 -Tribunal judiciaire de MELUN RG n° 19/02002
APPELANTE
Madame [F] [G] née [T] née le 27 juillet 1951 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Commune de [Localité 6] représentée par son maire en exercice dûment habilité,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée et asssitée de Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 substituée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 avril 1992, [O] [G] et Mme [F] [T], épouse [G] (les époux [G]), ont acquis une parcelle de terre située à [Localité 6] (77), lieudit '[Localité 8]', cadastrée section H numéro [Cadastre 3], actuellement cadastrée section AL numéro [Cadastre 4], d'une contenance de 7 ares 90 centiares.
Par acte authentique du 11 juin 2014, les époux [G] ont acquis de la commune de [Localité 6], la parcelle de terre voisine, cadastrée section AL [Cadastre 1], d'une contenance de 4 ares 79 centiares, classée en zone Aa du plan local d'urbanisme, en principe inconstructible.
La commune, ayant constaté l'édification, sans autorisation préalable, d'une construction à usage d'habitation sur la parcelle AL [Cadastre 1], a dressé le 4 février 2015 un procès-verbal d'infraction au Code de l'urbanisme à l'encontre des époux [G].
Par jugement du 19 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de Melun a jugé les époux [G] coupables d'infractions au plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.
Les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2019, la commune de [Localité 6] a assigné les époux [G] en démolition du bâtiment qu'ils avaient construit, estimant qu'il empiétait sur la parcelle communale, cadastrée section AL numéro [Cadastre 2]. [O] [G] est décédé le 22 janvier 2020.
Le Tribunal judiciaire de Melun a, par jugement du 15 juin 2021 :
- ordonné à Mme [F] [T] de procéder à la suppression des ouvrages présents sur son terrain et empiétant sur la parcelle appartenant à la commune de [Localité 6], soit :
. le débord de toiture de la maison,
. le portail et la clôture,
. le bitume et la bordurette,
. les caravanes,
- dit que Mme [T] devait s'exécuter sous astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle commencerait à courir passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de six mois,
- débouté Mme [T] de sa demande de délais aux fins d'exécution,
- condamné Mme [T] aux dépens,
- condamné Mme [T] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- vu les articles 9 du Code de procédure civile et 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- juger que la commune de [Localité 6] ne justifie pas de la réalité ni de l'ampleur des empiétements allégués,
- subsidiairement, juger, que les demandes de démolition, suppression et/ou remises en état sont disproportionnées au regard de son droit et de celui de sa famille au respect de la vie privée et familiale, ainsi que de son domicile,
- débouter, par conséquent, la commune de [Localité 6] de toutes ses demandes,
- à titre très subsidiaire :
- lui accorder les plus larges délais et a minima un délai d'un an pour exécuter les condamnations qui seraient prononcées contre elle et qui ne commenceraient à courir qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire n'y avoir lieu à astreinte,
- débouter la commune de [Localité 6] de ses demandes de condamnation formulées au titre des frais irrépétibles, ou ramener celle-ci à de plus justes proportions,
- en tout état de cause : condamner la commune de [Localité 6] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2022, la commune de [Localité 6] requiert de la cour, au visa des articles 544 et 545 du Code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ayant :
. ordonné à Mme [F] [T] de procéder à la suppression des ouvrages présents sur son terrain et empiétant sur la parcelle lui appartenant à elle, intimée, soit : le débord de toiture de la maison, - le portail et la clôture, - le bitume et la bordurette, - les caravanes,
. dit que Mme [T] devrait s'exécuter sous astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle commencerait à courir passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de six mois,
. débouté Mme [T] de sa demande de délais aux fins d'exécution,
- condamner Mme [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux écritures susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI :
Sur la suppression des empiétements
La commune de [Localité 6] fonde sa demande de suppression des ouvrages présents sur le terrain (AL [Cadastre 1]) de Mme [T] sur l'empiétement que ses ouvrages exercent sur sa propre parcelle (AL [Cadastre 2]) en violation des articles 544 et 545 du Code civil.
Mme [G] soutient que la commune ne justifie pas des empiétements allégués.
Pour prouver l'existence des empiétements, la commune de [Localité 6] verse aux débats un plan topographique des parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dressé le 29 juillet 2015 par la société COGERAT, bureau de géomètres-experts à [Localité 9] ainsi qu'un procès-verbal d'infraction.
Il s'agit précisément de :
- l'une des deux constructions irrégulièrement édifiées qui déborde sur la parcelle AL [Cadastre 2];
- l'édification d' un mur de clôture avec portail coulissant qui empiète sur la parcelle AL [Cadastre 2] ;
- une partie de la parcelle AL [Cadastre 2] qui a été bitumée par Mme [G] et sur laquelle stationnent de manière permanente plusieurs caravanes.
Il résulte du plan précité et du plan cadastral ainsi que des photographies et du procès verbal d'infraction du 10 novembre 2017, versés aux débats, que l'existence des empiétements invoqués par la commune de [Localité 6] est établie ( pièces 15 et 20 à 23 du dossier de la commune).
En premier lieu, au vu de ces pièces, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, au visa des articles 544 et 545 du code civil, a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour sur l'existence des empiétements, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire sur ces points.
Ajoutant, il convient de retenir, d'une part, que la réalité des empiétements n'est pas contredite par l'affirmation soutenue pour la première fois en cause d'appel par Mme [G] que la commune de [Localité 6] n'établirait pas un empiétement sur le domaine public au jour de l'assignation ; en effet, il ressort de l'examen du plan topographique dressé par le cabinet de Géomètres-Experts C.O.G.E.R.A.T le 29 juillet que la toiture de la première construction, le mur de clôture sur rue, le portail, la bordurette et les caravanes empiètent sur la parcelle AL [Cadastre 2], propriété de la commune de [Localité 6] (pièce n°20 précitée).
D'autre part, la cour relève que la domanialité publique est régie par des règles qui lui sont propres et qu'il appartient à la seule Administration de délimiter unilatéralement le domaine public dont elle a en charge la conservation et que si les administrés peuvent saisir la personne publique d'une demande de délimitation, force est de constater que Mme [G] n'a pas demandé cette délimitation qu'elle n'a donc jamais contestée.
Il y a donc lieu de retenir qu'au vu de ces limites, les empiétements énoncés sont caractérisés.
En second lieu, doit être reconnu, comme le soutient l'appelante, la possibilité pour l'auteur de l'empiétement d'invoquer les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) pour s'opposer à la démolition demandée. Il appartiendra alors au juge d'opérer un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence, ce qui lui ouvre la possibilité de conclure, le cas échéant, que la démolition n'est pas justifiée.
En l'espèce, les empiétements relevés concernent :
- le débord de toiture de la maison,
- le portail et la clôture,
- le bitume et la bordurette,
- les caravanes .
Seul le débord de toit, dès lors qu'il touche à la maison d'habitation peut être discuté dans le cadre du contrôle de proportionalité alors que la suppression des trois autres ouvrages ne porte aucune atteinte excessive au droit de Mme [G] au regard du but légitime poursuivi par la commune intimée.
Or, il résulte du dossier que seule une partie du toit faisant l'objet de l'empiétement devra être supprimée sans qu'il soit nécessaire de détruire l'intégralité de la maison.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les intérêts en présence justifient la démolition de l'empiétement.
Dès lors, le jugement querellé est confirmé du chef de la condamnation de Mme [G] à procéder à la suppression de l'ensemble des ouvrages présents sur son terrain et empiétant sur la parcelle appartenant à la commune de [Localité 6].
Sur la demande de délai présentée par Mme [G]
Mme [G] sollicite l'octroi des plus larges délais ' à minima d'un an ' à compter de la signification de la décision définitive pour l'exécuter, compte tenu de son état de santé.
Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de l'appelante justifierait un délai pour supprimer les ouvrages présents sur son terrain et empiétant sur la parcelle de la commune.
De plus, l'ancienneté des empiétements sur le domaine public, le fait que les constructions litigieuses ont été réalisées malgré l'absence d'autorisations, l'existence de procès-verbaux d'infractions et d'arrêtés interruptifs de travaux justifient la décision de première instance quant au refus d' accorder des délais pour exécuter décision rendue.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'astreinte
Aux termes de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l'espèce, du fait du caractère exécutoire du jugement, l'astreinte a commencé à courir à compter d'un délai de trois mois à partir de sa signification.
Il résulte de ce qui précède que pour s'assurer de la bonne exécution de la décision, il y avait lieu d'assortir les condamnations à démolition d'une astreinte
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et sur la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.
Ajoutant, la solution donnée au litige emporte condamnation de Mme [G] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne Mme [F] [T], veuve [G], aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne Mme [F] [T], veuve [G], à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,